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06/06/2024 | FRANCE | N°21/08672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juin 2024, 21/08672


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019005942





APPELANTE



S.A. CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés

en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 414 819 409

[Adresse 4]

[Localité 2]/ FRANCE



Représentée et assistée de Me Bruno Martin, substitué par ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/08672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019005942

APPELANTE

S.A. CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 414 819 409

[Adresse 4]

[Localité 2]/ FRANCE

Représentée et assistée de Me Bruno Martin, substitué par Me Suzana Joaquim Maudslay, de l'AARPI LERINS, avocats au barreau de Paris, toque : P0044

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [J] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOTRADIS, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 189 722, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2018, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 818 851 925

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Marc Lenôtre de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET AVOCATS, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine Soudry, conseillère

Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société Conforama France (ci-après société Conforama) exploite sur le territoire français des magasins de produits d'ameublement et d'équipement de la maison sous l'enseigne Conforama.

Elle assure auprès de ses clients, sous l'enseigne SAVEO, un service après-vente pour le dépannage des produits électroménagers, Hifi et vidéos vendus en France métropolitaine.

La société Sotradis et la société Proxidis Express (ci-après société Proxidis) ont pour activité le transport de marchandises.

Par contrat du 27 août 2015, la société Conforama a confié à la société Proxidis la réalisation de prestations de transport de produits à livrer et à reprendre dans les véhicules de ses techniciens chargés de réparations dans le cadre de son service après-vente ou dans les sas de nuit des centres techniques ou encore dans ses centres de réparation.

Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Proxidis.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Parallèlement, la société Sotradis a également fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 22 novembre 2018 du tribunal de commerce de Versailles.

Affirmant être intervenue comme sous-traitant de la société Proxidis, la société Sotradis a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Conforama une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 avril 2019, de lui payer une somme de 39.584,61 euros TTC en application de l'article L. 132-8 du code de commerce au titre des livraisons effectuées pour son compte entre les mois d'avril et octobre 2018.

Par acte du 1er juillet 2019, la société ML Conseils représentée par Me [J] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis a assigné la société Conforama France devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de ses prestations de transport.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :

- Reçu la société ML Conseils prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, en sa demande, au fond l'a dite bien fondée,

- Reçu la société Conforama France en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée,

- Condamné la société Conforama France à payer à la société ML Conseils, prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, la somme de 39.584,61 euros en principal, au titre des factures de transports effectués par la société Sotradis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 avril 2019, date de réception de la mise en demeure,

- Condamné la société Conforama France à payer à la société ML Conseils, prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,

- Condamné la société Conforama France en tous les dépens.

Par déclaration du 5 mai 2021, la société Conforama France a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Reçu la société ML Conseils prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, en sa demande, au fond l'a dite bien fondée,

- Reçu la société Conforama France en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, et l'en a déboutée,

- Condamné la société Conforama France à payer à la société ML Conseils prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, la somme de 39 584,61 euros en principal, au titre des factures de transport effectué par la société Sotradis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 16 avril 2019, date de réception de la mise en demeure,

- Condamné la société Conforama France à payer à la société société ML Conseils prise en la personne de Me [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis, la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- Condamné la société Conforama France en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Conforama France demande, au visa des articles L132-8 et L133-6 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, 1353 et 1363 du code civil, de :

- Déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis irrecevable à agir en paiement du prix de prestations de transport antérieures au 1er juillet 2018, à hauteur d'un montant de 11.763,31 euros TTC, et la débouter de ses demandes, fins et prétentions de ce chef à l'encontre de la société Conforama France,

- Déclarer la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis irrecevable à agir sur le fondement de l'article L132-8 du code de commerce à l'encontre de la société Conforama France à défaut de justifier avoir personnellement et effectivement assuré des prestations de transport en tant que sous-traitant de la société Proxidis Express dans le cadre du contrat de transport signé le 27 août 2015 et la débouter de ses demandes, fins et prétentions de ce chef à l'encontre de la société Conforama France.

Subsidiairement,

- Dire et juger que les demandes en paiement de la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis sont infondées dans la mesure où elle ne justifie pas avoir été agréée en qualité de sous-traitant de la société Proxidis Express dans le cadre du contrat de transport signé le 27 août 2015 avec la société Conforama France ni du prix des transports convenus avec la société Proxidis Express et dont elle réclame le paiement à cette dernière,

- Débouter la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Conforama France,

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance ;

- Condamner la société ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis à verser à la société Conforama France la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel dont distraction au profit de la société Courtois Lebel avocat au barreau de paris.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société ML Conseils demande, au visa de l'article L132-8 du code de commerce, de :

- Débouter la société Conforama France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Conforama France au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Conforama France aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Régnier-Bequet-Moisan, avocats au Barreau de Paris.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes

Sur la prescription

La société ML Conseils ès qualités sollicite auprès de la société Conforama, au titre de l'action en paiement direct ouverte en application de l'article L. 132-8 du code de commerce, le paiement d'une somme de 39.584,61 euros TTC correspondant à la quote-part des factures impayées émises à l'encontre de la société Proxidis qu'elle estime incomber à la société Conforama en fonction du nombre de livraisons effectuées à son profit entre les mois d'avril et octobre 2018.

La société Conforama invoque la prescription de l'action en paiement au titre des transports antérieurs au 1er juillet 2018.

L'article L. 133-6 du code de commerce dispose que les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de prescription court du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

En l'espèce, l'action en paiement a été introduite par acte du 1er juillet 2019 de sorte que doivent être déclarées prescrites les demandes en paiement au titre de livraisons effectuées avant le 1er juillet 2018 et ce, peu important la date d'échéance des factures, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges.

Les demandes en paiement relatives à des livraisons antérieures au 1er juillet 2018, pour un montant total non contesté de 11.763,31 euros TTC, sont donc prescrites et seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le transport effectif et personnel des marchandises

La société Conforama soutient ensuite qu'il n'est pas démontré que la société Sotradis a accompli effectivement et personnellement les prestations de transport alors qu'il s'agit d'une condition pour pouvoir exercer l'action directe.

Selon l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.

Au sens de cet article, le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.

En outre, il sera rappelé que le contrat de transport est un contrat consensuel qui se prouve par tout moyen. L'établissement d'une lettre de voiture n'est donc pas requis pour rapporter la preuve de chaque transport comme le prétend la société Conforama.

En l'espèce, il résulte d'une lettre intitulée "Proposition commerciale" datée du 6 mai 2018 adressée par la société Sotradis à la société Proxidis signée et acceptée le 16 mai 2018 par cette dernière, de bons de commande produits aux débats et comportant le logo de la société Proxidis, de factures adressées par la société Sotradis à la société Proxidis, des extraits du logiciel Colix utilisé dans les relations entre les sociétés Conforama et Proxidis, de courriels adressés par la société Proxidis à la société Sotradis mentionnant le nombre de colis transportés chaque mois pour "Saveo" que la société Proxidis a sous-traité à la société Sotradis le transport de colis pour le compte de la société Conforama sur les axes [Localité 8]/[Localité 6] et [Localité 8]/[Localité 9] via [Localité 7] à compter du 3 avril 2018 puis également sur l'axe [Localité 8]/[Localité 5] à compter du 30 août 2018.

Il sera relevé que les extraits du logiciel Colix mentionnent le numéro de colis transporté, le bénéficiaire de la prestation (SAVEO), le numéro du technicien de la société Conforama ou du service SAVEO concerné par la livraison, la ville de livraison, la date, le nombre de pièces dans le colis et le tarif du transport. Ces éléments, qui sont extraits d'un logiciel dont il n'est pas discuté qu'il était utilisé par la société Prodixis et la société Conforama et qui sont détaillés, seront retenus à titre de preuve justifiant la réalité de chaque transport effectué par la société Sotradis pour le compte de la société Conforama.

Contrairement à ce qu'affirme la société Conforama, il ne résulte aucunement de certains bons de commande produits aux débats que des transports dont il est réclamé le paiement ont été assurés par d'autres prestataires que la société Sotradis et notamment par la société Phoenix. Il ressort en effet clairement des bons de commande litigieux que la société Sotradis a facturé son passage à un point de ramasse supplémentaire dénommé " Phoenix [Localité 6] ".

Dans ces conditions, la société ML Conseils ès qualités justifie que la société Sotradis a personnellement effectué les transports dont le paiement est réclamé.

Sur l'agrément du sous-traitant

Contrairement à ce que soutient la société Conforama, l'action directe ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce n'est pas subordonnée à un agrément du sous-traitant par le donneur d'ordre.

Si l'exercice de l'action directe instituée par l'article L.132-8 du code de commerce par le transporteur sous-traitant suppose que l'expéditeur n'ait pas interdit à son cocontractant toute substitution, il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'une telle interdiction de démontrer que cette interdiction de substitution était connue du transporteur ou aurait dû l'être (Com. 13 juin 2006 n°05-16.921).

En l'espèce, l'article 9 du contrat conclu entre la société Conforama et la société Proxidis permettait le recours à la sous-traitance sous réserve que la société Proxidis lui communique mensuellement la liste des sous-traitants et s'assure du respect par ces derniers des obligations mentionnées au contrat.

Si le contrat conditionnait le recours à la sous-traitance à certaines conditions, la société Conforama ne démontre pas que la société Sotradis ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces conditions.

Dès lors, l'action directe est ouverte à la société Sotradis, sous-traitant de la société Proxidis.

En conséquence, la société ML conseil ès qualités est recevable à agir au titre de l'action directe contre la société Conforama, destinataire des colis transportés.

Sur la demande en paiement des factures

La société Conforama fait valoir que la société ML Conseils ne rapporte pas la preuve du prix des transports qui avait été convenu entre la société Sotradis et la société Proxidis. Elle observe que la société ML Conseils lui réclame une quote-part des factures impayées calculée en fonction du nombre de colis transportés à l'initiative de chaque donneur d'ordre et non en fonction du tarif convenu.

Selon l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.

Il appartient au transporteur de démontrer le prix convenu avec l'expéditeur.

En l'espèce, la société ML Conseils ès qualités verse aux débats une lettre intitulée "Proposition commerciale" datée du 6 mai 2018 adressée par la société Sotradis à la société Proxidis signée et acceptée le 16 mai 2018 par cette dernière démontrant un accord sur les prix des prestations. Elle justifie que la société Sotradis a adressé des factures conformes à cet accord pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018 à la société Proxidis qui ne les a pas contestées.

Le prix du transport convenu avec la société Proxidis est donc établi.

Il résulte des pièces versées aux débats que lors des tournées sous-traitées par la société Proxidis, la société Sotradis transportait des colis pour différents clients de cette société dont la société Conforama. Dès lors, le fait pour la société Sotradis de demander paiement d'un prorata du montant total des factures non payées par la société Proxidis en fonction du nombre de colis transportés pour la société Conforama ne peut pas être critiqué.

Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la société ML Conseils ès qualités à concurrence d'une somme de 27.821,30 euros TTC (39.584,61 euros TTC - 11.763,31 euros TTC).

La société Conforama sera condamnée à payer à la société ML Conseils ès qualités une somme de 27.821,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de la réception de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Conforama succombe partiellement au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Conforama supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Conforama sera condamnée à payer à la société ML Conseils ès qualités une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a formulée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis en paiement du prix des prestations de transport à concurrence d'une somme de 11.763,31 euros TTC ;

Déclare la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis recevable pour le surplus de sa demande en paiement ;

Condamne la société Conforama France à payer à la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis une somme de 27.821,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Conforama France à payer à la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotradis une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Conforama France en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Conforama France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/08672
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.08672 ?
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