La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23/13369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juin 2024, 23/13369


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICPV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00379





APPELANTE



S.A.R.L. HENRI, RCS de Bobigny sous le n°842 754 020, prise e

n la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C05...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICPV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00379

APPELANTE

S.A.R.L. HENRI, RCS de Bobigny sous le n°842 754 020, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521

INTIMEE

S.C. PATRIMMO COMMERCE, représentée par la S.A. PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT (PREIM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 février 2023, la société Patrimmo Commerce a assigné la société Henri devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, notamment :

constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

ordonner l'expulsion de la société Henri et tout occupant de son chef et la séquestration du mobilier ;

condamner la société Henri à lui payer à titre provisionnel, la somme de 208.836,60 euros TTC à valoir sur les loyers taxes, charges et accessoires, 1er trimestre 2023 inclus ;

dire que le dépôt de garantie d'un montant de 28.750 euros restera acquis à la société Patrimmo Commerce à titre d'indemnité en application de l'article 17 du bail ;

dire que toutes les sommes dues porteront intérêts de plein droit au taux fixe de 5% à compter de leur date d'exigibilité, en application de l'article 8 du bail ;

dire qu'en sus des intérêts de retard, 15 jours calendaires après l'envoi au preneur d'une lettre recommandé avec avis de réception valant mise en demeure le 21 octobre 2021 et restée sans effet, touts les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à compter de leur date d'exigibilité en application de l'article 8 du bail ;

condamner la société Henri à régler par provision une indemnité d'occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible outre les charges et accessoires, chaque trimestre commencé étant dû, en application de l'article 17 du bail et jusqu'à restitution des locaux ;

donner acte de ce que la société Patrimmo Commerce se réserve le droit de demander le paiement de l'intégralité des loyers, charges, impôts, taxes et accessoires correspondant à la période d'arrêt d'exploitation par suite du sinistre du 25 octobre 2021 au 30 juin 2022 représentant la somme de 135.298,95 euros et sur laquelle l'abattement partiel de loyer reste à faire ;

dire que faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société Henri devra payer par provision en sus une somme de 900 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

constaté la résolution du bail liant les parties et ses éventuels avenants à compter du 28 novembre 2022 ;

ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Henri ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] ;

condamné la société Henri à payer à la société Patrimmo Commerce la somme provisionnelle de 208.836 euros, correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 2 février 2023 ;

condamné la société Henri au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ;

dit n'y avoir lie à référé sur les demandes au titre des majorations du taux d'intérêt et de la conservation du dépôt de garantie ;

condamné la société Henri à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Henri à supporter la charge des dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 25 juillet 2023, la société Henri a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023, la société Henri demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-5, 1342-10, 1345-3 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 135, 834, 835, 906 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a constaté la résolution du bail liant les parties et ses éventuels avenants à compter du 28 novembre 2022, en ce qu'il a également ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] et en ce qu'il la condamné à payer à la société Patrimmo Commerce, d'une part, à la somme provisionnelle de 208.836,60 euros au compte arrêté au 1er trimestre 2023 inclus correspondant aux loyers et indemnités d'occupation, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et, d'autre part, à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires jusqu'à complète libération des lieux, outre à une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel et rejeter ainsi la demande d'irrecevabilité de ses conclusions d'appelant du 23 octobre 2023 et de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Patrimmo Commerce ;

Au principal :

juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 octobre 2022 au regard de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 et de ses causes dont une partie au moins est antérieure à la prise d'effet du nouveau commercial signé entre les parties les 26 août et 8 septembre 2021 ;

débouter en conséquence la société Patrimmo Commerce de sa demande de constat de résolution judiciaire du bail liant les parties en date des 26 août et 8 septembre 2021 ;

Subsidiairement :

juger que la créance de la société Patrimmo Commerce de nature à mettre en jeu la clause résolutoire était de 107.757,75 euros au jour de la délivrance du commandement précité ;

constater qu'elle a procédé à des règlements dans le délai imparti par le commandement à hauteur de 40 000 euros en sorte que l'arriéré locatif à l'expiration dudit délai le 27 novembre 2022, ne s'élevait qu'à un montant de 69.757,57 euros ;

juger que les règlements postérieurs qu'elle a effectués par virement de 10.000 euros le 7 décembre 2022 et de 20.000 euros chacun les 29 et 30 janvier 2023, doivent s'imputer sur les causes du commandement qu'elle avait le plus intérêt à éteindre, en sorte que les causes dudit commandement, au 30 janvier 2023, s'élèvent à la somme de 19.757,57 euros ;

lui accorder 24 mois de délais pour régler les causes de la poursuite ;

dire qu'elle pourra s'acquitter du solde d'un montant actualisé de 19.757,57 euros au 30 janvier 2023, à raison de 24 versements mensuels, égaux et consécutifs de 823,23 euros chacun pour les 23 premiers versements et le 24ème de 823,28 euros, le premier versement devant avoir lieu le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;

suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;

débouter, en tout état de cause, la société Patrimmo Commerce de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail des 26 août et 8 septembre 2021 et en résolution du bail commercial et du surplus de ses demandes financières ;

En tout état de cause :

juger que pour le surplus de la dette locative ne rentrant pas dans les causes du commandement, il sera accordé un délai de 24 mois pour l'apurer, à raison de versements égaux et consécutifs d'un 24ème de la dette, le 10 de chaque mois, la première échéance devant avoir lieu le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, sans la sanction en cas de non-respect du moratoire ainsi accordé, de l'acquisition de la clause résolutoire du bail précité ;

débouter la société Patrimmo Commerce de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'appel incident de la société Patrimmo Commerce :

déclarer mal fondée la société Patrimmo Commerce en son appel incident et l'en débouter ;

confirmer, par conséquent, à titre infiniment subsidiaire, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation, sur la demande de majoration des sommes dues au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% et d'un intérêt conventionnel fixe de 5% annuel et sur la demande de conservation du dépôt de garantie, en application des articles 8 et 17 du bail commercial qui constituent des clauses pénales susceptibles de modération par le juge du fond ;

débouter la société Patrimmo Commerce en ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Patrimmo Commerce à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Lebeau, avocat aux offres de droits, pour ceux dont il a fait l'avance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2023, la société Patrimmo Commerce demande à la cour, au visa des articles 835 et 1722 du code de procédure civile, de :

juger irrecevables les conclusions d'appel du 23 octobre 2023 en raison de la violation de l'article 906 du code de procédure civile et donc constater la caducité de l'appel de la société Henri et la débouter de toutes ses demandes ;

en cas de maintien de l'appel, débouter la société Henri de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont celle de délais de paiement ;

confirmer, à titre principal, l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties et ses éventuels avenants à compter du 28 novembre 2022, ainsi que l'expulsion de la société Henri ou de tous occupants de son chef des locaux loués ;

à titre subsidiaire et statuant de nouveau, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail au 28 novembre 2022 par effet de la clause résolutoire, il lui sera demandé de constater la résiliation du bail en application de l'article 1722 du code civil et de l'article 15.2 du bail à la date du 29 juin 2023 et donc ordonner l'expulsion de la société Henri et de tous occupants, mobiliers pouvant rester le cas échéant sur les lieux de son chef des locaux loués à compter de cette date ;

confirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a condamné la société Henri au paiement par provision d'une somme de 208 836,60 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus au titre du bail précité et arrêtée au 1er trimestre 2023 inclus ;

sur l'appel incident :

infirmer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a :

*réduit le montant de l'indemnité d'occupation contractuelle demandée par la société Patrimmo Commerce au montant du loyer contractuel majoré des charges, taxes et accessoires alors que l'article 17 du bail la fixait au double du loyer en cours, augmenté des charges ;

*dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation par provision de la société Henri au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel et réduit les intérêts de retard au taux légal ;

*dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, condamnation par provision de la société Henri au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel et réduit les intérêts de retard au taux légal ;

*dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, condamnation par provision de la société Henri au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel et réduit les intérêts de retard au taux légal ;

Statuant de nouveau :

condamner par provision la société Henri à lui payer la somme de 3.005,63 euros supplémentaires par rapport à la condamnation de première instance pour une somme de 208.836,60 euros de sorte que le total de l'arriéré locatif dû par la société Henri est égal à 211.842,23 euros TTC arrêté au 29 juin 2023 (208.836,60 + 3.005,63) en principal, hors intérêts de retard et clause pénale, et hors majoration correspondant aux indemnités d'occupation dont le montant est fixé par l'article 17 du bail au double de la dernière échéance trimestrielle de loyer, charges et taxes en sus jusqu'à la date de restitution des locaux ;

ajouter à cette condamnation le montant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 17 du bail pour la période du 29 novembre 2022 au 29 juin 2023 ;

dire que le dépôt de garantie d'un montant de 28.750 euros restera acquis par provision à la société Patrimmo Commerce à titre d'indemnité en application de l'article 17 du bail commercial ;

dire que toutes les sommes dues porteront de plein droit intérêts « au taux fixe de 5% annuel » à compter de leur date d'exigibilité, en application de l'article 8 du bail commercial ;

dire qu'en sus des intérêts de retard, quinze jours calendaires après l'envoi au preneur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, valant mise en demeure le 21 octobre 2021, toutes les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à compter de leur date d'exigibilité, en application de l'article 8 du bail commercial ;

prendre acte de ce que la Société Patrimmo Commerce se réserve le droit de demander le paiement de l'intégralité des loyers, charges, impôts, taxes et autres accessoires des loyers dus par son preneur, correspondant à la période d'arrêt d'exploitation par suite du sinistre incendie du 25 octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022, représentant la somme de 135.264,41 euros et sur laquelle l'abattement partiel de loyer reste à faire ;

condamner la société Henri à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

En tout état de cause :

condamner la société Henri à payer la somme de 15.000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 ;

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 7 février 2024.

SUR CE,

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte d'un extrait K-Bis en date du 27 mars 2024, que par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Henri, Me [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Au vu de ce jugement, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci, par intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire de la société Henri.

PAR CES MOTIFS

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai jusqu'au 7 septembre 2024 pour reprendre l'instance par l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur de la société Henri, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire du rôle sera prononcée ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du mardi 10 Septembre 2024 à 13 h pour vérification de la reprise d'instance ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/13369
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.13369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award