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06/06/2024 | FRANCE | N°23/05441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 juin 2024, 23/05441


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9

N° RG 23/05441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICC2



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 août 2023

Date de saisine : 24 août 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 21/04852 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 mai 2023



Appelante :

Madame [D] [H], représentée par Me Christophe Lhermitte, avocat au barreau de Rennes, toque : 144





Intimée :

S.A.R.L. Word Class, prise...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

N° RG 23/05441 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICC2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 août 2023

Date de saisine : 24 août 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 21/04852 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 mai 2023

Appelante :

Madame [D] [H], représentée par Me Christophe Lhermitte, avocat au barreau de Rennes, toque : 144

Intimée :

S.A.R.L. Word Class, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Béatrice Bruneau Latouche, avocat au barreau de Paris, toque : D0344

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [H] et condamné la société Word Class à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par déclaration du 3 août 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le

10 juillet 2023.

Mme [H] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 31 octobre 2023 et les a fait signifier à la société Word Class, accompagnées de la déclaration d'appel, suivant acte d'huissier de justice du

08 novembre 2023.

La société Word Class a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 07 février 2024.

Par conclusions d'incident du 23 février 2024, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Word Class en raison de l'irrégularité de fond de la notification des conclusions du 07 février 2024,

- prononcer, au besoin, la nullité des conclusions du 07 février 2024,

- déclarer la société Word Class irrecevable à conclure,

- déclarer irrecevables les pièces de la société Word Class,

- débouter la société Word Class de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société Word Class au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.

Elle fait valoir que la société intimée a fait conclure par un avocat non constitué, lequel ne justifie d'aucune notification de son acte de constitution, notamment par voie électronique. Elle souligne que la notification de conclusions par un avocat qui n'est pas régulièrement constitué, c'est-à-dire qui n'a pas notifié un acte de constitution préalablement à la notification de conclusions et dont la constitution est par conséquent inopposable, constitue une irrégularité de fond dès lors qu'un avocat non constitué n'a pas un pouvoir de représentation au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ladite irrégularité n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation avant l'expiration du délai pour conclure. Elle ajoute que la notification des conclusions étant nulle, l'intimée est par voie de conséquence irrecevable à conclure, le conseiller de la mise en état devant au besoin prononcer la nullité des conclusions d'intimée.

La société Word Class n'a pas conclu sur l'incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 02 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

Par ailleurs, en application de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Enfin, il résulte de l'article 673 du code de procédure civile que la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

En l'espèce, s'il n'est effectivement pas justifié d'une dénonciation de sa constitution par l'avocat de la société intimée à l'avocat de l'appelante dans la forme des notifications entre avocats, il résulte cependant des éléments du dossiers que Maître [R] [Y] s'est constituée pour le compte de la société

Word Class le 18 septembre 2023 et qu'elle a effectivement remis au greffe une copie de son acte de constitution le 19 septembre 2023, et ce suivant support papier, l'intéressée justifiant de l'impossibilité de procéder à cette remise par voie électronique pour une cause étrangère tenant à un dysfonctionnement de la plate-forme « e-barreau » ainsi que cela résulte des documents émanant du CNB annexés à la copie de ladite constitution.

Il sera tout d'abord observé qu'il ne résulte pas de l'application des dispositions précitées que la régularité de la dénonciation de la constitution préalable d'un avocat à son adversaire soit une condition de recevabilité de ses conclusions ultérieures.

Par ailleurs, étant constaté qu'un avocat s'est effectivement constitué pour le compte de la société intimée et qu'une copie de son acte de constitution a bien été remise au greffe, de sorte qu'aucune irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de représentation d'une partie en justice n'est encourue en l'espèce, il apparaît que la seule irrégularité afférente à la dénonciation de la constitution dans la forme des notifications entre avocats ne peut être sanctionnée qu'en application des dispositions de l'article 694 du code de procédure civile sur la nullité des notifications, ladite nullité étant régie par les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Or, outre le fait que l'appelante n'allègue ni ne démontre l'existence d'un quelconque grief qui aurait résulté de l'absence de dénonciation de la constitution d'avocat de l'intimée, le conseiller de la mise en état relève en toute hypothèse que la société WORD CLASS, qui a remis au greffe ses conclusions d'intimée le 7 février 2024 dans le délai de 3 mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, a également notifié lesdites conclusions d'intimée à l'avocat de l'appelante ainsi que cela résulte du message RVPA du 7 février 2024, de sorte que lesdites conclusions ne sont entachées d'aucune irrégularité et n'encourent dès lors aucune nullité ni irrecevabilité en résultant.

Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, il convient de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes afférentes à la nullité ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée du 07 février 2024, en ce comprises ses demandes aux fins de voir déclarer l'intimée irrecevable à conclure et déclarer irrecevables les pièces de celle-ci.

Les dépens seront réservés.

Par ailleurs, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [H] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la nullité ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Word Class du 07 février 2024, en ce comprises ses demandes aux fins de déclarer la société Word Class irrecevable à conclure et de déclarer irrecevables les pièces de la société Word Class;

RÉSERVE les dépens ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 06 juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats le 06 juin 2024 : Me Christophe Lhermitte et Me Béatrice Bruneau Latouche


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/05441
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.05441 ?
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