La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/19647

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 06 juin 2024, 23/19647


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUOQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/07422



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère,

agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



FONDS COM...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUOQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/07422

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (précédemment dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE

C/o SAS IQ EQ MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valentine WALSCHOTS et Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E624

à

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Avril 2024 :

Par décision réputée contradictoire du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige opposant M. [F] [R] et Mme [M] [D] à la Société Générale a ordonné la radiation des trois inscriptions suivantes publiées au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Créteil, à savoir une inscription de privilège du prêteur de deniers publié le 15 mai 2012 sous la référence 2012V N°1234, une inscription de privilège du prêteur de deniers publié le 15 mai 2012 sous la référence 2012 V N°1235 et une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 15 mai 2012 sous la référence 2012V N°1236, rejeté tout autre demande et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le 17 novembre 2023, le fonds commun de titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Castanea a fait assigner M. [F] [R] et Mme [M] [D], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation in solidum de M. [F] [R] et Mme [M] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 février 2024, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à la demande des parties.

A l'audience du 30 avril 2024, le fonds commun de titrisation Castanea, reprenant oralement ses conclusions, maintient ses demandes. En réplique à M. [F] [R] et Mme [M] [D], il soutient avoir qualité et intérêt à agir en vertu du bordereau de cession de créances du 03/08/2020 lequel contient tous les éléments d'identification des créances cédées. Il souligne que la jurisprudence admet que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, l'identification de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituant pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau.

S'agissant de la demande d'arrêt d'exécutoire, il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que le jugement a retenu à tort que les créances détenues par la Société Générale étaient prescrites au motif que M. [F] [R] et Mme [M] [D] avaient cessé de régler les mensualités de leurs prêts en 2016 sans action de la Société Générale alors que la jurisprudence admet que si l'action en paiement des mensualités se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il indique avoir fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 2 janvier 2024, destiné à interrompre le délai de prescription affectant les échéances échues et impayées à compter du 2 janvier 2022 et avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er mars 2024 de sorte que le risque de prescription est limité aux seules échéances échues et impayées entre le 7 décembre 2019 et le 7 décembre 2021. Il considère ainsi que le montant de sa créance au titre du prêt n°811059460771 s'élève à 311.865,73 euros et au titre du prêt n°811059460789 à 136.386,46 euros.

Il prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que M. [F] [R] et Mme [M] [D], qui ont cessé de rembourser les échéances de prêt il y a plus de sept ans, tentent d'échapper par tout moyen à leurs obligations et que les seules garanties obtenues par le créancier pour assurer le remboursement des sommes prêtées sont les trois suretés et affectations hypothécaires grevant le bien financé.

Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande du fonds commun de titrisation Castanea et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Ils font valoir que le fonds commun de titrisation Castanea n'a pas qualité à agir dès lors que rien dans le bordereau de cession de créance ne permet d'établir que la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea les deux crédits immobiliers concernés par la procédure qu'ils ont engagée. Ils soulignent que les contrats de prêts et le bordereau de cession ne comportent aucune référence commune et qu'aucun autre élément d'identification (tels que le type d'acte dont sont issues les créances, le lieu de paiement, le montant des créances, leur évaluation ou leur échéance) ne figure sur le bordereau de cession, qui contrevient donc aux dispositions de l'article D.214-227 du code monétaire et financier. Ils soutiennent que les seules pièces qui portent les références du prêt qui figurent sur l'acte de cession sont des décomptes établis pour les besoins de la cause et ne permettent pas au fonds commun de titrisation Castanea de prouver sa qualité de cessionnaire, pas plus que le tableau d'amortissement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Ils considèrent que l'appel du fonds commun de titrisation Castanea étant irrecevable, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation.

MOTIFS

Sur la qualité et l'intérêt à agir du fonds commun de titrisation Castanea

Le 25 septembre 2020 a été déposé au rang des minutes de l'office notarial de maître [Z] [W], notaire à [Localité 3] un acte de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier aux termes duquel la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea un portefeuille de créances, l'acte comportant une annexe intitulée " désignation et individualisation des créances composant le portefeuille ".

S'agissant des créances détenues à l'encontre de M. [F] [R] et Mme [M] [D], elles sont mentionnées sur trois lignes distinctes, avec pour chacune des lignes la mention du nom et prénoms des intéressés ([F] [R] et [M] [R]) et le même numéro de référence du dossier (30000300579975). Puis, pour chaque ligne, figure un numéro correspondant au " Loan ID ". Si ces numéros ne correspondent pas aux numéros de dossiers figurant au bas des pages des offres de prêt annexées au contrat de vente, le fonds commun de titrisation Castanea établit que les numéros " loan id " figurent sur les tableaux d'amortissement des prêts établis le 12 septembre 2016 à15h17 lesquels compte tenu de leur date n'ont pas été édités pour les besoins de la cause. Il ressort également des mises en demeure et des courriers constatant la déchéance du terme des prêts que tant la référence dossier que le numéro du prêt correspondent aux numéros figurant sur le bordereau de cession de créance. Ainsi, la créance détenue par le fonds commun de titrisation Castanea est suffisamment identifiée par les nom et prénoms des débiteurs et les numéros des contrats de prêts. Il s'ensuit que le fonds commun de titrisation Castanea justifie de sa qualité et de son intérêt à agir devant la présente juridiction et que leur demande est en conséquence recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

En vertu de la cession de créance effectuée le 3 août 2020, le fonds commun de titrisation Castanea dispose de deux créances à l'égard de M. [F] [R] et Mme [M] [D] correspondant au solde des deux prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier dont les dernières échéances étaient fixées au 7 novembre 2027.

Le fonds commun de titrisation Castanea justifie d'un moyen sérieux de réformation. En effet, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.539, Bull. 2016, I, n° 33). Or, le fonds commun de titrisation Castanea justifie avoir fait signifier à M. [F] [R] et Mme [M] [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 2 janvier 2024 et leur avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée signée le 12 janvier 2024 ainsi qu'une lettre de déchéance du terme datée du 1er mars 2024. Ces différents actes interrompent la prescription de sorte que les créances détenues par le fonds commun de titrisation Castanea ne sont pas éteintes.

Devant le premier juge, M. [F] [R] et Mme [M] [D] ont admis avoir cessé de payer les échéances de prêts en mai 2016, sans explication particulière. Il existe donc un risque de non restitution des sommes dues.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

M. [F] [R] et Mme [M] [D], succombant à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens et à verser au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par le fonds commun de titrisation Castanea,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,

Condamnons M. [F] [R] et Mme [M] [D] à verser au fonds commun de titrisation Castanea la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [F] [R] et Mme [M] [D] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/19647
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.19647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award