La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/15783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 06 juin 2024, 23/15783


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJAZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 21/00022



APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Dominique S

AULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIMES



Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 21/00022

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMES

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74

Madame [D], [S] [T] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2021, publié le 17 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit Agricole) a entrepris une saisie des biens immobiliers (lots 19 et 66 : appartement et parking) appartenant à M. [J] [F] et Mme [D] [T] épouse [F], situés [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 7] (77), pour avoir paiement d'une somme de 80.173,48 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt des 15 et 19 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 14 avril 2021, elle a fait assigner M. et Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Melun aux fins de vente forcée. Les débiteurs ont conclu à l'irrecevabilité des demandes du Crédit Agricole.

Par jugement d'orientation du 18 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté le Crédit Agricole de sa demande de vente forcée de l'immeuble appartenant à M. et Mme [F],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné le Crédit Agricole aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'était pas établi que les deux époux aient reçu la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 21 octobre 2019, les signatures apposées sur les avis de réception étant identiques, sans qu'il soit justifié d'un mandat ; que les lettres de déchéance du terme du 31 janvier 2020 étaient donc irrégulières faute de mise en demeure préalable régulière ; que l'irrégularité de la déchéance du terme qui en résultait devait conduire au rejet de la demande de vente forcée.

Par déclaration du 29 septembre 2023, le Crédit Agricole a fait appel de ce jugement, puis par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, déposé au greffe par le Rpva le 27 février 2023, a fait assigner à jour fixe M. et Mme [F] devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisé par ordonnance du 11 octobre 2023.

Par conclusions du 25 avril 2024, le Crédit Agricole demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire et en conséquence,

- dire que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et valident la procédure de saisie immobilière dont s'agit,

- dire, en vertu des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, que sa créance s'élève au 22 juin 2020, à la somme de 80.173,48 euros outre accessoires postérieurs et frais, dont :

' en capital : 71.784,35 euros

' intérêts à 1,36 % l'an : 1.256,67 euros

' intérêts de retard : 2.107,56 euros

' indemnité de défaillance :5.024,90 euros,

outre intérêts postérieurs au 22 juin 2020 sur capital à 1,36% l'an,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure et :

1°) dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :

-ordonner qu'à ses poursuites et diligences, il sera procédé à l'audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Melun, sur la mise à prix de 22.500 euros, à la vente des biens et droits immobiliers saisis,

-fixer la date de l'adjudication conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

-désigner la S.A.S. ID Facto [Localité 9], huissiers de justice associés à [Localité 9], en qualité de mandataire de justice, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit et préciser les modalités de la visite - et éventuellement d'une seconde visite - de l'immeuble, devant avoir lieu dans les trois semaines précédant la vente, pendant une durée minimum d'une heure, avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification des visites devant être faite six jours avant par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'indication des jour(s) et heure(s) desdites visites,

-dire que la S.A.S. ID Facto [Localité 9], est également désignée à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit jusqu'à l'expiration du délai de surenchère de dix jours à compter de l'adjudication, et, en cas de surenchère, pendant les quinze jours qui précéderont le jour fixé pour la revente sur surenchère,

-dire que la publicité de la vente se fera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et 32 du code des procédures civiles d'exécution,

-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, dont distraction au profit de Me Nardeux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

2°) dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, après s'être assuré qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :

-fixer le montant du prix minimum net vendeur en dessous duquel l'immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,

-rappeler que conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,

-rappeler que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente, le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations seront versés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9], séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

-taxer les frais de poursuites, sauf mémoire des frais postérieurs et des émoluments prévus par l'article A.444-191-V du code de commerce, et dire que ces frais et émoluments seront acquittés par l'acquéreur en sus de son prix,

-fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Nardeux, avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Nardeux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la mise en demeure et la déchéance du terme, le créancier poursuivant fait valoir :

que l'article 670 du code de procédure civile invoqué, relatif à la notification des jugements, n'est pas applicable à la mise en demeure, qui n'est pas un acte de procédure, de sorte que selon la jurisprudence, le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n'affecte pas sa validité ; que la clause de l'acte de prêt n'impose d'ailleurs que l'envoi d'une mise en demeure préalable et non sa réception ;

que cet acte contient une élection de domicile des emprunteurs à leur domicile, [Adresse 2] ;

qu'elle justifie avoir envoyé à chacun des débiteurs une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, peu important qu'ils contestent leur signature sur les accusés de réception ; qu'en effet, les juges ne sont pas tenus de procéder à une vérification de signature, dès lors que la banque justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;

que la preuve de l'expédition et de la distribution des lettres de mise en demeure étant rapportée et la réception étant sans incidence sur la validité des mises en demeure, les conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme est remplie et la contestation infondée ;

que la signature, identique sur les deux accusés de réception, paraissant émaner de M. [F], la délivrance de la lettre par la Poste est régulière en raison du mandat tacite de représentation des deux époux domiciliés à la même adresse, quelque soit le régime matrimonial, en application des articles 1432 et 1540 du code civil, et ce d'autant plus qu'ils sont tenus solidairement à l'égard du prêteur ; qu'il appartient aux débiteurs, qui contestent leur signature sur les accusés de réception, de démontrer que l'accusé de réception n'a pas été signé par un tiers ayant procuration, ce qu'ils ne font pas.

Sur le montant de la créance, il explique que le tableau d'amortissement, qui était qualifié de théorique dans l'offre de prêt, a été modifié pour tenir compte de la mise à disposition des fonds en plusieurs fois.

Par conclusions du 22 mars 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions,

- dire irrecevable ou à défaut mal fondé le Crédit Agricole en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter l'appel du Crédit Agricole,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à saisie-immobilière,

- condamner le Crédit Agricole au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d'appel.

Ils font valoir que les conditions d'exigibilité de la créance prévues au contrat ne sont pas remplies. Ils expliquent que concernant les courriers du 21 octobre 2019, aucun avis d'envoi ni de réception, permettant de s'assurer que les lettres ont été envoyées et distribuées, n'est produit ; que dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt invoqué par la banque, les débiteurs s'étaient abstenus d'aller chercher la lettre recommandée à la Poste, de sorte que le défaut de réception du courrier ne pouvait affecter sa validité puisqu'il n'était pas imputable à la banque, alors qu'en l'espèce, la situation est différente ; que le simple envoi de la lettre ne suffit pas, puisque comme l'a relevé le premier juge, la lettre doit avoir été reçue par les emprunteurs pour qu'ils soient avertis de la nécessité de régulariser les impayés ; qu'au surplus, la banque ne prouve pas l'envoi, puisque le courrier de la Poste produit par l'appelante n'a pas été adressé au Crédit Agricole, ne correspond pas à la lettre du 21 octobre 2019 et ne concerne pas le présent litige, et que la signature qui leur est imputée n'est pas la leur, de sorte que cette fausse attestation ne peut suppléer l'absence d'avis d'envoi ; que cette difficulté a conduit le Crédit Agricole à produire une nouvelle lettre de la Poste, contradictoire et manifestement anti-datée ; que seul un avis d'envoi rempli par le bon expéditeur et destiné au bon destinataire et tamponné par la Poste peut faire foi ; que dans ces conditions, le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir d'une mise en demeure restée infructueuse préalable au prononcé de la déchéance du terme, ce qui rend son action irrecevable.

S'agissant des lettres de prononcé de la déchéance du terme en date du 31 janvier 2020, ils soutiennent que les accusés de réception produits montrent que les courriers ont été distribués à un tiers ; que la banque, qui admet que la signature sur les deux accusés de réception est la même, ne prouve pas qu'il s'agirait de la signature de M. [F] comme elle l'affirme, alors qu'en première instance, elle soutenait que c'était celle de Mme [F] ; que même en admettant qu'un des deux époux a signé les accusés de réception, il n'existe aucun mandat tacite de représentation entre époux et la Poste a l'obligation de demander à un époux de justifier d'un pouvoir pour pouvoir prendre le courrier destiné à son conjoint ; que rien n'établit qu'ils aient eu connaissance du courrier recommandé ; qu'en tout état de cause, comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas démontré qu'un époux aurait signé pour l'autre au titre d'un mandat ; que la solidarité invoquée par la banque n'implique pas que les formalités accomplies à l'égard de l'un des codébiteurs sont réputées avoir été accomplies pour l'autre.

A titre subsidiaire, ils font valoir que le montant de la créance est erroné au vu du tableau d'amortissement annexé à l'acte notarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la déchéance du terme

Il résulte de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce délai devant être d'une durée raisonnable.

En l'espèce, il résulte de la clause « Déchéance du terme » insérée au contrat de prêt qu'en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.

Le Crédit Agricole se prévaut de l'envoi d'une mise en demeure datée du 21 octobre 2019 à chacun des deux époux [F], les avertissant de la déchéance du terme à défaut de régularisation des impayés, d'un montant de 6.448,38 euros, dans un délai de quinze jours. Il ne produit ni accusé de réception, ni récépissé d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais produit quatre attestations (dont deux rectificatives) de la Poste du 12 octobre 2020 dont il ressort que les lettres recommandées destinées à M. et Mme [F], demeurant à l'adresse [Adresse 4], ont été distribuées le 23 octobre 2019. Les attestations reproduisent (en scan ou photo) les deux signatures attribuées à M. et à Mme [F].

Toutefois, ces signatures, dont les emprunteurs affirment qu'elles ne sont pas les leurs, sont totalement différentes de celles apposées sur l'offre préalable de prêt, et même de celles figurant sur les accusés de réception de la lettre prononçant la déchéance du terme du 31 janvier 2020, qui sont plus ressemblantes avec la signature de Mme [F] apposée sur l'offre de prêt.

Dès lors, il existe un doute sur la réalité de la réception et même de la distribution des mises en demeure à M. et Mme [F], les signatures reproduites sur les attestations n'apparaissant pas être celles des emprunteurs, doute d'autant plus important que les deux premières attestations de la Poste comportaient une erreur sur la date de distribution (23 octobre 2020) et que les deux attestations rectificatives sont manifestement anti-datées (datées du 12 octobre 2020 comme les premières mais rédigées en 2022). En outre, comme l'a relevé le premier juge, les attestations de la Poste ne font nullement référence à une procuration qui expliquerait les différences de signatures.

C'est en vain que le Crédit Agricole invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci. En effet, cette jurisprudence concerne le cas où la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé », le débiteur ne pouvant alors invoquer sa propre faute. Mais en l'espèce, il résulte des pièces produites par le Crédit Agricole que la Poste ne lui a jamais retourné les accusés de réception, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les lettres ont bien touché leurs destinataires, les attestations communiquées à cet égard apparaissant peu fiables.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Crédit Agricole ne justifie pas d'une déchéance du terme régulière, donc d'une créance exigible. C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de vente forcée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, le Crédit Agricole sera condamné aux entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 9],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/15783
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.15783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award