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06/06/2024 | FRANCE | N°22/06287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 juin 2024, 22/06287


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 JUIN 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRGF



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03426





APPELANTS



Monsieur [V] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d

e représentant légal de sa fille [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (RWANDA)

Repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRGF

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03426

APPELANTS

Monsieur [V] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (RWANDA)

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [A]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16] (RWANDA)

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [D]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (RWANDA)

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

CPAM DES YVELINES

[Adresse 12]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 novembre 2015, à [Localité 14] (78), M. [V] [J], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n'a pu être identifié, sa plainte déposée au commissariat de police de [Localité 14] ayant fait l'objet, le 15 novembre 2019, d'un classement sans suite par le procureur de la république de Versailles avec la mention 'auteur inconnu'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2017, le conseil de M. [V] [J] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation.

Par exploits des 6 mars 2019 et 15 avril 2019, M. [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007, Mme [F] [D], exposant être la fille de M. [V] [J] issue d'une précédente union, ainsi que Mme [S] [A], indiquant être la compagne actuelle de M. [V] [J], ont fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM).

Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le FGAO tenu d'indemniser l'entier préjudice de M. [V] [J] consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 novembre 2015 à [Localité 14],

- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale concernant M. [V] [J] confiée au Docteur [W] [U],

- condamné le FGAO à payer à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,

- rejeté la demande de provision ad litem formée par M. [V] [J],

- réservé toutes les autres demandes y compris celles afférentes aux frais et dépens de la procédure.

Le Docteur [U] a clos son rapport le 21 janvier 2021.

Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné le FGAO à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 77 euros au titre des dépenses de santé actuelles

- 3 000 euros au titre des frais divers

- 544 euros au titre du besoin d'aide humaine temporaire

- 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures

- 5 419,96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 500 euros au titre de la souffrance endurée

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- réservé les postes de préjudice afférents à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V] [J] au titre de la réparation de son préjudice,

- débouté Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] de leurs demandes,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné M. [V] [J], Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] solidairement aux dépens,

- condamné le FGAO à payer à M. [V] [J] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 25 mars 2022, M. [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [J], Mme [S] [A] et Mme [F] [D] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé la condamnation du FGAO au profit de M. [V] [J] :

- à la somme de 544 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire

- à la somme de 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures

- à la somme de 4 500 euros au titre de la souffrance endurée

- à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- réservé les postes afférents à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V] [J],

- débouté Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [V] [J], Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] aux dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] [J], de Mme [S] [A] et de Mme [F] [D], notifiées le 10 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- déclarer M. [V] [J], Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J], représentée par son père M. [V] [J], recevables et bien fondés en leurs appels,

En conséquence,

- infirmer le jugement de tribunal judiciaire de Créteil du 10 mars 2022 en ce qu'il a :

- fixé la condamnation du FGAO au profit de M. [V] [J] :

* à la somme de 544 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire

* à la somme de 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures

* à la somme de 4 500 euros au titre de la souffrance endurée

* à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

* à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

* à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément

* à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- réservé les postes afférents à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V] [J],

- débouté Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] de leurs demandes,

- condamné solidairement M. [V] [J], Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- condamner le FGAO à payer à M. [V] [J], pour la réparation de ses préjudices corporels, au titre des postes relatifs à l'aide humaine temporaire, aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle, au préjudice esthétique temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel et au préjudice d'agrément, la somme de 131 443,25 euros, après déduction de la créance de l'organisme social, « décomptée comme suit » :

- 1 079,74 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 43 129,80 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 1 775 euros au titre des dépenses de santé futures

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 5 000 euros au titre des souffrances endurées

- 46 958,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 2 000 euros euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- condamner le FGAO au doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 (5 mois après l'envoi du rapport d'expertise) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir sur la totalité de l'indemnité allouée sans déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs,

- condamner le FGAO à payer à Mme [S] [A], compagne de M. [V] [J], la somme de 19 000 euros, « décomptée comme suit » :

- 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- 5 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,

- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- condamner le FGAO à payer à Mme [F] [D], fille de M. [V] [J], la somme de 10 000 euros, « décomptée comme suit » :

- 5 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- 5 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,

- condamner le FGAO à payer à [R] [J], représentée par son père M. [V] [J], la somme de 10 000 euros, « décomptée comme suit » :

- 5 000 euros au titre du préjudice d'affectation,

- 5 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,

- débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes,

- condamner le FGAO à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- condamner le FGAO aux entiers dépens d'appel et de première instance incluant les frais d'expertise judiciaire,

- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 31 août 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [V] [J], par Mme [S] [A] et Mme [F] [D],

- débouter M. [V] [J], Mme [S] [A] et Mme [F] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes

ses dispositions,

- juger irrecevable la demande de M. [V] [J] du doublement du taux de l'intérêt légal, subsidiairement, l'en débouter,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mai 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les postes du préjudice corporel de M. [V] [J] discutés en cause d'appel

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est pas saisie de l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [V] [J] liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers et au déficit fonctionnel temporaire.

L'expert, le Docteur [U], indique dans son rapport en date du 13 novembre 2020 que M. [V] [J] a présenté, à la suite de l'accident du 20 novembre 2015, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des contusions multiples, une plaie du crâne dans la région occipitale, des plaies à gauche ayant nécessité plusieurs points de sutures et des dermarbrasions au niveau de la jambe gauche, ainsi que de la face antérieure tibiale droite et gauche sans lésion osseuse authentifiée.

Il relève que M. [V] [J] conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle de l'épaule droite liée à la décompensation d'un état antérieur décrit comme asymptomatique avant l'accident, avec des douleurs des tendons sus-épineux, sous-épineux et long biceps, des cervicalgies avec une hernie discale post-traumatique documentée par l'IRM, un syndrome de stress post-traumatique authentifié par l'échelle « Post-traumatic Checcklist Sale », et confirmé par les évaluations psychologiques et neuropsychologiques effectuées par Mme [K] et Mme [B], dans lequel intervient un état antérieur lié à la guerre civile du Rwanda, sans manifestation, traitement ou séquelle d'ordre psychologique active décrites avant l'accident, les éléments d'un discret syndrome post-commotionnel mis en évidence par l'évaluation de Mme [K] en date du 24 juillet 2018 et par le test MoCa qui est subnormal et qui est marqué par la présence de quelques troubles de l'attention touchant l'attention sélective, une légère dyscalculie et une perturbation de la mémoire épisodique.

Le Docteur [U] a conclu son rapport comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 20 novembre 2015 au 25 novembre 2015 correspondant à la période d'hospitalisation

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % pendant 2 mois, soit du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2016, « correspondant à la période d'aide humaine de 4 heures / semaine prescrites par le médecin-traitant pendant 2 mois »

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 27 janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation

- consolidation au 24 juillet 2018

- souffrances endurées de 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 2 /7

- déficit fonctionnel permanent de :

* 7 % : syndrome post-commotionnel

* 4 % : syndrome de stress post-traumatique

* 2% : rachis cervical

* 5 % : épaule

ce qui représente un déficit fonctionnel permanent globalisé à 18 %,

- préjudice esthétique permanent de 1,5/7

- préjudice d'agrément en rapport avec des difficultés à pratiquer le basket ou la natation en loisir

- préjudice sexuel : « il est marqué par la baisse de la libido avec des troubles érectiles et éjaculatoires par moments, modulés par l'affect et l'état de stress, mais il n'existe pas de perturbation réelle organique de la fonction érectile ou éjaculatoire. Il n'a pas été rapporté de douleur positionnelle »

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne : « telle que retenue par le médecin traitant de 4 h / par semaine pendant 2 mois pour l'aide à l'autonomie »

4 heures pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % ; soit du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2016,

- tierce personne pérenne ou à titre viager : sans objet

- préjudice professionnel : « Il prend en compte les périodes d'arrêt de travail imputables»

- incidence professionnelle : « Elle est marquée par l'impossibilité en raison de l'accident pour M. [J] d'évoluer dans sa carrière professionnelle. Il lui a été impossible de valider ses acquis de l'expérience lors de la convocation par son employeur, tels que rapportés dans les documents 29 et 30 »

- frais futurs : « Des séances de médiation neurocognitives et de psychothérapie 1 fois / mois pendant 24 mois et/ou rééducation de type EMDR 5 séances »

- frais de logement adapté : rien à signaler

- frais de véhicule adapté : rien à signaler ; il disposait déjà d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique.

Ce rapport constitue, sous les précisions et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1958, de son activité de conducteur-receveur de bus pour une société de transports, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce qu'il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

Par ailleurs, M. [V] [J] s'étant vu attribuer une rente d'accident du travail par la CPAM à compter du 30 juin 2020, il convient de relever qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire de référence défini à l'article L 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors cette prestation ne saurait être imputée sur le déficit fonctionnel permanent qu'elle n'a pas vocation à réparer.

Selon le décompte de créance définitif de la CPAM établi le 30 octobre 2023 (pièce n° 106 de M. [V] [J]), le montant des arrérages échus de la rente d'accident du travail servie par cet organisme s'élève à la somme de 5 176,53 euros entre le 30 juin 2020 et le 31 mars 2023 et le capital représentatif des arrérages à échoir représente une somme de 33 261,07 euros au 1er avril 2023.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle d'une perte de chance de gains professionnels antérieure à la consolidation

Le tribunal a réservé le poste de préjudice afférent à l'incidence professionnelle.

M. [V] [J], qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir qu'il n'a pu se présenter en raison de l'accident à l'épreuve orale du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « d'agent d'accueil et de conduite routière, transports de voyageurs», qui devait avoir lieu le 9 décembre 2015, qu'il avait le projet, après l'obtention de ce diplôme, de devenir formateur dans le secteur du transport, que les troubles cognitifs et de l'attention qu'il présente depuis l'accident altèrent sa capacité à passer cet examen, et qu'il a ainsi perdu une chance, qu'il évalue à 98 %, d'accéder à cette profession mieux rémunérée.

Exposant que la différence de salaire entre son emploi de conducteur-receveur et la profession de formateur dans le domaine du transport s'élève à 870 euros nets par mois, il évalue sa perte de chance de gains professionnels, incluant sa perte de droits à la retraite, à la somme de 21 967,56 euros (870 euros x 26,031 correspondant à l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de 0 % pour un homme âgé de 56 ans au 1er janvier 2015 x 97 %).

Il soutient que la rente d'accident du travail n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, comme l'a retenu la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019 (Civ., 2ème, 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.612), de sorte que cette somme lui revient intégralement.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a réservé le poste de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production du décompte de créance définitif de la CPAM.

Il ajoute que le Docteur [U] ne fait que reprendre les déclarations de la victime pour décrire l'incidence du dommage liée à l'impossibilité pour M. [V] [J] de faire évoluer sa carrière.

Sur ce, les pertes de chance de gains professionnels de la victime directe pendant la période antérieure à la consolidation relèvent du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, et non de l'incidence professionnelle qui constitue un poste de préjudice patrimonial permanent.

Par ailleurs, la rente d'accident du travail qui répare un préjudice permanent, ne peut être imputée, quelle que soit la date de son versement, sur le poste de préjudice patrimonial temporaire de la perte de gains professionnels actuels.

Ceci étant rappelé, il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, bulletin de paie du mois de décembre 2014), qu'à l'époque de l'accident, M. [V] [J] travaillait à plein temps comme conducteur-receveur de bus pour la société Les courriers de Seine-et-Oise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 18 février 2013.

L'expert a retenu que toutes les périodes d'arrêt de travail et de reprise à temps partiel étaient imputables à l'accident.

M. [V] [J] a été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise à temps plein de son poste de conducteur-receveur, à la suite d'une visite de reprise du 5 décembre 2016, et il n'est pas contesté qu'il a effectivement repris son poste en décembre 2016, avant la date de consolidation, fixée au 27 juillet 2018, sans diminution de revenus.

Il n'invoque entre la date de l'accident et celle de la reprise de son poste à temps complet aucune perte de revenus entièrement consommée qui n'aurait pas été intégralement compensée par les indemnités journalières servies par la CPAM.

Il convient de déterminer s'il établit la perte de chance de gains professionnels qu'il invoque et dont il sollicite réparation à compter de l'année 2015, en retenant l'application d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 56 ans au 1er janvier 2015.

M. [V] [J] justifie qu'il avait entrepris avant l'accident un processus de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un CAP « d'agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ».

Il verse aux débats la première page du livret 2 qu'il a dû remplir en vue de l'obtention de ce diplôme par la validation de l'expérience acquise dans son emploi de conducteur-receveur de bus.

Il produit également sa convocation à un entretien devant avoir lieu le 9 décembre 2015 à 9h15, devant le jury de validation des acquis de l'expérience de l'académie de [Localité 11].

Il est établi que M. [V] [J] n'a pas pu se présenter à cet entretien en raison de l'accident survenu le 20 novembre 2015.

Il ressort, en effet, du rapport d'expertise que M. [V] [J] a été hospitalisé consécutivement à l'accident entre le 20 novembre 2015 et le 25 novembre 2015 et que son état de santé, à son retour à domicile, justifiant un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 %, ne lui permettait pas de se présenter à cet examen, ce que le Docteur [U] a admis en retenant l'existence d'une incidence professionnelle liée à l'impossibilité de se présenter à l'entretien de validation des acquis de l'expérience.

En revanche, M. [V] [J] ne justifie ni qu'il avait le projet, après l'obtention du CAP « d'agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs » de devenir formateur dans le secteur du transport, en l'absence de production de tout élément de preuve (attestations ou autres), ni que la profession de formateur est mieux rémunérée que celle de conducteur-receveur de bus.

Le seul document produit concernant la rémunération d'un formateur dans le secteur du transport recense les données non nominatives relatives à la rémunération de quatre salariés travaillant pour l'organisme de formation Aftral, à savoir :

- un formateur logistique âgé de 33 ans avec un niveau d'étude BEP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 28 600 euros,

- un formateur transport âgé de 50 ans avec un niveau d'étude BEP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 27 450 euros,

- un formateur transport âgé de 58 ans avec un niveau d'étude CAP (statut maîtrises) dont le salaire annuel brut est de 37 700 euros

- un formateur transport marchandises et voyageurs avec un niveau d'étude CAP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 31 200 euros.

Ces données limitées à quatre salariés ne permettent pas de démontrer que le niveau moyen de rémunération d'un formateur dans le secteur du transport est supérieur à celui d'un conducteur-receveur de bus, alors que la moyenne des revenus bruts de ces quatre salariés tous diplômés, avec un niveau d'étude BEP ou CAP, s'établit à la somme de 31 237,5 euros (28 600 euros + 27 450 euros + 37 700 euros + 31 200 euros / 4), qu'il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2014 que le salaire brut cumulé par M. [V] [J] au cours de l'année 2014 s'est élevé à la somme de 33 334,61 euros, et qu'aucun justificatif n'est produit concernant l'évolution de ses revenus après sa reprise d'activité à temps plein.

Il n'est pas ainsi justifié par M. [V] [J], nonobstant l'avis de l'expert, qui ne lie pas le juge, d'une perte de chance de gains professionnels imputable à l'accident pour la période antérieure à la consolidation.

Sa demande sera rejetée.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de M. [V] [J] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.

M. [V] [J] sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 1 079,74 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 27 euros sur une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.

Il explique que l'aide requise ne correspond pas à celle d'une simple aide-ménagère, et qu'il a également dû être assisté pour certains actes essentiels de la vie quotidienne.

Il relève que le tribunal a évalué son préjudice sur une période de 2 mois, soit 60 jours, alors que l'expert a retenu un besoin d'assistance de 4 heures par semaine entre le 20 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, soit pendant 62 jours.

Le FGAO qui juge le taux horaire réclamé excessif, fait valoir que le Docteur [U] a retenu un besoin en aide humaine temporaire de 4 heures par semaine pendant 2 mois, du 20 novembre 2015 au 20 janvier 2016, que cette aide, apportée à la victime par sa compagne pour les besoins du quotidien, correspond à l'assistance d'une aide ménagère sans qualification spécifique.

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 544 euros en retenant un tarif horaire de 17 euros.

Sur ce, si les conclusions du Docteur [U] manquent de clarté sur la période pendant laquelle il retient un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 4 heures par semaine, à savoir 2 mois, comme préconisé par le certificat médical du médecin-traitant de la victime auquel il fait référence ou 62 jours correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux (DFTP) de 33 % du 26 novembre 2015 au 26 janvier 2016, il résulte de l'importance des séquelles fonctionnelles conservées pendant toute la période de DFTP au taux de 33 % que le besoin d'assistance est caractérisé pendant cette période de 62 jours.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non médicalisée et non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 708,57 euros (62 jours / 7 jours x 4 heures x 20 euros).

Le jugement sera infirmé.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

M. [V] [J] fait valoir que l'expert a retenu, au titre des frais futurs, la nécessité de réaliser des séances de médiation neurocognitive et de psychothérapie, à raison d'une séance par mois pendant 24 mois et de procéder à 5 séances de rééducation de type EMDR.

Il expose qu'il a d'ores et déjà effectué une séance de médiation neurocognitive et de psychothérapie en octobre 2019 auprès de Mme [B], neuropsychologue, que compte tenu du coût de ces séances, d'un montant unitaire de 50 euros, et malgré les bienfaits apportés, il a dû mettre entre parenthèses ces soins qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et que l'assurance complémentaire santé souscrite auprès de la mutuelle CCMO ne couvre pas, comme en témoigne le tableau des garanties.

Il sollicite ainsi, au titre de ces séances de médiation neurocognitive et de psychothérapie, la somme de 1 200 euros (50 euros x 24 séances).

S'agissant des séances de rééducation de type EMDR, il relève que les honoraires des thérapeutes pratiquant cette technique sont libres et qu'en moyenne, le coût d'une séance varie entre 80 et 150 euros, soit un coût moyen de 115 euros.

En l'absence de prise en charge par la sécurité sociale et par sa mutuelle, M. [V] [J] sollicite une indemnité d'un montant de 575 euros pour les cinq séances préconisées par le Docteur [U].

Il réclame ainsi, au titre des dépenses de santé futures demeurant à sa charge, la somme totale de 1 775 euros (1 200 euros + 575 euros).

Le FGAO fait valoir que le rapport d'expertise retient « des séances de médiation neurocognitives et de psychothérapie 1 fois / mois pendant 24 mois et/ou rééducation de type EMDR 5 séances » et qu'en l'espèce aucune séance de rééducation EMDR n'a été réalisée alors que l'accident remonte à presque sept ans.

Il estime ainsi que c'est à bon droit, qu'en l'absence de justificatif versé concernant cette dépense de santé, le tribunal a débouté M. [V] [J] de cette demande.

Le FGAO conclut ainsi à la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [V] [J] la somme de 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures.

Sur ce, il convient de rappeler que le poste des dépenses de santé futures doit être indemnisé en fonction des besoins, sans que sa réparation ne puisse être subordonnée à la justification des dépenses engagées.

En relevant qu'étaient nécessaires au titre des frais futurs « des séances de médiation neurocognitives et de psychothérapie 1 fois / mois pendant 24 mois et/ou rééducation de type EMDR 5 séances », l'expert n'a pas clairement pris position sur la nécessité de cumuler les deux types de traitements psychologiques, à savoir les séances de médiation et de psychothérapie, d'une part, et les séances EMDR, d'autre part, la conjonction « et/ou » impliquant l'existence d'une option entre la réalisation de l'un de ces traitements seulement, ou la réalisation des deux.

En dépit du manque de clarté résultant de l'emploi de la conjonction « et/ou » et non de la conjonction « et », il convient de retenir qu'en raison de son syndrome de stress post-traumatique et de son discret syndrome post-commotionnel, marqué par la présence de quelques troubles de l'attention touchant l'attention sélective, une légère dyscalculie et une perturbation de la mémoire épisodique, l'état de santé de M. [V] [J] justifie la réalisation de ses deux traitements cumulés.

Au vu de la facture versée aux débats, il convient de retenir que le coût d'une séance de psychothérapie et de médiation neurocognitive auprès d'une psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, s'élève à la somme de 50 euros.

En l'absence de tout élément venant étayer l'affirmation de M. [V] [J] selon laquelle le coût d'une séance de rééducation EMDR est comprise entre 80 et 150 euros, il sera retenu un coût unitaire de 50 euros.

Le montant des dépenses de santé se rapportant aux 24 séances de médiation neurocognitives et de psychothérapie et aux 5 séances de rééducation de type EMDR s'élève ainsi à la somme de 1 450 euros (1 200 euros + 250 euros).

En l'absence de contestation émise par les parties concernant l'absence de prise en charge de ces soins par la sécurité sociale et la mutuelle CCMO auprès de laquelle M. [V] [J] est affilié, les dépenses de santé futures restant à la charge de ce dernier s'élèvent à la somme de 1 450 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle d'une perte de chance de gains professionnels postérieure à la consolidation et du préjudice de retraite y afférent

Le tribunal a réservé les postes du préjudice afférents à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, en l'absence de production de la créance définitive de la CPAM.

Comme relevé plus haut, M. [V] [J] fait valoir qu'il n'a pu se présenter en raison de l'accident à la l'épreuve orale du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent d'accueil et de conduite routière, transports de voyageurs, qui devait avoir lieu le 9 décembre 2015, qu'il avait le projet, après l'obtention de ce CAP de devenir formateur dans le secteur du transport et qu'il a perdu une chance qu'il évalue à 98 % d'accéder à cette profession mieux rémunérée.

Relevant que la perte de gains entre les deux carrières (conducteur-receveur et formateur dans le domaine du transport) s'élève à 870 euros nets par mois, il évalue sa perte de chance de gains professionnels, incluant sa perte de droits à la retraite, à la somme de 21 967,56 euros (870 euros x 26,031 correspondant à l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation publié le 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de 0 % pour un homme âgé de 56 ans au 1er janvier 2015 x 97 %).

Il soutient que la rente d'accident du travail n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, comme l'a retenu la deuxième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2019 (Civ., 2ème, 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.612), de sorte que cette somme lui revient intégralement.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a réservé le poste de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production du décompte de créance définitif de la CPAM.

Il ajoute que le Docteur [U] ne fait que reprendre les déclarations de la victime pour décrire l'incidence du dommage liée à l'impossibilité pour M. [V] [J] de faire évoluer sa carrière.

Sur ce, les pertes de chance de gains professionnels après consolidation relèvent du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs. Ce poste de préjudice peut inclure les pertes de droits à la retraite, lorsque comme en l'espèce, il en est sollicité l'indemnisation par capitalisation viagère de la perte invoquée.

Comme relevé plus haut, M. [V] [J] a été déclaré apte par le médecin du travail à la reprise à temps plein de son poste de conducteur-receveur, à la suite d'une visite de reprise du 5 décembre 2016, et il n'est pas contesté qu'il a effectivement repris son poste à temps plein en décembre 2016, sans diminution de revenus.

Il justifie qu'il avait entrepris avant l'accident un processus de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir un CAP « d'agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ».

Il verse ainsi aux débats la première page de son livret de validation des acquis de l'expérience avec la mention de ce CAP dont l'obtention était visée, ainsi que sa convocation à un entretien devant avoir lieu le 9 décembre 2015 à 9h15, devant le jury de validation des acquis de l'expérience de l'académie de [Localité 11].

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de la demande d'indemnisation de pertes de chances de gains professionnels pour la période antérieure à la consolidation, il est établi que M. [V] [J] n'a pas pu se présenter à cet entretien en raison de l'accident survenu le 20 novembre 2015.

En revanche, M. [V] [J] ne justifie ni qu'il avait le projet, après l'obtention du CAP « d'agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs» de devenir formateur dans le secteur du transport, en l'absence de production de tout élément de preuve (attestations ou autres), ni que la profession de formateur est mieux rémunérée que celle de conducteur-receveur de bus.

Le seul document produit concernant la rémunération d'un formateur dans le secteur du transport recense les données non nominatives relatives à la rémunération de quatre salariés travaillant pour l'organisme de formation Aftral, à savoir :

- un formateur logistique âgé de 33 ans avec un niveau d'étude BEP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 28 600 euros,

- un formateur transport âgé de 50 ans avec un niveau d'étude BEP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 27 450 euros,

- un formateur transport âgé de 58 ans avec un niveau d'étude CAP (statut maîtrises) dont le salaire annuel brut est de 37 700 euros

- un formateur transport marchandises et voyageurs avec un niveau d'étude CAP (statut employés) dont le salaire annuel brut est de 31 200 euros.

Ces données limitées à quatre salariés ne permettent pas de démontrer que le niveau moyen de rémunération d'un formateur dans le secteur du transport est supérieur à celui d'un conducteur-receveur de bus, alors que la moyenne des revenus bruts de ces quatre salariés tous diplômés, avec un niveau d'étude BEP ou CAP, s'établit à la somme de 31 237,5 euros (28 600 euros + 27 450 euros + 37 700 euros + 31 200 euros / 4), qu'il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2014 que le salaire brut cumulé M. [V] [J] au cours de l'année 2014 s'est élevé à la somme de 33 334,61 euros, et qu'aucun justificatif n'est produit concernant l'évolution de ses revenus après sa reprise d'activité à temps plein.

Il n'est ainsi justifié par M. [V] [J], sur lequel repose la charge de la preuve, ni d'une perte de chance de gains professionnels pour la période postérieure à la consolidation, ni d'un préjudice de retraite en rapport avec cette perte de chance de gains, non démontrée, dont l'indemnisation est seule réclamée.

La demande de M. [V] [J] sera ainsi rejetée.

Sur l'incidence professionnelle

M. [V] [J] qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a réservé ce poste de préjudice, fait valoir que depuis le 1er décembre 2016, il a repris son activité de chauffeur de bus à temps plein, activité qui, selon une étude réalisée en 2002, génère des risques de troubles musculo-squelettiques au niveau des vertèbres lombaires, du rachis cervical et des épaules, qui sont particulièrement sollicités.

Relevant que depuis l'accident, il présente, outre une importante fatigabilité, des séquelles au niveau du rachis et des épaules, il en déduit qu'il subit depuis la date de consolidation retenue par l'expert, une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.

M. [V] [J] sollicite au titre de cette pénibilité accrue une indemnité de 59 599,34 euros, calculée d'une part, en appliquant au montant du salaire retenu par la CPAM pour le calcul de la rente d'accident du travail, un taux de pénibilité de 30 % correspondant aux taux d'IPP prévu par le barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles pour des pathologies associant un syndrome subjectif post-commotionnel, la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles importantes au niveau du rachis cervical et une forme grave de luxation récidivante de l'épaule, d'autre part en capitalisant le résultat obtenu par un euro de rente viagère.

Après imputation des arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail, soit la somme de 38 437,60 euros, il évalue l'indemnité lui revenant au titre de cette composante de l'incidence professionnelle à la somme de 21 162,24 euros.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a réservé le poste de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production du décompte de créance définitif de la CPAM.

Il ajoute que le Docteur [U] n'a pas retenu dans son rapport la pénibilité alléguée.

Sur ce, il convient d'observer que le décompte définitif de créance de la CPAM en date du 14 octobre 2023 a été produit par M. [V] [J] (pièce n° 103), faisant apparaître que le montant des arrérages échus de la rente d'accident du travail servie par cet organisme s'élève à la somme de 5 176,53 euros pour la période du 30 juin 2020 au 31 mars 2023 et que le capital représentatif des arrérages à échoir au 1er avril 2023 représente une somme de 33 261,07 euros, soit un total de 38 437,60 euros.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions de réserver le poste de l'incidence professionnelle et le jugement sera infirmé sur ce point.

Si le Docteur [U] n'a pas retenu dans son rapport d'expertise d'incidence professionnelle en rapport avec une pénibilité accrue, il a constaté que M. [V] [J] conservait comme séquelles de l'accident une limitation fonctionnelle de l'épaule droite avec des douleurs des tendons sus-épineux, sous-épineux et long biceps, des cervicalgies avec une hernie discale post-traumatique documentée par l'IRM, un syndrome de stress post-traumatique authentifié par l'échelle « Post-traumatic Checcklist Sale », un discret syndrome post-commotionnel et un stress post-traumatique avec cauchemars, reviviscence de la scène de l'accident, et « flashbacks ».

Compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles que conserve M. [V] [J] après consolidation, notamment au niveau de l'épaule et du rachis cervical qui sont sollicités lors de la conduite d'un autobus, mais également sur le plan psychologique en raison d'un stress post-traumatique rendant plus pénible l'exercice de cette activité, il est suffisamment établi que M. [V] [J] subit une incidence professionnelle en raison d'une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession.

Il n'est pas pertinent, contrairement à ce que soutient M. [V] [J], d'opérer une corrélation entre le montant du salaire retenu par la CPAM pour calculer sa rente d'accident du travail et l'évaluation de la composante de l'incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue, dont l'importance n'est pas liée au niveau de rémunération.

Il n'est pas non plus pertinent de retenir un taux de pénibilité de 30 % correspondant, selon M. [V] [J], au taux d'IPP prévu par le barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles pour des pathologies associant un syndrome subjectif post-commotionnel, la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles importantes au niveau du rachis cervical et une forme grave de luxation récidivante de l'épaule, alors d'une part, que l'incidence professionnelle du dommage n'est pas fonction du taux d'IPP retenu en droit de la sécurité sociale pour le calcul de la rente d'accident du travail, d'autre part qu'il ressort du décompte de créance définitif de la CPAM en date du 30 octobre 2023 que le taux d'IPP retenu par le médecin-conseil de la caisse est de 10 %, porté à 12 % à compter du 11 mars 2022.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l'âge de M. [V] [J] à la date de la consolidation, soit 59 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira l'incidence professionnelle ci-dessus décrite, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.

Après imputation de la rente d'accident du travail d'un montant total de 38 437,60 euros sur le poste de l'incidence professionnelle qu'elle a vocation à réparer, aucune somme ne revient à M. [V] [J].

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

M. [V] [J] demande à voir porter le montant de l'indemnité allouée au

titre de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros.

Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice coté 2,5/7 par l'expert du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques et des troubles associés induits par les différentes lésions, de l'hospitalisation, des plaies ayant nécessité des points de sutures, du stress post-traumatique, du syndrome dépressif, et du syndrome post-commotionnel.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

M. [V] [J] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 1 500 euros compte tenu du nombre et de l'aspect de ses cicatrices.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 800 euros.

Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire de M. [V] [J], a été coté 2/7 par l'expert en raison de cicatrices disgracieuses au niveau du membre inférieur gauche et du membre inférieur droit.

Compte tenu de la nature, de l'intensité et de la durée de ce préjudice esthétique temporaire jusqu'à la date de consolidation, il convient de l'indemniser en allouant à M. [V] [J] la somme réclamée de 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Le premier juge a réservé ce poste de préjudice en l'absence de production de la créance définitive de la CPAM prenant en compte la rente d'accident du travail dont M. [V] [J] bénéficie.

M. [V] [J] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 46 958,71 euros, qu'il évalue en fonction d'une indemnité journalière de 30 euros multipliée par le taux de déficit fonctionnel de 16 % retenu par l'expert, et qu'il capitalise à compter du 25 décembre 2022 sur la base de l'euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 avec un taux d'actualisation de 0 %.

Il fait valoir que la pratique des experts judiciaires est de déterminer un taux de déficit fonctionnel permanent par référence à un barème médical, en l'espère 16 % par référence au barème du concours médical, et soutient que ce taux ne tient pas compte des douleurs associées, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

Il relève que la méthode consistant à indemniser le déficit fonctionnel permanent, à l'instar du déficit fonctionnel temporaire en fonction d'une indemnité journalière offre l'avantage de tenir compte des douleurs chroniques, mais aussi de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.

Il rappelle que la rente d'accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que l'indemnité réclamée à ce titre lui revient intégralement.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice, critiquant, en outre, la méthode d'évaluation proposée par la victime.

Sur ce, pour les motifs énoncés plus haut, auxquels il convient de se reporter, la rente d'accident du travail dont bénéficie M. [V] [J] ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice sur laquelle cette rente ne s'impute pas.

Le Docteur [U] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 %, après avoir relevé que M. [V] [J] conserve comme séquelles de l'accident une limitation fonctionnelle de l'épaule droite avec des douleurs des tendons sus-épineux, sous-épineux et long biceps, des cervicalgies avec une hernie discale post-traumatique documentée par l'IRM, un discret syndrome post-commotionnel et un stress post-traumatique.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [V] [J], qui était âgé de 59 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 34 500 euros, qui revient intégralement à la victime.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

M. [V] [J] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros.

Sur ce, coté 1,5/7 par l'expert judiciaire, ce préjudice est caractérisé par la présence de plusieurs cicatrices au niveau des membres inférieurs dont le Docteur [U] a relevé que certaines étaient « un peu chéloïdes » et visibles.

Compte tenu du caractère disgracieux de certaines cicatrices localisées au niveau des membres inférieurs, notamment une cicatrice de dix centimètres de long légèrement hyperchromique et adhérente, une cicatrice de sept centimètres de long légèrement hyperchromique et une cicatrice présentant un aspect dystrophique, rétractile, sous forme d'un plastron adhérent en rapport avec une ulcération au niveau de la face externe de la cheville droite, il convient d'allouer à M. [V] [J] en réparation de son préjudice esthétique permanent une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

M. [V] [J] réclame au titre du préjudice d'agrément une indemnité d'un montant de 15 000 euros en relevant qu'il résulte des attestations versées aux débats qu'il pratiquait avant l'accident la natation à titre de loisir ainsi que le basket-ball et que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en raison des difficultés à pratiquer ces activités.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros ; il estime que la somme réclamée par M. [V] [J] est en décalage avec les doléances rapportées et les pièces justificatives, l'intéressé ne produisant que des attestations de ses proches sans aucune justification d'une inscription dans un club pour exercer les activités sportives invoquées.

Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l'espèce, M. [V] [J] produit plusieurs attestations de proches et d'amis dont il résulte qu'avant l'accident, il pratiquait régulièrement la natation et le basket-ball en famille ou entre amis et avait même donné des leçons de natation à sa fille [R] et à une autre enfant.

Le Docteur [U] a retenu dans son rapport d'expertise que M. [V] [J] subissait un préjudice d'agrément liés aux difficultés à pratiquer ces deux activités sportives.

Au vu de ces éléments, M. [V] [J] démontre qu'il subit un préjudice d'agrément consécutif à l'accident, justifiant l'allocation d'une indemnité de 8 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice sexuel

M. [V] [J], réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, en relevant que l'expert a constaté qu'il était marqué par la baisse de la libido avec des troubles érectiles et éjaculatoires par moments, modulés par l'affect et l'état de stress.

Le FGAO fait valoir que l'expert a constaté l'absence de perturbation réelle organique de la fonction érectile et n'a retenu aucune douleur positionnelle.

Il estime que ce poste de préjudice, limité à une diminution de la libido à certains moments a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros.

Sur ce, le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir :

- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,

- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte ou de la diminution de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, des difficultés à le réaliser, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir,

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Le Docteur [U] a conclu son rapport dans les termes suivant, s'agissant du préjudice sexuel : « il est marqué par la baisse de la libido avec des troubles érectiles et éjaculatoires par moments, modulés par l'affect et l'état de stress, mais il n'existe pas de perturbation réelle organique de la fonction érectile ou éjaculatoire. Il n'a pas été rapporté de douleur positionnelle ».

Toutefois, dès lors qu'il est caractérisé, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le préjudice sexuel lié à l'accomplissement de l'acte lui-même est d'ordre physiologique ou psychologique.

Il convient ainsi de prendre en considération dans l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [V] [J], la diminution de la libido et les troubles érectiles et éjaculatoires intermittents d'ordre psychologique, modulés par l'affect et l'état de stress, lesquels sont en rapport avec les séquelles liées au stress post-traumatique constaté par l'expert.

Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice sexuel de M. [V] [J], âgé de 59 ans à la date de consolidation, en lui allouant une indemnité d'un montant de 9 000 euros.

Le jugement sera infirmé.

*****

Récapitulatif :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [V] [J] discutés devant la cour s'établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs:

- assistance temporaire par une tierce personne : 708,57 euros

- dépenses de santé futures : 1 450 euros (infirmation)

- incidence professionnelle (pénibilité accrue) : 0 euro (infirmation)

- souffrances endurées : 5 000 euros (infirmation)

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros (infirmation)

- déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros (infirmation)

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros (infirmation)

- préjudice d'agrément : 8 000 euros (infirmation)

- préjudice sexuel :9 000 euros (infirmation)

Les demandes formées au titre de la perte de chance de gains professionnels pour la période antérieure et postérieure à la consolidation et au titre du préjudice de retraite en rapport avec la perte de chance de gains alléguée seront rejetées.

Sur la recevabilité de la demande de doublement du taux de l'intérêt légal

M. [V] [J] demande à la cour, dans ses dernières conclusions, de condamner le FGAO à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sur la totalité de l'indemnité allouée à M. [V] [J], sans déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs.

Le FGAO fait valoir que cette demande est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui prévoit que « à peine d'irrecevabilité, relevé d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».

Il expose que M. [V] [J] n'a formulé aucune demande de doublement du taux de l'intérêt légal dans le dispositif de ses conclusions d'appelant en date du 13 juin 2022 et que ce n'est que dans le dispositif de ses conclusions du 24 novembre 2022 que figure une telle prétention.

M. [V] [J] objecte qu'il a bien formulé une demande de doublement du taux de l'intérêt légal dans ses premières conclusions, laquelle a été développée en pages 29 à 31 de ses écritures et que l'absence de reprise de cette prétention dans le dispositif, résultant d'une omission matérielle, a été régularisée dans ses conclusions en réponse n° 1.

Sur ce, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui est applicable au litige s'agissant d'une instance d'appel en cours au 1er janvier 2020, il est prévu que :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, que M. [V] [J] n'a formulé dans le dispositif de ses conclusions d'appelant transmises à la cour par voie électronique le 13 juin 2022, dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aucune demande de doublement du taux de l'intérêt légal, cette prétention n'étant évoquée que dans le corps de ses écritures.

Ce n'est que dans le dispositif de ses conclusions en réponse n°1, notifiées le 24 novembre 2022, que M. [V] [J] a demandé à la cour de « Condamner le FGAO au doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021 (5 mois après l'envoi du rapport d'expertise) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir sur la totalité de l'indemnité allouée, sans déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs ».

Il en résulte que la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, qui n'a pas été présentée dans le dispositif des premières conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile est irrecevable, étant relevé que cette demande formulée pour la première fois dans le dispositif de conclusions ultérieures, n'était destinée ni à répondre aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, M. [V] [J], représenté par un professionnel du droit, étant en mesure dès ses premières conclusions de formuler cette prétention dans leur dispositif, ce qu'il a omis de faire.

La demande de condamnation du FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt sera ainsi déclarée irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur les préjudices des victimes par ricochet

Sur le préjudice d'affection des proches

M. [V] [J], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [J], Mme [F] [D], ainsi que Mme [S] [A], sollicitent, en infirmation du jugement, les indemnités suivantes en réparation de leur préjudice d'affection :

- 10 000 euros pour Mme [S] [A]

- 5 000 euros, chacune, pour Mme [F] [D] et [R] [J].

Il exposent qu'il est parfaitement établi, au vu des pièces produites que M. [V] [J] est le père de Mme [F] [D], née le [Date naissance 1] 1984 d'un premier lit, et de [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007 d'une seconde union, et qu'il vit en concubinage avec Mme [S] [A] avec laquelle il entretenait une relation amoureuse depuis 2011.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formulées par les appelants au titre du préjudice d'affection.

Il estime qu'il n'est pas justifié du lien de parenté et de concubinage invoqué.

Il se réfère, en outre, à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 février 2009, ayant jugé « qu'en cas de survie de la victime directe d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime ; qu'il est limité au champ de ceux qui, partageant effectivement la vie de la victime, ont leur propre vie concrètement perturbée par l'accident et peuvent justifier d'un trouble véritable et profond dans leurs conditions d'existence ».

Il considère ainsi que les appelants ne justifient d'aucun préjudice d'affection.

Sur ce, le préjudice d'affection des proches à la vue des souffrances et séquelles de la victime directe ouvre droit à réparation dès lors qu'il est caractérisé, quelle que soit la gravité du handicap de la victime directe et sans qu'il soit subordonné à l'existence d'une cohabitation effective.

En l'espèce, les appelants versent aux débats le livret de famille de Mme [F] [D], dont il résulte qu'elle est née le [Date naissance 1] 1984 de l'union de M. [V] [J] et de Mme [G] [O], mariés au Rwanda le [Date mariage 3] 1982 et divorcés en 2005 par un jugement du juge aux affaires familiales de Tours ; il est ainsi justifié du lien de parenté existant entre M. [V] [J] et Mme [F] [D], fille issue d'un premier lit.

Est également versé aux débats le livret de famille de la jeune [R] [J], dont il résulte qu'elle est née le [Date naissance 4] 2017 de l'union de M. [V] [J] et de Mme [G] [X], mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 18] (Seine-Maritime) ; il est ainsi justifié du lien de parenté unissant M. [V] [J] à sa fille, [R] [J], née d'une seconde union.

Les documents produits (avenant au bail établi au nom de M. [V] [J] et de Mme [S] [A], avis d'échéance de loyer, taxe d'habitation, photographie du couple en 2011), viennent corroborer l'attestation établie par Mme [S] [A] le 17 mai 2021, dont il résulte qu'elle vit en concubinage avec M. [V] [J] avec lequel elle entretenait une relation sentimentale avant l'accident.

Eu égard aux liens d'affection unissant M. [V] [J] à ses filles et à sa compagne , il convient, compte tenu de la douleur morale éprouvée par elles à la vue de ses souffrances et séquelles consécutives à l'accident, d'indemniser comme suit leur préjudice d'affection :

- 4 000 euros pour Mme [S] [A]

- 3 000 euros, chacune, pour [R] [J] et Mme [F] [D].

Sur les troubles dans les conditions d'existence

Les appelants exposent que, compte tenu des lésions et séquelles consécutives à l'accident, la vie quotidienne du couple formé par M. [V] [J] et Mme [S] [A] a été totalement bouleversée ainsi qu'en atteste cette dernière.

Ils ajoutent que M. [V] [J], vivant loin de ses filles, avait pris l'habitude de se rendre en voiture en Haute-Savoie et en Touraine où elles résident pour leur rendre visite, ce qu'il ne peut plus faire, son état de santé ne lui permettant plus d'effectuer de longs trajets en voiture.

Ils expliquent que cette situation est particulièrement difficile à vivre pour la fille mineure de la victime directe, [R] [J], qui réside à [Localité 19], et qui a perdu la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec son père, notamment pendant les vacances.

M. [V] [J], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [J], Mme [F] [D], ainsi que Mme [S] [A], sollicitent ainsi, en infirmation du jugement, les indemnités suivantes en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence induits par l'accident :

- 5 000 euros pour Mme [S] [A]

- 5 000 euros, chacune, pour Mme [F] [D] et [R] [J].

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes, faute de justification des liens de parenté et de concubinage allégués et en l'absence de preuve du préjudice invoqué.

Sur ce, sont indemnisables au titre du poste de préjudice extra-patrimonial permanent les troubles dans les conditions d'existence subis par les proches de la victime directe qui partagent avec elle une communauté de vie effective et affective.

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant du préjudice d'affection, il est justifié du lien de parenté existant entre M. [V] [J] et ses deux filles, Mme [F] [D], issue d'un premier lit, et [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007 d'une seconde union ; il est également démontré que Mme [S] [A] est la concubine de M. [V] [J].

L'expert ayant relevé que dans les suites de l'accident, M. [V] [J] avait présenté un stress post-traumatique avec cauchemars, reviviscences de la scène de l'accident, comportement d'évitement et « flashbacks » et un discret syndrome post-commotionnel, il est suffisamment justifié que Mme [S] [A] qui partage une communauté de vie affective et effective avec la victime directe, a subi des troubles dans ses conditions d'existence, justifiant l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros.

Il en est de même de la jeune [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007, que son père prenait en charge pendant une partie des vacances scolaires et qui ne peut plus partager avec lui, dans les conditions antérieures, les activités auxquelles ils s'adonnaient ensemble avant l'accident, notamment la natation, ce qui résulte des attestations établies par Mme [Y] [C] et par la jeune [R] [J], elle-même, et ce que confirme le rapport d'expertise qui a retenu que M. [V] [J] avait, en raison de ses séquelles, des difficultés à pratiquer la natation.

Les perturbations induites par l'accident dans les conditions d'existence de cet enfant justifient l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros.

En revanche, Mme [F] [D], qui demeurait en Haute-Savoie à l'époque de l'accident, et ne partageait avec son père aucune communauté de vie affective et effective, ne justifie pas de troubles subis dans ses conditions d'existence, étant observé qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni d'aucun autre document médical, que M. [V] [J] ne peut plus effectuer de longs trajets en voiture.

Sur le préjudice sexuel de Mme [S] [A]

Mme [S] [A] sollicite en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 4 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, subi par ricochet.

Le FGAO qui soutient que Mme [S] [A] ne rapporte pas la preuve du lien de concubinage invoqué et ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.

Sur ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant du préjudice d'affection, il est justifié que Mme [S] [A] est la concubine de M. [V] [J].

La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent que M. [V] [J] subissait un préjudice sexuel lié à la diminution de la libido mais également à des troubles érectiles et éjaculatoires intermittents d'ordre psychologique, il est suffisamment établi que Mme [S] [A] justifie d'un préjudice sexuel subi par ricochet qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 3 000 euros.

******

Le jugement qui a débouté Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] de leurs demandes sera infirmé.

Sur la condamnation du FGAO au paiement des indemnités et sur les demandes annexes

Si le FGAO ne peut ni être appelé en déclaration de jugement commun ni faire l'objet d'une condamnation, lors de l'instance engagée contre le responsable, il résulte de l'article R. 421-14 du code des assurances qu'à défaut d'accord du FGAO avec la victime sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime saisit la juridiction compétente pour trancher le litige.

Il en résulte que lorsque comme en l'espèce, l'accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur est demeuré non-identifié, le FGAO peut être assigné en justice et condamné au paiement des indemnités mises à sa charge.

Par ailleurs, le FGAO qui est une partie au sens de l'article 700 du code de procédure civile, peut être condamné sur ce fondement.

En revanche, il ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles, conformes à ces principes, doivent être confirmées.

En revanche, les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, seront mis à la charge de l'Etat et le jugement infirmé, en ce qu'il a condamné solidairement, M. [V] [J], Mme [F] [D] et [R] [J] aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [V] [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

S'agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l'article R.444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige en application de l'article R.631-4 du code de la consommation dès lors que le litige en cause n'est pas né de l'application du code de la consommation.

Il n'y a pas lieu, enfin, de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 544 euros au titre du besoin d'aide humaine temporaire

- 1 200 euros au titre des dépenses de santé futures

- 4 500 euros au titre de la souffrance endurée

- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément

- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- réservé les postes de préjudice afférents à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,

- rejeté le surplus des demandes de M. [V] [J] au titre de la réparation de son préjudice,

- débouté Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] de leurs demandes,

- condamné M. [V] [J], Mme [S] [A], Mme [F] [D] et [R] [J] solidairement aux dépens,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

- Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage à payer à M. [V] [J], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les indemnités suivantes au titre des postes de préjudice ci-après :

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [V] [J] discutés devant la cour s'établissent de la manière suivante après déduction de la créance des tiers payeurs:

- assistance temporaire par une tierce personne : 708,57 euros

- dépenses de santé futures : 1 450 euros

- incidence professionnelle (pénibilité accrue) : 0 euro

- souffrances endurées : 5 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- préjudice sexuel : 9 000 euros

- Rejette les demandes de M. [V] [J] au titre de la perte de chance de gains professionnels pour la période antérieure et postérieure à la consolidation et au titre du préjudice de retraite en rapport avec cette perte de chance de gains,

- Déclare irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de M. [V] [J] tendant à voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au doublement des intérêts au taux légal,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [S] [A] les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :

- préjudice d'affection : 4 000 euros

- troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros

- préjudice sexuel : 3 000 euros,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [V] [J], en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [J], les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :

- préjudice d'affection : 3 000 euros

- troubles dans les conditions d'existence : 2 000 euros

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- Rejette la demande de Mme [F] [D] au titre des troubles dans ses conditions d'existence,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage à payer à M. [V] [J], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette les demandes de M. [V] [J] relatives aux droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/06287
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.06287 ?
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