REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°299, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOBY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01420
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/10/1986 à [Localité 2]
demeurant SDF
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 5] en date du 9 mai 2024 et confirmé par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 11 mai 2024, M. [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement hospitalier [4].
Par requête en date du 11 mai 2024 le préfet de l'Essonne police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [D] qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 25 mai 2024 à 09h49
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 ;
L'intéressé déclare dans son acte d'appel souhaiter fait appel de l'ordonnance et conteste toute violence souhaitant recouvrer sa liberté. Il demande à la cour de prononcer la main levée de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le conseil de M. [V] [D] a été entendu. Il soulève la transmission prématurée du certificat médical de saisine et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [V] [D] a eu la parole en dernier ;
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de saisine
Si l'avis médical de situation est daté du 30 mai 2024 à 12h02, aucune irrégularité ne peut en résulter dès lors qu'aucune atteinte dument caractérisée aux droits de l'intéressé n'est démontrée ni même alléguée et qu'au surplus, l'évaluation médicale confirme les éléments médicaux antérieurs, aucune modification significative de l'état de santé de l'intéressé n'est invoquée de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le fond
En l'espèce, il ressort du dossier que le patient a été admis en hospitalisation sous contrainte suite à son interpellation par les forces de police dans le cadre de troubles du comportement à type de violation de domicile et de dégradations de biens commises au domicile de sa grand- mère. Le docteur [M] dans son certificat d'admission décrit un patient dont le contact est bizarre, fluctuant, volubile qui se montre familier dans une dynamique revendicative par rapport à des préjudices qu'il dit subir par des accusations abusives. Le discours est incohérent, la pensée est diffluente passant du coq à l'âne et les mécanismes délirants apparaissent du ressort de l'interprétation et de l'intuition pathologique et probablement hallucinatoire. Le mode de pensée est rigide et inaccessible au moindre doute ou remise en question et l'intéressé nie toute violence ou dégradation. Le médecin conclut que le patient est anosognosique et en rupture de soins depuis le mois de mars 2024 et qu'au vu de son état clinique, il relève de soins psychiatriques pour stabilisation et reprise d'une traitement et d'un suivi.
L'arrêté préfectoral relate précisément les circonstances de fait dans lesquelles s'est manifesté le comportement de l'intéressé et apparait motivé au regard des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat de situation du 30 mai 2024 relève une moindre agitation sur le plan psychomoteur mais la persistance du déni des troubles et la négociation du cadre de l'hospitalisation qu'il vit comme une injustice avec un sentiment de persécution envers les soignants.
En conséquence, les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et constatent l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée, la demande de main levée apparaissant trop prématurée au regard des éléments médicaux sus visée, la poursuite de la mesure pouvant permettre une consolidation de l'état clinique de l'intéressé, comme le relève le médecin et la préparation d'un projet de réhabilitation sociale compte tenu de la situation de précarité sociale de celui- ci, sans domicile , ce qui ne favorise pas la poursuite nécessaire des soins.
Ainsi les conditions de l'hospitalisation sous contrainte sont réunies et il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris