La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°24/04054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 06 juin 2024, 24/04054


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAC3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 du Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-0567



Nature de la décision : Rendue par défaut

<

br>
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé dé...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 du Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-0567

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

à

DÉFENDEURS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience

SOCIÉTÉ CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

Dom. élu SELARL MVB HUISSIERS DE JUSTICE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Avril 2024 :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a notamment prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la société BNP Paribas), condamné M. [F] [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 70.775,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du prêt consenti le 31 juillet 2018 et l'a condamné aux dépens.

Cette décision a été signifiée à M. [F] [G] le 7 janvier 2022, suivant procès-verbal de recherches infructueuses.

Par actes des 13 mars et 29 mars 2024, M. [F] [G] a fait assigner la société Cabot Securisation Europe Limited et la société BNP Paribas devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à interjeter appel du jugement précité, de voir déclarer le jugement opposable à la société Cabot Securisation Europe Limited, fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour et statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience du 30 avril 2024, M. [F] [G], reprenant son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.

Il indique avoir déménagé à Perols en février 2020, raison pour laquelle il n'a eu connaissance ni de la date d'audience devant le tribunal de proximité ni de la signification du jugement effectuée à son ancienne adresse. Il explique avoir pris connaissance des termes du jugement à l'occasion de la saisie effectuée sur ses comptes ouverts auprès de la caisse d'épargne Languedoc Roussillon le 7 février 2024, en exécution dudit jugement.

La société BNP Paribas, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal remis à domicile, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

La société Cabot Securisation Europe Limited, bien que régulièrement assignée par procès-verbal remis à domicile, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il ressort du jugement que M. [F] [G] a été cité par voie d'huissier selon procès-verbal de recherches infructueuses à son adresse à [Localité 6] (Essonne). La signification du jugement est intervenue le 7 janvier 2022 selon les mêmes modalités.

Or, M. [F] [G] justifie de son déménagement et de sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à [Localité 7] par la réception de sa taxe d'habitation pour l'année 2020 et une facture téléphonique Orange datée du 29 mars 2020 mentionnant ladite adresse. Son avis d'imposition sur les revenus 2020 établi en 2021 mentionne également qu'au 1er janvier 2021 son adresse déclarée à l'administration fiscale était au [Adresse 3] à [Localité 7].

Dans ces conditions, M. [F] [G] établit qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, sans faute de sa part. Il est fait droit à sa demande de relevé de forclusion.

Ses autres demandes, non justifiées, sont rejetées.

La société BNP Paribas est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Relevons M. [F] [G] de sa forclusion et l'autorisons à relever appel du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge,

Rappelons que le délai court à compter de la présente décision,

Rejetons les autres demandes formées par M. [F] [G],

Condamnons la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 24/04054
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.04054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award