La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/18036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juin 2024, 23/18036


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00442





APPELANTE



Mme [G] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 7]
>[Localité 8]



Représentée par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque :C1713





INTIMES



E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, pris ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00442

APPELANTE

Mme [G] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque :C1713

INTIMES

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, pris en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Sandrine GODEMER de la SAS AGORA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : GV

S.A. SMACL ASSURANCES, RCS de Niort sous le n°301 309 605, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : A307

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société ELEOS CONSEIL, (RCS de Paris sous le n°751 555 517)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1520

S.A.S. ELEOS CONSEIL, RCS de Paris sous le n°751 555 517, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de vente en l'état futur d'achèvement du 28 mai 2021, Mme [Z] a acquis auprès de l'Office public de l'habitat Montreuillois, devenu l'Office public de l'habitat Est ensemble habitat, un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 7] à [Localité 8], pour un montant de 134.000 euros.

Se plaignant de désordres apparents relevés à la livraison mais non repris ainsi que de désordres d'isolation phonique apparus après la livraison, par actes des 2 et 7 mars 2023 Mme [Z] a assigné l'Office public de l'habitat Est ensemble habitat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, son syndic Eleos conseil et la société SMACL Assurances (assureur du vendeur) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec mission de donner son avis sur les désordres qu'elle invoque.

L'OPH Est ensemble habitat a assigné en intervention forcée les société Facea (maître d'oeuvre technique), Qbe Europe (assureur de Facea),Nomade (architecte), Mutuelle des architectes français (assureur de Nomade), Zub, Axa France Iard (assureur de Zub), aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

L'OPH Est ensemble habitat a déclaré ne pas s'opposer à la désignation d'un expert.

La société SMACL Assurances a sollicité sa mise hors de cause titre principal. Elle a formulé protestations et réserves d'usage à titre subsidiaire.

La syndicat des copropriétaires a conclu au débouté à titre principal. Il a demandé à se voir donner acte de sa volonté de s'associer à l'expertise phonique du bâtiment à titre subsidiaire.

Les parties assignées en intervention forcée n'ont pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/442 et 23/1109 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 23/442 ;

débouté la société SMACL Assurances de sa demande de mise hors de cause ;

renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige ;

par provision, tous moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise aux frais avancés de la partie demanderesse et désigné en qualité d'expert M. [C] [H] avec mission de :

*se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], [Adresse 7] à [Localité 8] (93) après y avoir convoqué les parties ;

*examiner les désordres sonores allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

*décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire, en rechercher la ou les causes ;

*fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2024, elle demande à la cour, de :

l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;

infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 septembre 2023 en ce qu'elle a limité la mesure d'expertise judiciaire aux seuls désordres sonores constatés par commissaire de justice le 12 juillet 2023 ;

Par conséquent, et statuant à nouveau :

ordonner l'extension de la mesure d'expertise aux désordres d'isolation phonique ainsi qu'aux désordres apparents comprenant celui de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse tels que notifiés par l'appelante aux intimés ainsi qu'aux désordres constatés par le commissaire de justice en date du 17 octobre 2023 ;

condamner les intimés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2024, l'OPH Est ensemble habitat demande à la cour, de :

lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension d'expertise formulée par Mme [Z] ;

dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par Mme [Z] ;

réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, la société SMACL Assurances demande à la cour, de :

Statuant sur son appel incident :

infirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 en tant que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ;

En conséquence, statuant à nouveau :

la mettre hors de cause des opérations d'expertise, en raison de l'absence de motif légitime à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ; rejeter la demande de Mme [Z] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, statuant sur l'appel principal de Mme [Z] :

prendre acte des protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension de la mesure d'expertise aux désordres d'isolation phonique ainsi qu'aux désordres apparents comprenant celui de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse tels que notifiés par l'appelante aux intimés ainsi qu'aux désordres constatés par le commissaire de justice du 17 octobre 2023 ;

réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] (93) demande à la cour, de :

débouter Mme [Z] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2023 en ce qu'elle a limité la mesure d'expertise judiciaire aux seuls désordres sonores constatés par commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 ;

confirmer l'ordonnance rendue en ses dispositions non contraires aux présentes conclusions ;

condamner Mme [Z] pour procédure d'appel abusive ;

condamner Mme [Z] aux dépens ;

condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, la société Eleos conseil demande à la cour, de :

débouter Mme [Z] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 septembre 2023 en ce qu'elle a limité la mesure d'expertise judiciaire aux seuls désordres sonores constatés par commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 ;

confirmer l'ordonnance du 29 septembre 2023 en ses dispositions ne causant pas grief à la concluante, et notamment en ce qu'elle rejette la demande de mise hors de cause de la société SMACL Assurances ;

condamner Mme [Z] aux dépens ;

condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires soulève dans la discussion de ses écritures l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Z], mais il ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

En l'espèce, Mme [Z] reproche au premier juge d'avoir limité l'expertise aux seuls désordres sonores, alors qu'elle en avait dénoncé d'autres.

En effet, Mme [Z] justifiait en première instance avoir dénoncé à son vendeur deux types de désordres : des réserves émises à la réception mais non levées, des désordres apparus après la réception : des nuisances sonores en provenance de parties communes et un désordre affectant la porte-fenêtre de son appartement donnant sur la terrasse.

Elle produisait et produit à nouveau en appel :

- des mails qu'elle a adressés les 11 mai 2022 et 7 février 2023 à l'OPH Est ensemble habitat dans lesquels elle dénonce le défaut de reprise des malfaçons mentionnées au procès-verbal de livraison du 2 mars 2022 , y signalant aussi un désordre affectant la porte-fenêtre donnant accès à sa terrasse ;

- une lettre recommandée qu'elle a adressée le 19 mai 2022 à l'OPH Est ensemble habitat dans laquelle elle décrit et dénonce, d'une part un défaut d'isolation phonique entre son appartement et ceux de ses voisins situés au-dessus et en-dessous, d'autre part des nuisances sonores provenant de l'ouverture du portail du bâtiment ;

- un procès-verbal de constat du 12 juillet 2023 dans lequel le commissaire de justice constate les bruits importants causés par l'ouverture et la fermeture du portail extérieur et de la porte du local à vélos ;

Mme [Z] produit en outre en appel un procès-verbal de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, venant attester de la non-levée des réserves et constater la présence de traces noires sur la façade correspondant au mur du 2ème étage.

Mme [Z] justifie ainsi d'un motif légitime à voir étendre les opérations d'expertise à l'ensemble de ces désordres, susceptibles d'engager la responsabilité de son vendeur ou du syndicat des copropriétaires, étant observé que contrairement à ce que soutient ce dernier, Mme [Z] est en droit de faire constater des désordres portant non seulement sur ses parties privatives mais aussi sur des parties communes, dès lors que sa jouissance privative s'en trouve affectée.

C'est donc à tort que le premier juge a limité la mission de l'expert désigné à l'examen des nuisances sonores provenant de la grille extérieure et de la porte du local à vélos, au motif qu'elles seraient seules justifiées, alors que tous les éléments précédemment énoncés rendent suffisamment crédibles les autres désordres invoqués. L'ordonnance sera infirmée sur l'étendue de la mission de l'expert désigné.

La société SMACL Assurances apparaît mal fondée à solliciter sa mise hors de cause aux motifs que Mme [Z] ne démontre pas les fautes et/ou omissions commises par l'OPH Est ensemble habitat et qu'en tout état de cause le contrat d'assurance souscrit par celui-ci ne couvre pas les dommages matériels au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, alors que comme le souligne à raison le syndic, Mme [Z] n'a pas à ce stade à faire la preuve de la responsabilité de son vendeur et que le document versé au débat par l'assureur ne correspond pas à une attestation d'assurance ou un contrat d'assurance signé par l'assuré, mais à une proposition d'assurance répondant à un cahier des charges, et qu'en outre le syndic justifie avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMACL Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qualité que cette dernière ne conteste pas.

Dans ces conditions l'exclusion de la garantie de la SMACL Assurances au titre des désordres dénoncés par Mme [Z] n'apparaît pas évidente. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de l'assureur.

C'est à bon droit que le premier juge a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le sens du présent arrêt commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur l'étendue des désordres à examiner par l'expert,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que l'expert désigné aura pour mission d'examiner l'ensemble des désordres dénoncés par Mme [Z] dans son assignation, dans les procès-verbaux de constat des 12 juillet 2023 et 17 octobre 2023, dans sa lettre recommandée du 19 mai 2022 et dans ses courriels des 11 mai 2022 et 7 février 2023, à savoir : les désordres d'isolation phonique entre les appartements, les désordres phoniques en provenance de la grille extérieure et de la porte du local à vélos, les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves à la livraison mais non levés, les désordres affectant la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, les traces noires sur la façade correspondant au mur du 2ème étage ; le reste de la mission de l'expert étant inchangé ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18036
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.18036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award