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06/06/2024 | FRANCE | N°23/06718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 06 juin 2024, 23/06718


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN7U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/07367



APPELANTE



S.A. SOCRAM BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barr

eau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05



INTIMES



Madame [N] [E] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]



n'a pas constitué avocat





Monsieur [U] [B]

[Adresse 3]

[Local...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN7U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/07367

APPELANTE

S.A. SOCRAM BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMES

Madame [N] [E] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

En vertu de deux ordonnances d`injonction de payer du tribunal de proximité du Raincy en date du 4 février 2021, la société Socram Banque (ci-après la société Socram) a fait procéder par actes d'huissier du 11 mai 2022 à quatre saisies-attributions sur les comptes détenus par M. [U] [B] à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais, ainsi que sur ceux détenus par Mme [N] [E] à la Banque Postale et à la BNP Paribas.

Par actes d`huissier des 13 et 17 mai 2022, la société Socram a fait diligenter deux nouvelles saisies-attributions sur les comptes détenus par Mme [N] [E] à la Banque Postale.

Par acte du 14 juin 2022, M. [B] et Mme [E] ont assigné la société Socram devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater la caducité des saisies-attributions des 11, 13 et l7 mai 2022 et de voir ordonner leur mainlevée.

Par jugement rendu le 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- écarté des débats les pièces communiquées par M. [B] et Mme [E] par messages RPVA du 22 février 2023 et ne figurant pas sur le bordereau de l'assignation,

- annulé les procès-verbaux de dénonciation délivrés à M. [B] le 12 mai 2022,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Socram Banque,

- déclaré caduques les saisies-attributions diligentées les 11, 13 et 17 mai par la société Socram Banque sur les comptes de M. [B] et Mme [E],

- ordonné leur mainlevée,

- débouté M. [B] et Mme [E] de leur demande indemnitaire,

- condamné la société Socram Banque aux dépens,

- condamné la société Socram Banque à payer à M. [B] et Mme [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que seulement deux saisies-attributions parmi celles du 11 mai 2022 avaient fait l'objet d'un procès-verbal de dénonciation à M. [B] mais que les dénonciations ainsi effectuées avaient été faites au [Adresse 3] à [Localité 5], à l'ancienne adresse du débiteur, alors que ce dernier avait indiqué à l'huissier poursuivant par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022 qu'il était séparé de son épouse, qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'il demeurait désormais [Adresse 2] à [Localité 5]. Considérant que les diligences de l'huissier étaient insuffisantes et que les dénonciations étaient irrégulières, il en a déduit que le délai de contestation n'ayant pas commencé à courir, les contestations des débiteurs saisis devaient être déclarées recevables.

Puis en l'absence de dénonciation des saisies pratiquées, il a jugé qu'elles étaient caduques et en a ordonné la mainlevée.

Enfin, il a rejeté les demandes indemnitaires des débiteurs faisant observer qu'ils ne démontraient aucun préjudice, précisant que les frais générés par les mesures d'exécution forcée ne seraient pas à leur charge en raison de la caducité des saisies.

Il a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 18 juillet 2022, interdisant toute mesure d'exécution forcée.

Par déclaration en date du 6 avril 2023, la société Socram a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.

Par conclusions signifiées le 16 juin 2023, la société Socram demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre liminaire :

constater que les saisies du 11 mai 2022 contestées ont été dénoncées par actes

d'huissier du 12 mai 2022,

En conséquence,

dire irrecevable l'ensemble des contestations relatives aux saisies-attributions du 12 mai 2022 formées par M. [B] et Mme [E],

Sur le fond :

constater la validité des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de M. [B] et Mme [E],

En conséquence,

débouter M. [B] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

condamner M. [B] et Mme [E] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros soit 3.000 euros au total en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [B] et Mme [E] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins - Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle conteste que M. [B] l'ait informée d'un changement d'adresse et rappelle qu'un procès-verbal d'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle fait observer que les actes de signification des dénonciations des saisies-attributions effectués à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 5] indiquent que le nom de M. [B] figure sur la boîte aux lettres. Elle relève en outre que le dossier de surendettement déposé le 27 avril 2022 par les débiteurs mentionne l'adresse [Adresse 3]. Elle en déduit que les dénonciations sont régulières et que les contestations des saisies du 11 mai 2022 par M. [B] et Mme [E] par assignation délivrée le 14 juin 2022, soit postérieurement au délai d'un mois à compter des dénonciations du 12 mai 2022, sont irrecevables. Elle souligne en outre que le juge de l'exécution a déclaré caduques les saisies pratiquées à l'encontre de Mme [E] alors que la 1ère avait fait l'objet d'une mainlevée et la seconde était infructueuse. Elle considère que Mme [E] n'a pas qualité à contester les saisies pratiquées à son encontre dès lors qu'elles ont été infructueuses.

M. [B] et Mme [E], intimés, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur les demandes de nullité des saisies-attributions du 11 mai 2022 :

sur la validité des actes de dénonciation en date du 12 mai 2022 et la recevabilité de la contestation de M. [B] :

Selon l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Au cas présent, la société Socram a fait pratiquer le 11 mai 2022 deux saisies-attributions sur les comptes de M . [B] ouverts respectivement à la banque postale et au LCL pour avoir paiement de la somme en principal de 10 320,61 euros, outre les intérêts.

Les procès-verbaux des saisies-attributions ont été signifiés à M. [B] par actes du 12 mai 2022 à son adresse [Adresse 3] à [Localité 5] par remise à l'étude de l'huissier, selon les modalités prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. Lors de son passage, l'huissier de justice a constaté que le domicile était certain, relevant que le nom du destinataire de l'acte était inscrit sur la boîte aux lettres.

En première instance, M. [B] a indiqué qu'il avait pourtant changé d'adresse en 2021 et qu'il résidait désormais [Adresse 2] à [Localité 5], de sorte qu'il n'avait pas été destinataire des actes de dénonciation et que le délai d'un mois pour contester les mesures d'exécution forcée n'avait donc pas pu courir.

Aux termes du jugement entrepris, le juge de l'exécution a considéré que l'huissier aurait dû effectuer des diligences supplémentaires pour vérifier l'adresse, M. [B] lui ayant par ailleurs expressément fait connaître sa nouvelle adresse, relevant en outre que la mention de son nom sur la boîte aux lettres de son ancienne adresse était insuffisante pour s'assurer qu'il y demeurait toujours.

Devant la cour, M. [B] n'ayant pas constitué avocat, n'a produit aucune pièce.

Il est fait état dans le jugement ainsi que dans les écritures de l'appelante d'une lettre en date du 13 janvier 2022 que M. [B] prétend avoir adressée à l'huissier de justice en produisant le coupon de remise à la poste portant cette date, pour lui signaler son changement d'adresse à la suite de sa séparation avec Mme [E]. Cependant, en l'absence de production d'un accusé de réception de ce courrier, il ne prouve pas que l'huissier de justice et a fortiori sa mandante la société Socram, ont été informés de ce changement d'adresse.

Par ailleurs, il est produit par l'appelante la déclaration de surendettement de M. [B] et de Mme [E] en date du 27 avril 2022 portant indication d'une adresse commune [Adresse 3] à [Localité 5]. C'est également l'adresse qu'ils ont déclarée lors de la contestation ultérieure devant le juge des contentieux et de la protection des mesures imposées. Il est curieux de relever en outre que lors de la signification aux intimés le 27 avril 2023 de l'acte introductif d'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris en suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, effectuée aux deux adresses, [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5], le commissaire de justice a rencontré sur place, à chacune des deux adresses, une personne s'étant présentée comme Mme [E], conjointe de M. [B],

Il se déduit de ces constatations que non seulement M. [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir signalé un changement d'adresse à l'huissier comme il le soutenait devant le premier juge, mais surtout qu'il entretient manifestement une confusion certaine sur le lieu exact de son domicile. Dans ces conditions, , il n'est pas établi avec certitude que M. [B] ne demeurait plus à l'adresse où les significations ont été effectuées, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'huissier instrumentaire un défaut de vérification, étant relevé que moins de deux mois après la délivrance des actes de dénonciation critiqués, M. [B] déclarait toujours l'adresse du [Adresse 3] lors de sa saisine du juge de l'exécution en contestation des saisies le 14 juin 2022.

Il convient en conséquence de valider les actes de dénonciation du 12 mai 2022 et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

A compter du 12 mai 2022, M. [B] disposait d'un délai d'un mois jusqu'au 13 juin 2022 pour contester les saisies. Force est de constater qu'il a saisi le juge de l'exécution par assignation du 14 juin 2022, soit un jour après l'expiration du délai de contestation.

Ses contestations sont par conséquent irrecevables.

Sur les saisies-attributions du 11 mai 2022 pratiquées au préjudice de Mme [E] :

La société Socram a fait pratiquer le 11 mai 2022 une saisie-attribution sur les comptes de Mme [E] ouverts dans les livres de la banque postale, laquelle a fait l'objet d'une mainlevée le 13 mai suivant, ainsi qu'une saisie-attribution pratiquée le même jour auprès de la BNP Paribas qui a relevé l'absence de comptes bancaires détenus par cette dernière. Aucune de ces saisies n'a fait l'objet d'une dénonciation au débiteur dans les huit jours.

Les contestations formées par Mme [E] devant le juge de l'exécution sont donc recevables, le délai imparti pour les contester n'ayant pas commencé à courir. Faute de dénonciation, les saisies doivent être déclarées caduques ainsi que l'a jugé le premier juge, étant précisé en revanche que la demande de mainlevée est sans objet puisqu'elle a déjà été opérée pour la saisie pratiquée auprès de la Banque Postale et qu'il n'y a pas eu de saisie effective auprès de la BNP Paribas en l'absence de compte bancaire de la débitrice.

Sur les autres demandes :

Il sera préalablement observé que les saisies-attributions pratiquées les 13 et 17 mai 2022 sur les comptes détenus par Mme [N] [E] à la Banque Postale n'ayant pas été fructueuses n'ont pas été dénoncées à cette dernière, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déclarées caduques.

Par ailleurs, aux termes du jugement, M. [B] et Mme [E] ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires et de délais de paiement. L'appelante conclut au rejet de leurs prétentions.

Les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune critique de ces chefs de jugement n'est formée à hauteur d'appel.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'issue du litige commande de condamner les intimés, qui succombent en leurs prétentions, aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas en revanche qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au profit de la société Socram Banque.

Celle-ci sera donc déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

INFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a déclaré caduques les saisies-attributions pratiquées le 11, 13 et 17 mai 2022 sur les comptes de Mme [N] [E] ouverts dans les livres de la banque postale et de la BNP Paribas et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts et de délais de paiement,

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de nullité des actes de dénonciation du 12 mai 2022 des procès-verbaux de saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de M . [B] ouverts respectivement à la banque postale et au LCL,

DECLARE irrecevables les contestations des saisies-attributions du 11 mai 2022 formées par M. [U] [B],

DECLARE sans objet la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 11 mai 2022 sur les comptes de Mme [N] [E] ouverts dans les livres de la banque postale et de la BNP Paribas,

CONDAMNE M. [U] [B] et Mme [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Martins - Sevin Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/06718
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.06718 ?
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