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06/06/2024 | FRANCE | N°23/04042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 juin 2024, 23/04042


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9

N° RG 23/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHZ



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 juin 2023

Date de saisine : 26 juin 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 19/04401 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 24 avril 2023





Appelante

:

S.A.S. Transkeo, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure A...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

N° RG 23/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 juin 2023

Date de saisine : 26 juin 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 19/04401 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 24 avril 2023

Appelante :

S.A.S. Transkeo, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure Arnail, avocat au barreau de Paris, toque : A0190

Intimé :

Monsieur [R] [J], représenté par M. [H] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société Transkeo à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 6 900 euros au titre des primes de fin d'année pour les années 2018 à 2021,

- 1 037,04 euros au titre des heures de délégation,

- l 341 euros au titre des heures supplémentaires,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Transkeo aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 juin 2023, la société Transkeo a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 31 mai 2023.

Suivant acte d'huissier de justice du 22 août 2023, la société Transkeo a fait signifier à M. [J] la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.

La société Transkeo a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 15 septembre 2023 et les a fait signifier à M. [J] suivant acte d'huissier de justice du 22 septembre 2023.

M. [J] a remis au greffe ses conclusions d'intimé suivant courrier recommandé du 15 novembre 2023 et les a notifiées à l'avocat de la société Transkeo suivant courrier recommandé du 14 février 2024.

Par conclusions d'incident du 26 février 2024, la société Transkeo demande au conseiller de la mise en état de déclarer que les conclusions d'intimé de M. [J] signifiées le 14 février 2024 sont irrecevables.

Elle fait valoir qu'outre le fait que les conclusions d'intimé sont établies au nom de la société appelante, lesdites conclusions n'ont pas été régulièrement notifiées dans le délai de 3 mois résultant des articles 909 et 911 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de dire que les conclusions d'intimé sont recevables.

Il indique avoir envoyé le mandat de représentation en justice avec tous les renseignements demandés concernant l'identité de l'intimé en soulignant que l'erreur sur la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas sa capacité à ester en justice. Il précise avoir notifié ses conclusions d'intimé en recommandé à la partie adverse le 14 février 2024, que cela ne cause pas de difficulté particulière en ce que ce sont les mêmes conclusions que celles de première instance, le défenseur syndical mettant en avant ses difficultés personnelles, notamment liées à son état de santé, ainsi qu'une atteinte au principe d'égalité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 02 mai 2024.

MOTIFS

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Par ailleurs, en application de l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

En application des dispositions précitées, la société appelante ayant fait signifier ses conclusions à l'intimé suivant acte d'huissier de justice du 22 septembre 2023, de sorte que l'intimé disposait d'un délai de 3 mois courant jusqu'au 22 décembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelante, il apparaît que si M. [J] a remis au greffe ses conclusions d'intimé le 15 novembre 2023, il ne les a en revanche notifiées à l'avocat de la société Transkeo que suivant courrier recommandé du 14 février 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai précité, le seul fait que lesdites conclusions soient similaires ou identiques à celles de première instance étant sans aucune incidence à cet égard.

Il sera par ailleurs observé, d'une part, que le défenseur syndical, que choisit le salarié intimé pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties et qu'il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, que l'obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud'homale, de notifier les conclusions d'intimé à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne crée pas de rupture dans l'égalité des armes, dès lors qu'il n'en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l'impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis.

Enfin, il sera relevé que le défenseur syndical de l'intimé, qui se limite à faire état de l'existence de problèmes de santé liés à une longue maladie nécessitant d'effecteur un suivi tous les 6 mois, ne justifie pas de l'existence d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, soit une circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le justificatif de rendez-vous médical à l'hôpital en date du 15 mars 2024 étant en toute hypothèse postérieur à la période au cours de laquelle le délai précité avait expiré.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 14 février 2024, étant précisé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il sera en outre rappelé que l'irrégularité des conclusions précitées prive M. [J] de la possibilité de conclure à nouveau en sa qualité d'intimé.

Enfin, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimé de M. [J] notifiées le 14 février 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ;

RAPPELLE que l'irrégularité des conclusions précitées prive M. [J] de la possibilité de conclure à nouveau en qualité d'intimé ;

RENVOIE l'affaire en fixation ;

RÉSERVE les dépens.

Paris, le 06 Juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification par LS le 06 juin 2024 à : M. [H] [S] (Défenseur syndical ouvrier) et Me Laure Arnail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 23/04042
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.04042 ?
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