La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°21/19555

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 06 juin 2024, 21/19555


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 06 JUIN 2024



(n°270, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUQ3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 21/01388





APPELANTS



Monsieur [F] [L] [X]

Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de P

ARIS sous le n°487 530 099, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

[Localit...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n°270, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19555 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 21/01388

APPELANTS

Monsieur [F] [L] [X]

Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

[Localité 6] (CONGO)

Représenté par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D352

Avocat Plaidant :

Maître Julie FAIZENDE

SPE implid Legal Avocats & Experts-comptables

Avocat au Barreau de LYON

Madame [Z] [T] [K] [X]

Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

[Adresse 5]

[Localité 6] (CONGO)

Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D352

Avocat Plaidant :

Maître Julie FAIZENDE

SPE implid Legal Avocats & Experts-comptables

Avocat au Barreau de LYON

INTIMEE

Madame [S] [R] [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Evry a :

condamné Mme [M] [E] à verser à M. [F] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 6 234,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er octobre 2018, terme d'octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017 pour la somme de 3 196,79 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

autorisé Mme [M] [E] à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 270 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant constituée du solde de la dette ;

dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l'échéancier ;

dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

A défaut de respect de l'échéancier, constaté la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l'échéancier précédemment fixé ;

ordonné l'expulsion Mme [M] [E] , faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

condamné Mme [M] [E] à verser à M. et Mme [X] à compter du premier impayé dans le cadre de l'échéancier et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s'était poursuivi, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;

En tout état de cause, ordonné l'exécution provisoire de plein droit de la décision ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer.

Le jugement a été signifié à Mme [M] [E] le 6 février 2019.

Par acte du 9 juillet 2019, M. et Mme [X] ont fait délivrer à Mme [M] [E] une sommation de payer valant mise en demeure et visant la déchéance du terme.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [M] [E] à hauteur de 5 142,28 euros.

Par requête du 3 avril 2020, M. et Mme [X] ont saisi le juge de l'exécution aux fins

de saisie des rémunérations de Mme [M] [E], portant sur la somme de 3 213,50 euros.

Par jugement en date du 30 août 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Evry a :

- constaté l'absence de titre exécutoire ;

- rejeté la demande de M. et Mme [X] tendant à obtenir la saisie des rémunérations de Mme [M] [E] en application du jugement du tribunal d'instance d'Evry du 10 décembre 2018 ;

- condamné M. et Mme [X] aux dépens de la présente instance ;

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que les créanciers ne disposaient pas de titre exécutoire pour les échéances dues à compter de février 2020. Il a considéré en effet que si Mme [M] [E] avait uniquement réglé le loyer résiduel pour certains mois, elle avait versé une somme cumulée plus importante que celle qui était due, de sorte que le premier impayé ne pouvait suffire à entraîner la perte du bénéfice de la suspension de la clause résolutoire, dans la mesure où l'esprit d'un plan d'apurement consistait précisément à garantir aux créanciers des paiements fractionnés, mais réguliers des sommes dues et qu'en l'espèce, ils avaient perçu des sommes plus importantes que celles auxquelles ils pouvaient prétendre.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, M. [F] [X] et Mme [Z] [X] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

déclarer les conclusions et nouvelles pièces déposées par Mme [M] [E] le 27 mars 2024 irrecevables,

infirmer le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il :

a constaté l'absence de titre exécutoire ;

a rejeté leur demande tendant à obtenir la saisie des rémunérations de Mme [S] [M] [E],

les a condamnés aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

constater le non-respect par Mme [M] [E] de l'échéancier fixé par le tribunal d'instance d'Evry dans son jugement du 10 décembre 2018,

constater le caractère définitif de ce jugement,

En conséquence,

juger qu'ils disposent d'un titre exécutoire,

les autoriser à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [M] [E] à hauteur de 5 914.82 euros,

rejeter en son intégralité l'appel incident de Mme [M] [E],

condamner Mme [M] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel,

condamner Mme [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Au soutien de leur appel, ils soulignent qu'ils ont signifié leurs conclusions le 20 décembre 2023 et relèvent que Mme [M] [E] n'avait déposé ses conclusions que le 27 mars 2024, soit au-delà du délai d'un mois imparti à compter de l'avis de fixation à bref délai par l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils concluent à l'irrecevabilité de ses écritures et de la communication des pièces jointes.

Au fond, ils soutiennent que Mme [M] [E] n'a pas respecté l'échéancier fixé par le tribunal ; qu'elle devait ainsi, le 1er janvier 2019, régler la somme de 270 euros au titre du remboursement de son arriéré locatif en plus de son loyer courant ; qu'elle n'a procédé à aucun versement personnel avant le 11 février 2019, seul un rappel de la CAF étant intervenu, pour un montant de 3 368 euros, mais seulement le 8 février 2019. Ils en déduisent que la première échéance n'a pas été réglée, ce qui a justifié la délivrance de la sommation le 9 juillet 2019 dès lors que le jugement avait prévu qu'un seul défaut de paiement à son terme suffirait à emporter l'exigibilité de l'ensemble. Ils prétendent qu'il importe peu qu'une mainlevée d'une précédente saisie ait été donnée en février 2020, car elle n'emporte pas renonciation à la créance, notamment pour les indemnités d'occupation échues postérieurement. Ils relèvent en outre que le juge de l'exécution a omis de comptabiliser les loyers et les échéances de remboursement entre le mois de novembre 2018 et le mois de février 2019 inclus.

Enfin, ils s'opposent aux dommages et intérêts, soulignant que la saisie des rémunérations est justifiée ainsi qu'aux délais de paiement, incompatibles avec la mesure de saisie et inopportune au regard de l'ancienneté de la dette et des faibles capacités de remboursement de l'intimée.

Par conclusions signifiées le 3 avril 2024, Mme [S] [M] [E] demande à la cour de :

A titre liminaire,

déclarer caduque la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 faute de l'avoir signifiée dans le délai de 10 jours à son avocat constitué,

Subsidiairement,

appliquer les dispositions du circuit long suivant les articles 908 et suivants du code de procédure civile,

juger que les conclusions signifiées le 27 mars 2024 sont recevables,

En tout état de cause,

juger recevables ses conclusions notifiées le 14 avril 2022,

A titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2021 en tant que les appelants ne justifient pas de titre exécutoire pour les loyers courants à compter du mois de février 2020,

débouter M. et Mme [X] de leur demande, fins et prétention,

condamner M. et Mme [X] à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

condamner M. et Mme [X] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

lui octroyer un délai de 36 mois pour acquitter le solde restant dû,

débouter M. et Mme [X] de leurs demandes, fins et prétentions.

En réplique, l'intimée fait valoir que si les appelants disposent d'une créance contre elle à compter du mois de février 2020, il leur revient d'obtenir un titre exécutoire. En outre, leur argumentation tendant à dire qu'elle n'aurait pas respecté l'échéancier mis en place n'a aucun intérêt, puisque les causes du jugement du 10 décembre 2018 ont toutes été réglées en une seule fois sans échéancier, ce qui était de l'intérêt des appelants. Elle soutient en effet qu'elle a procédé au règlement des sommes dues pour la période du mois de novembre 2018 au mois de janvier 2020 alors que le juge lui avait accordé un échéancier de 24 mois. Elle affirme que les délais octroyés ne l'empêchaient pas de régler sa dette par anticipation.

MOTIFS :

Sur la demande de Mme [E] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté et celle de M. et Mme [X] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée signifiées le 27 mars 2024 et la pièce communiquée :

L'article R121-20 dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

Selon l'article 905 du code de procédure civile, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel et si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Les deux premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile prévoient en outre qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il est exact au cas présent, ainsi que le relèvent les appelants, qu'ils ont déposé leurs conclusions le 20 décembre 2023, soit dans le mois à compter de l'avis de fixation et qu'il appartenait à Mme [M] [E] de notifier ses conclusions avant le 20 janvier 2024, sous peine d'irrecevabilité.

De même, ainsi que le relève en réplique l'intimée, M. et Mme [X] n'ont pas notifié à son avocat constitué leur déclaration d'appel dans le délai de 10 jours conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile.

Mais force est de constater que le dossier a été initialement orienté en circuit long alors qu'il aurait dû suivre la procédure d'appel à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile rappelés ci-dessus, ce défaut d'aiguillage ayant induit les parties en erreur.

Cette erreur d'orientation n'étant pas le fait de l'intimée, ni celui des appelants mais celui de la cour, ne peut caractériser un manquement des parties de sorte que l'appel interjeté, les dernières conclusions de l'intimée et la pièce jointe, seront déclarés recevables.

Sur l'existence d'un titre exécutoire :

Les appelants sollicitent l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Mme [M] [E] en exécution du jugement rendu le 10 décembre 2018. Ils estiment que Mme [M] [E] n'a pas respecté l'échéancier mis en place par le tribunal de sorte qu'ils étaient fondés à lui délivrer, par acte du 9 juillet 2019, une sommation de payer visant la clause résolutoire prévue au bail , lequel s'est trouvé résilié selon eux à compter du 1er janvier 2019. Mme [M] [E] est devenue redevable des indemnités d'occupation au paiement desquelles elle a été condamnée par la décision et ce jusqu'à la libération effective des lieux, qui est intervenue en septembre 2021.

Le jugement dont il est sollicité l'exécution forcée a effectivement condamné Mme [M] [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de 6.234,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et l'a autorisée à apurer la dette locative en 24 mensualités de 270 euros chacune en plus du loyer courant, soit par des mensualités de 1.118 euros (700 euros au titre du loyer, 148 euros au titre de la provision sur charges et 270 euros au titre de l'arriéré).

La signification du jugement est intervenue le 6 février 2019, de sorte que l'échéancier a démarré à compter du 1er mars 2019.

Il ressort du détail des versements effectués au profit des bailleurs :

- que le 8 février 2019, soit postérieurement à la signification du jugement, un versement de la caisse d'allocations familiales a eu lieu de 3.368 euros, soldant les échéances de mars, avril et mai 2019,

- que les 11 et 13 février 2019, elle a ensuite réglé 200 euros, 250 euros et 270 euros, outre 396 euros payés par la Caf, soit une somme totale de 1.116 euros, soldant le terme de juin 2019,

- que le 7 mars, la Caf a versé 396 euros ; que Mme [M] [E] a réglé 430 euros , puis les 2 et 8 avril les sommes de 540 euros et 396 euros (versée par la caf) de sorte que le terme de juillet 2019 a été réglé avec un excédent de 644 euros,

- que le 9 mai ont été versées les sommes de 396 euros ( par la caf ) et celle de 450 euros de sorte que jointes à l'excédent de 644 euros, le terme d'août a été soldé.

Il en résulte qu'au 9 juillet 2019, date de la délivrance de la sommation visant la clause de déchéance du terme, l'intimée avait réglé les causes du jugement 10 décembre 2018 de sorte que la clause résolutoire était réputée ne pas avoir joué, peu important qu'elle n'ait pas toujours respecté les dates d'échéance dès lors que l'intégralité de la dette locative au paiement de laquelle elle avait été condamnée a été soldée avant le terme du délai octroyé par le juge.

Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le juge de l'exécution, en donnant mainlevée d'une précédente saisie des rémunérations en février 2020, M. et Mme [X] ont implicitement reconnu que la dette locative était soldée et que leur locataire était à jour de ses loyers à cette date.

Le bail s'étant poursuivi, M.et Mme [X] ne disposent plus de titre exécutoire pour les loyers échus postérieurement au mois de février 2020.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'autorisation de la saisie des rémunérations de Mme [M] [E] sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [M] sollicite une somme de 10.000 euros pour procédure abusive.

Cependant, Il n'est pas caractérisé un abus du droit d'agir de la part de M. et Mme [X] dont le comportement fautif n'est pas démontré, ces derniers ayant pu croire sans malice être autorisés à poursuivre le recouvrement forcé de leur créance locative, étant relevé que l'intimée a certes payé ses loyers mais avec retard et après l'introduction d'une procédure judiciaire.

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation aux dépens de première instance de M. et Mme [X], qui succombent en leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens d'appel.

L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] [E].

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [F] [L] [X] et Mme [Z] [T] [K] [X], née [Y],

DECLARE recevables les conclusions signifiées par Mme [S] [M] [E] le 27 mars 2024 et la pièce communiquée,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [S] [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [L] [X] et Mme [Z] [T] [K] [X], née [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/19555
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.19555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award