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06/06/2024 | FRANCE | N°24/07508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 06 juin 2024, 24/07508


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVP



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024

Date de saisine : 26 Avril 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/02350 rendue par le Juge de l'exécution de Bobigny le 03 Avril 2024



Appelante :

Madame [X] [S], représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : C0420 - N° du dossier RM75-93



Intimé :

Le Comptable de la Trésorerie Amendes des Hauts de Seine, représenté par Me Elise BAR...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/07508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJVP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024

Date de saisine : 26 Avril 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 24/02350 rendue par le Juge de l'exécution de Bobigny le 03 Avril 2024

Appelante :

Madame [X] [S], représentée par Me Raymond MAHOUKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0420 - N° du dossier RM75-93

Intimé :

Le Comptable de la Trésorerie Amendes des Hauts de Seine, représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 - N° du dossier 240112

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)

Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2024 ;

Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

SUR CE :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.

Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 03 mai 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

PAR CES MOTIFS :

Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la partie appelante aux dépens ;

Paris, le 06 Juin 2024

Le greffier Le président

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 24/07508
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.07508 ?
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