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06/06/2024 | FRANCE | N°23/11157

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 06 juin 2024, 23/11157


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Juge de l'exécution de JUVISY SUR ORGE RG n° 2022/418



APPELANTE



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER

& ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIME



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]



n'a pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Juge de l'exécution de JUVISY SUR ORGE RG n° 2022/418

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 9 février 2005, la SA BNP Paribas a consenti à la SCI Cofa un prêt immobilier professionnel de 223.000 euros remboursable sur quinze ans au taux de 4,60% l'an. Les associés de la SCI Cofa, M. [Y] [M] et Mme [N] [M], se sont portés cautions solidaires à hauteur de 267.600 euros.

Par requête du 24 octobre 2022 reçue le 27 octobre, la SA BNP Paribas a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [M] pour avoir paiement de la somme de 15.785,53 euros en principal, intérêts et frais. M. [M] n'ayant pas retiré la lettre recommandée de sa convocation, il a été cité à l'audience de conciliation par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022. Il était non comparant. Le juge a soulevé d'office la prescription biennale.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le juge de l'exécution a :

- fixé la créance de la SA BNP Paribas à l'égard de M. [Y] [M] à hauteur de 550,54 euros se décomposant comme suit :

-principal : 0

-intérêts : 0

-frais : 550,54 euros

-acomptes : 0

- constaté l'absence de conciliation,

- autorisé la saisie des rémunérations de M. [M] à hauteur de 550,54 euros,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, sur la prescription, que le contrat de prêt conclu dans le cadre d'une activité professionnelle n'était pas soumis à la prescription biennale du code de la consommation mais à la prescription quinquennale ; que l'action en paiement du capital restant dû n'était pas prescrite, car la déchéance du terme avait été prononcée le 28 février 2020, à la suite d'une mise en demeure du 6 décembre 2019 ; que le créancier n'apportait pas la preuve de ce que son action n'était pas prescrite pour les mensualités impayées, faute de produire un historique de compte complet. Il a ensuite estimé que le créancier justifiait bien d'un titre exécutoire de nature à permettre la saisie des rémunérations de M. [M]. Sur les sommes dues, il a considéré qu'il lui appartenait de vérifier le montant de la créance, ce qu'il ne pouvait pas faire en raison de l'absence de production d'un historique de compte complet, de sorte que le montant du principal devait être fixé à 0 euro, de même que le montant des intérêts calculés sur le principal. Il a estimé enfin devoir vérifier les frais à charge du débiteur et a déduit de la somme de 829,43 euros réclamée la somme de 278,89 euros au titre d'actes d'exécution à l'encontre du débiteur principal, la SCI Cofa, en l'absence de solidarité concernant les actes d'exécution forcée prévue par le titre exécutoire.

Par déclaration du 23 juin 2023, la SA BNP Paribas a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 28 septembre 2023, la SA BNP Paribas demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations de M. [M],

En conséquence,

- fixer sa créance à l'égard de M. [M] à la somme de :

-principal : 13.963,31 euros

-intérêts du 28 février 2020 au 15 juin 2023 : 2.117,27 euros

-frais et accessoires : 829,43 euros,

soit la somme totale de 16.910,07 euros,

- ordonner la saisie des rémunérations de M. [M] à son bénéfice en recouvrement de la somme de 16.910,07 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 15 juin 2023, en exécution de l'acte notarié du 9 février 2005,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Arfeuillle, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que :

- le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce et non le délai biennal de l'article L.218-2 du code de la consommation, M. [M] ne pouvant être considéré comme un consommateur puisqu'il a agi dans le cadre de son activité professionnelle ;

- la prescription a commencé à courir, s'agissant des mensualités impayées, à compter du 4 juillet 2019, date de la première échéance impayée, et s'agissant du capital restant dû, à compter du 28 février 2020, date d'exigibilité du capital, de sorte que l'action en paiement n'est pas prescrite ;

- qu'elle détient un titre exécutoire à l'encontre de M. [M] et justifie d'une créance liquide et exigible ;

- que d'après son décompte arrêté au jour de la déchéance du terme, elle justifie d'une créance en principal de 13.963,31 euros, dont 13.505,72 euros au titre du capital restant dû au 4 juin 2019, date de la dernière échéance payée, et 457,59 euros au titre des intérêts conventionnels ;

- que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'emprunteur principal et la caution n'étaient pas tenus solidairement des frais d'actes de recouvrement forcé.

Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel à domicile et des conclusions d'appelant à étude, M. [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Il est constant que c'est la prescription quinquennale qui s'applique en l'espèce, M. [M] devant être considéré comme un professionnel et non comme un consommateur.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Il résulte de l'ensemble des relevés de compte produits devant la cour que la première échéance impayée non régularisée est celle du 4 juillet 2019.

La déchéance du terme a été prononcée, d'après les décomptes de créance, le 27 février 2020, à la suite d'une dernière mise en demeure préalable adressée à la SCI Cofa le 8 janvier 2020 (LRAR non réclamée). Le débiteur principal en a été informé par courrier recommandé du 28 février 2020 (LRAR non réclamée).

Puis, la SCI Cofa a reçu signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 février 2022, soit moins de cinq ans après la date du prononcé de la déchéance du terme ainsi que celle de la première échéance impayée non régularisée, étant précisé que cet acte interrompt la prescription. De même, M. [M], en sa qualité de caution, a reçu signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2022.

Dès lors, la demande de saisie des rémunérations ayant été introduite en octobre 2022, l'action en paiement des mensualités impayées et du capital restant dû n'est pas prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur la demande de saisie des rémunérations et le montant de la créance

Aux termes de l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

D'après le décompte du 27 février 2020, le solde impayé (capital restant dû) au 4 juin 2019 s'élève à 13.505,72 euros, ce qui correspond au tableau d'amortissement produit, et les intérêts conventionnels arrêtés au 27 février 2020 s'élèvent à 457,59 euros. Ainsi, il est dû un total en principal de 13.963,31 euros au 27 février 2020.

Selon décompte actualisé du 15 juin 2023, il est dû la somme de 16.080,58 euros : 13.963,31 euros + intérêts de retard au taux conventionnel pour un montant de 2.117,27 euros.

S'agissant des frais, sollicités pour un montant de 829,43 euros, le premier juge a déduit la somme de 278,89 euros correspondant aux actes d'exécution diligentés à l'encontre du débiteur principal, au motif de l'absence de solidarité concernant les actes de recouvrement forcé prévue par le titre exécutoire. En effet, il ne résulte pas de l'acte notarié que l'étendue de l'engagement de caution de M. [M] comprenne les frais d'exécution forcée. Le montant des frais sera donc fixé à 550,54 euros.

Il convient donc d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [M] pour une créance de 16.631,12 euros, se décomposant comme suit :

- principal : 13.963,31 euros

- intérêts du 28 février 2020 au 15 juin 2023 : 2.117,27 euros

- frais et accessoires : 550,54 euros.

Sur les demandes accessoires

M. [M], débiteur, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de l'avocat de la banque, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry siégeant au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,

Statuant à nouveau,

AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [Y] [M] pour un montant total de 16.631,12 euros, se décomposant comme suit :

- principal : 13.963,31 euros

- intérêts du 28 février 2020 au 15 juin 2023 : 2.117,27 euros

- frais et accessoires : 550,54 euros,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Me Stéphanie Arfeuillère, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre au greffe du juge de l'exécution une copie du présent arrêt et de sa signification.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/11157
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.11157 ?
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