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06/06/2024 | FRANCE | N°23/18791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juin 2024, 23/18791


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00684





APPELANT



M. [H] [X]

C/Hôpital Privé de [Localité 15]
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[Localité 15]



Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Philip COHEN, avocat ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00684

APPELANT

M. [H] [X]

C/Hôpital Privé de [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R281

INTIMES

M. [Y] [S]

[Adresse 8]

[Localité 13]

M. [P] [S]

[Adresse 3]

[Localité 15]

M. [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Thibault KEMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : GR0011

M. [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 15]

M. [B] [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentés par Me Amélie CHIFFERT de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A845

Mme [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Défaillante, procès-verbal de difficulté établi le 28.12.2023

Mme [C] [O]

C/ Centre Hôspitalier Intercommunal

[Adresse 7]

[Localité 12]

S.A.S. LA CLINIQUE [14] (HÔPITAL PRIVE DE [Localité 15]), RCS de Créteil sous le n°672 001 757, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentées par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 22.12.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignations en date des 20, 21 et 27 avril 2023, M. [Y] [S], M. [P] [S], M. [K] [S] et M. [M] [S] ont fait citer la SAS Clinique [14], M. [L] [I], chirurgien orthopédiste et traumatologue, M. [H] [X], médecin anesthésiste, Mme [N] [G], médecin anesthésiste réanimateur, Mme [C] [O], médecin spécialiste en médecine générale, M. [B] [V] [W], médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin que soit désigné un expert médical spécialisé en endocrinologie ayant notamment pour mission de procéder à un examen clinique détaillé du dossier médical de Mme [F] [S], décédée au cours d'une hospitalisation. Ils poursuivent également la condamnation solidaire de la SAS Clinique [14] et des Docteurs [L] [I], [H] [X], [N] [G], [C] [O] et [B] [V] [W] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 6.000 euros, outre les dépens.

Par une ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2023 pour mise en cause des organismes tiers payeurs auxquels était affiliée Mme [F] [S] en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Une assignation a été délivrée à la CPAM du Val-de-Marne le 2 août 2023.

Par ordonnance contradictoire du 06 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :

ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00684 et 23/01370, sous le premier numéro ;

ordonné une expertise médicale ;

commis, pour y procéder le Docteur et Professeur [E] [A] ;

dit que l'expert procédera à l'examen clinique du dossier médical de Mme [S] [F] en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

donné à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante:

I. Sur la responsabilité médicale

- Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F] [S], avec l'accord de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

- A partir des déclarations des victimes, de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins et des traitements prescrits et administrés ;

- Recueillir les doléances des proches de Mme [F] [S] et les retranscrire fidèlement, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme [F] [S], déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique et reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure

- Décrire les conditions de sa prise en charge, les soins et interventions dont elle a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et à l'évolution de son état de santé, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle est décédée le [Date décès 4] 2022 ;

- Dire si le comportement de l'équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :

1. aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur en particulier: lors de la prise en charge de Mme [F] [S] et ce dès la première consultation du 27 avril 2022 auprès du docteur [I] [L], lors de la prise en charge par le service USC de l'hôpital de [Localité 15] puis l'unité SSR, dans le choix de l'acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l'état du patient, dans la réalisation de l'acte et l'interprétation de l'imagerie médicale, dans la surveillance du patient, dans l'établissement du diagnostic et dans les investigations réalisées et le traitement institué

2. aux obligations d'information et de recueil du consentement

- Relever les éventuels défauts d'organisation et les dysfonctionnements du service de l'établissement mis en cause

- En présence de comportement(s) non conforme(s) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateurs, préciser :

1. S'il(s) est(sont) directement à l'origine du décès du patient

2. s'il(s) a (ont) fait perdre au patient une chance de guérison ou de survie que les experts évalueront, en pourcentage, en communiquant les données statistiques et bibliographies auxquelles ils se sont référés ;

En cas de pluralité de ces comportements, préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer la part respectivement imputable à chacun des intervenants dans la survenue du décès ;

II. Sur les préjudices

Procéder à l'évaluation des préjudices imputables au décès de Mme [F] [S] :

1. Préjudices de Mme [F] [S], aux droits de laquelle viennent les requérants : souffrances endurées, préjudice d'angoisse

2. Préjudices des requérants à titre personnel : dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels actuels, frais divers : notamment frais d'obsèques et de médecin conseil et déficit fonctionnel temporaire,

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée.

La consolidation : proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état.

Le déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

1. Était révélé avant le fait traumatique

2. A été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique

A. S'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,

B. Si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.

Assistance par une personne tierce avant et post consolidation :

Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale); dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.

Dépenses de santé actuelles et futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime, en précisant la fréquence de renouvellement (prothèses...)

Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle 1. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vus des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, pénibilité accrue...).

2. Souffrances endurées : donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7.

3. Préjudice esthétique temporaire et définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.

4. Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou d'une diminution de libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité.

5. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.

6. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vus des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs

7. Préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile

enjoint aux parties de remettre à l'expert :

- pour le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

- pour les défenseurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers - médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [C] [O] ;

déclaré l'ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [H] [X] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, L.1110-4 et R4127-4 du Code de la santé publique et 226-13 du code pénal, de :

déclarer M. [H] [X], docteur, recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil, le 6 novembre 2023.

Y faisant droit,

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par les consorts [S] à l'exclusion des documents protégés par le secret professionnel sauf à obtenir le consentement des demandeurs:

« I- Sur la responsabilité médicale :

1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [F] [S], avec l'accord de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.

(')

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :

- Pour le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;

- Pour les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état (') ».

Statuant de nouveau,

autoriser M. [X] [H] à produire et à remettre à l'expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées;

En conséquence,

débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

ordonner que M. [X] [H] puisse produire et remettre à l'expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, MM. [L] [I] et [B] [V] [W] demandent à la cour, de :

donner acte à MM [B] [V] [W] et [L] [I], docteurs, qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concerne l'appel de l'ordonnance de référé interjeté par M. [H] [X] ;

rejeter toute éventuelle demande de condamnation formulée à leur encontre à quelque titre que ce soit ;

condamner reconventionnellement toute partie succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 18 avril 2024, la société Clinique [14] et Mme [C] [O] demandent à la cour, de :

recevoir les concluants en leurs écritures et les y dire bien-fondés,

réformer l'ordonnance de référé du 6 novembre 2023 en ce qu'elle a conditionné la communication du dossier médical de Mme [S] à l'accord préalable de ses ayants-droits ;

Statuant à nouveau:

autoriser les défendeurs à produire et à remettre à l'expert toutes pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise sans que le secret médical et/ou professionnel ne puissent lui être opposés ;

confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2023 pour le surplus débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Les consorts [S], bien qu'ils aient constitué avocat, n'ont pas notifié de conclusions.

A l'audience de plaidoirie du 2 mai 2024, le conseil de Mme [O] et de la Clinique [14] a indiqué que le rapport d'expertise aurait été déposé.

La cour a mis dans les débats la question du caractère actuel de l'objet de l'appel et a adressé un message électronique aux parties pour les inviter à présenter leurs observations sur ce point.

Suivant note en date du 7 mai 2024, Mme [O] et la société Clinique [14] font valoir qu'il est indispensable et d'une bonne administration de la justice de statuer sur l'atteinte disproportionnée portée aux droits de la défense par le tribunal judiciaire de Créteil conditionnant la communication du dossier médical à l'accord des ayants droit de la patiente.

Elles soulignent que l'objet de l'appel va au-delà des difficultés pratiques inhérentes qui auraient pu être rencontrées dans cette affaire mais concerne une question fondamentale.

Suivant note du 14 mai 2024, M. [X] fait valoir que le débat sur la question de la communication des pièces ne se limite pas à la seule tenue des opérations d'expertise dans le cadre d'une affaire portée à la connaissance de la cour mais a un objet bien plus vaste qui est la garantie des droits de la défense d'une manière générale. Il fait état d'une vocation plus universelle de l'appel.

Il soutient que par principe, la libre faculté laissée à une partie d'interdire à son adversaire à un procès de produire des pièces nécessaires à sa défense engendre une atteinte manifestement disproportionnée à l'égalité des armes ; que cette atteinte constitue une violation en soi des droits de la défense, quelle que soit le stade de la procédure judiciaire.

La cour a invité les parties à confirmer que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé et à indiquer la date dudit dépôt, par un nouveau message du 14 mai 2024.

Suivant note du 16 mai 2024 les consorts [S] précisent que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Créteil, ce qui pose selon eux effectivement la question de l'actualité de l'objet de l'appel.

Ils font valoir qu'ils ont donné leur accord pour la transmission de l'ensemble des informations médicales relatives à leur défunte épouse et mère ; que c'est ce qui a permis à l'expert et au sapiteur désigné par lui de répondre aux questions détaillées dans leur mission et de rédiger le rapport d'expertise, sans que cette question ne pose de difficulté particulière ; que si les revendications invoquées dans les notes des autres parties paraissent légitimes, il conviendra néanmoins de s'assurer que la décision qui sera prise par la cour ne donnera pas aux défendeurs la possibilité de remettre en question l'expertise qui a d'ores et déjà été rendue en les obligeant à réinitier une nouvelle procédure aux mêmes fins.

Par une note en date du 21 mai 2024, M. [X] indique que le pré-rapport a été déposé le 30 janvier 2024 et le rapport le 14 mars 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il résulte des notes des parties qu'il n'est pas contesté que l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2023, M. [E], a déposé son rapport et ce, en mars 2024.

Si la recevabilité de l'appel de M. [X] n'est pas contestable, il est toutefois indiscutable que cet appel est devenu sans objet suite au dépôt dudit rapport. L'expert judiciaire se trouve en effet dessaisi et ne peut donc plus prendre en compte une éventuelle modification de sa mission.

Enfin le moyen selon lequel au-delà du sort de la présente instance, la question liée aux droits de la défense, pourtant devenue sans objet, aurait une « vocation universelle » et devrait malgré tout être tranchée, méconnaît les dispositions de l'article 5 du code civil aux termes duquel il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

La cour dira par conséquent l'appel sans objet, sans avoir à vérifier si l'appelant justifiait bien d'un motif légitime à voir modifier un des chefs de la mission d'expertise judiciaire.

Au vu des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que toutes les demandes sont devenues sans objet vu le dépôt du rapport d'expertise,

Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

Rejette les autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18791
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.18791 ?
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