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06/06/2024 | FRANCE | N°21/06278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juin 2024, 21/06278


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUIN 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019000116





APPELANTES



S.A. BIGBEN INTERACTIVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en

cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lille Métrople sous le numéro 320 992 977

[Adresse 6]

[Localité 7]



S.A.S. GAMES.FR, agissant poursuites et diligences de ses repr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNQI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019000116

APPELANTES

S.A. BIGBEN INTERACTIVE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lille Métrople sous le numéro 320 992 977

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.A.S. GAMES.FR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 339 702 870

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentées par Me Olivier Decour, avocat au barreau de Paris, toque : R259

INTIMEES

S.A.S. ALL SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 792 462 772

[Adresse 5]

[Localité 2]

HELVETIA ASSURANCES SA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09

Assistées de Me Xavier Rodamel, avocat au barreau de Lyon

S.A.R.L. TTM NORD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 422 586 586

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

Assistées de Me Olivia Emin de LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 522 062 663

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 044 949

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentées par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Assistées de Me Jihene Bensassi de la SCP STREAM, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Games.fr commercialise des produits électroniques par internet.

La société Bigben Interactive (la société Bigben) est spécialisée dans le commerce de gros de produits électroniques et de licences de produits électroniques.

La société All Solutions est un commissionnaire de transport, assuré auprès de la société Helvetia Assurances.

La société Transports [Z] [T] Nord (la société TTM) est un transporteur routier, assuré auprès de la société Generali IARD.

Par lettre de voiture émise le 1er décembre 2017 par la société TTM, la société Games, expéditeur, lui a confié le transport de 27 palettes filmées du lieudit [Localité 11] (59), afin qu'elles soient livrées à la société Amazon, [Adresse 13] à [Localité 12], destinataire.

La société TTM a pris en charge les marchandises le 1er décembre 2017 avec livraison prévue le mardi 5 décembre 2017 à [Localité 12].

La remorque contenant les marchandises a été stationnée sur le parking de la société TTM à [Localité 10] (62) pendant le week-end suivant la prise en charge.

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre 2017, la remorque a été volée.

Le sinistre a été déclaré par les sociétés All Solutions et TTM à leurs compagnies d'assurance respectives.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, la société Bigben a assigné la société Bourille, en qualité d'assureur de la société TTM, devant le tribunal de commerce de Paris.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2018, la société Bigben a assigné les sociétés All Solutions, TTM, Helvetia Assurances et Generali France devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des marchandises.

Par actes d'huissier du 11 et 12 octobre 2018, les sociétés All Solutions et Helvetia Assurances ont assigné les sociétés TTM et Generali IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'appel en garantie.

Par actes d'huissier des 25, 26 octobre et 29 octobre 2018, la société TTM a assigné les sociétés Bourille, Helvetia Assurances, Generali IARD et All Solutions devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'appel en cause et en garantie.

Par ailleurs, sur requête de la société TTM qui réclamait à la société All Solutions le paiement de la somme de 12 816 euros au titre de factures, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Sur opposition de la société All Solutions, par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- Dit l'opposition de la société All Solutions recevable mais mal fondée,

- Prononcé la mise hors de cause de la société Bourille Assurances,

- Prononcé la mise hors de cause de la société Generali France,

- Dit l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr irrecevable car prescrite et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- Dit l'action de la société Bigben Interactive irrecevable car dépourvue d'intérêt à agir et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société All Solutions à payer à la société Transports [Z] [T] Nord la somme de 12 816 euros assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné la société All Solutions à payer à la société Transports [Z] [T] Nord la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- Condamné la société Bigben Interactive et la société Games.fr à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 2 000 euros à la société Transports [Z] [T] Nord

* 3 000 euros à la société Generali France et à la société Generali IARD

* 2 000 euros à la société Bourille Assurances,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la société Bigben Interactive, la société Games.fr et la société All Solutions aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 236,43 euros dont 39,19 euros de TVA.

Par déclaration du 1er avril 2021, les sociétés Bigben Interactive et Games.fr ont interjeté appel du jugement en intimant toutes les parties présentes en première instance à l'exception de la société Bourille Assurances en ce qu'il a :

- Dit l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr irrecevable car prescrite et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit l'action de la société Bigben Interactive irrecevable car dépourvue d'intérêt à agir ;

- Débouté la société Bigben Interactive de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Generali IARD, Transports [Z] [T] (TTM Nord), All Solutions et Helvetia Assurances à lui payer les sommes de 138 255,17 euros et de 86 853,17 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par elle augmentées des intérêts légaux à compter du 22 août 2018 date de réception de la mise en demeure par la société Transports [Z] [T] (TTM Nord) ;

- Débouté la société Bigben Interactive de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Generali IARD, Transports [Z] [T] (TTM Nord), All Solutions et Helvetia Assurances à lui payer 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- Condamné la société Bigben Interactive et la société Games.fr à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à la société Transports [Z] [T] (TTM Nord), 3 000 euros à la société Generali IARD et à la société Generali France ;

- Condamné les sociétés Bigben Interactive et Games.fr aux dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, les sociétés Bigben Interactive et Games.fr demandent de :

- Dire et juger les sociétés Bigben Interactive et Games.fr recevables et bien fondées en leur appel ;

- Y faire droit ;

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

* Dit l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr irrecevable car prescrite et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

* Dit l'action de la société Bigben Interactive irrecevable car dépourvue d'intérêt à agir et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

* Condamné les sociétés Bigben Interactive et Games.fr aux dépens ;

* Condamné la société Bigben Interactive et la société Games.fr à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros à la société Transports [Z] [T] (TTM Nord), 3 000 euros à la société Generali IARD et à la société Generali France ;

Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger la société Games.fr recevable et bien fondée en son intervention volontaire accessoire ;

- Dire et juger la société Bigben Interactive recevable et bien fondée en ses demandes ; y faire droit ;

- Condamner in solidum la société All Solutions, la société TTM Nord, la compagnie Helvetia Assurances et la compagnie Generali IARD à payer à la société Bigben Interactive les sommes de 138 255,17 euros et de 86 853,17 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par elle augmentées des intérêts légaux à compter du 22 août 2018 - date de réception de la mise en demeure par la société TTM Nord - et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner in solidum la société All Solutions, la société TTM Nord, la compagnie Helvetia Assurances et la compagnie Generali IARD aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner in solidum la société All Solutions, la société TTM Nord, la compagnie Helvetia Assurances et la compagnie Generali IARD à payer à la société Bigben Interactive la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, les sociétés Generali France et Generali IARD demandent, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L133-8 du code de commerce et 1353 du code civil, de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner in solidum la société Bigben Interactive et Games.fr ainsi que toute autre partie succombant à payer la somme de 8 000 euros à chacune des sociétés Generali ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- Débouter la société Bigben Interactive et Games.fr de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- Débouter les sociétés All Solutions, Helvetia Assurances et Transport [Z] [T], ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-Débouter la société Transports [Z] [T] de sa demande formulée contre la société Generali IARD, visant à la condamner à relever et garantir la société Transports [Z] [T] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.

A titre plus subsidiaire,

- Déclarer opposable la limitation de responsabilité de 16 000 euros en l'absence de toute faute inexcusable.

- Limiter toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Generali IARD et Transport [Z] [T] à la somme de 16 000 euros.

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, la société Transports [Z] [T] Nord demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L133-8 du code de commerce et 1134 du code civil, de :

Sur la recevabilité

- Constater l'irrecevabilité de la demande de la société Bigben Interactive et de Games.fr,

- Constater que l'action de Games.fr est prescrite.

Au fond

- Constater l'absence de faute inexcusable,

- Faire application des limites de garantie,

- Condamner la société TTM Nord au paiement de 16 000 euros.

Subsidiairement et si par impossible la cour retient une faute inexcusable :

- Juger que le préjudice n'est pas démontré,

- Rejeter les demandes de la société Bigben Interactive,

- Constater la bonne foi de la société TTM Nord,

- Prononcer le point de départ des intérêts à compter de la décision à intervenir sans capitalisation.

En toute hypothèse

- Condamner la société Generali IARD à relever et garantir la société TTM Nord de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- Rejeter toutes autres demandes,

- Condamner la société Bigben Interactive et la société Games.fr au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, les sociétés All Solutions et Helvetia Assurances demandent, au visa des articles L132-4, L132-5, L132-6, L133-1 et L133-6 du code de commerce, 122, 34 et 563 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

A titre subsidiaire

- Juger irrecevable l'action de la société Bigben Interactive,

- Juger irrecevable l'action de la société Games.fr engagée par conclusions d'intervention volontaire en date du 3 septembre 2019.

- Débouter la société Bigben Interactive et Games.fr de leur demande d'indemnisation d'un préjudice injustifié dans son principe et dans son quantum

A titre infiniment subsidiaire

- Vu l'absence de demande de sécurisation de fret

- Vu l'absence de valeur des marchandises remises par le donneur d'ordre,

- Juger que la société All Solutions n'a pas commis de faute personnelle et débouter les appelants de leur demande à ce titre.

- A défaut, juger que l'indemnité due à la société Bigben Interactive au titre d'une faute personnelle de la société All Solutions ne saurait excéder la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 13.2.1 du contrat type du 22 mai 2014.

- Juger que l'indemnité due à la société Bigben Interactive ne saurait excéder la somme de 16 000 euros par application des dispositions de l'article 22 du contrat type du 31 mars 2017.

- Débouter la société Bigben Interactive et/ou Games.fr du surplus de leurs demandes.

- Juger que la garantie de la société Helvetia Assurances est acquise à la société All Solutions sous déduction d'un découvert vol de 30 % des dommages pour les marchandises sensibles, (article 4.3.2 du contrat d'assurance) ou 10 % des dommages pour les marchandises générales (article 4.3.1 du contrat d'assurance).

- Condamner solidairement la société TTM Nord et son assureur Generali IARD, ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir la société All Solutions et la société Helvetia Assurances de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais au bénéfice de la société Bigben Interactive.

En tous cas

- Condamner solidairement la société Bigben Interactive, la société Games.fr, la société TTM Nord et son assureur Generali IARD, ou l'un à défaut de l'autre ou qui mieux le devra, à payer à la société All Solutions et la société Helvetia Assurances, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'étendue de l'appel

Les dispositions suivantes du jugement " Condamné la société All Solutions à payer à la société Transports [Z] [T] Nord la somme de 12 816 euros assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,

Condamné la société All Solutions à payer à la société Transports [Z] [T] Nord la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement " ne font l'objet ni de l'appel principal ni d'un appel incident.

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces dispositions qui n'entrent pas dans le champ de l'appel.

Sur la recevabilité de l'action de la société Bigben et de l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr

L'article 31 du code de procédure civile dispose que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé".

L'article 32 du même code énonce qu'"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".

L'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

Aux termes de l'article L.132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

Il résulte de la lettre de voiture émise le 1er décembre 2017 par la société TTM que la société Games, expéditeur, lui a confié le transport de 27 palettes filmées du lieudit [Localité 11], (59), afin qu'elles soient livrées à la société Amazon, [Adresse 13] à [Localité 12], destinataire. La lettre de voiture porte le cachet de la société Bigben mais celle-ci n'est pas mentionnée comme expéditeur de la marchandise.

La confirmation d'affrètement précise que le chargement s'effectuera auprès de la société Big ben ZA [Localité 11].

Il est produit une facture en date du 14 décembre 2017 de la société Games.fr, propriétaire de la marchandise volée, adressée à la société All Solutions évaluant celle-ci à la somme de 138 255,17 euros HT soit165 908,20 euros et détaillant celle-ci. Cette facture a été communiquée à l'expert, mandaté par la compagnie d'assurance de la société All Solutions qui a établi un rapport le 10 mars 2018.

Les appelantes se prévalent de l'existence d'un mandat donné par la société Games.fr à la société Bigben d'organiser le transport des marchandises ce qui confèrerait à celle-ci l'intérêt à agir pour engager la responsabilité des transporteur et commissionnaire en cas d'avarie.

Par acte du 30 novembre 2017, la société Games.fr a donné mandat à la société Bigben de mettre en oeuvre le transport de matériel audio, vidéo, HIFI représentant environ 17 palettes ", afin qu'elles soient livrées le 5 décembre 2017 au plus tard à la société Amazon située à [Localité 12], [Adresse 13].

Il est précisé " la société Bigben, en tant que mandataire prendra en charge l'ensemble de la logistique et des frais de transport dont elle assurera le paiement. Elle rendra compte de son mandat à la société Games.fr dans les conditions des articles 1984 et suivants du code civil et assumera toutes responsabilités en cas de faute commise dans l'accomplissement de ce mandat."

Ce mandat est relatif à la seule organisation du transport des palettes et la société Game.fr, propriétaire des marchandises dérobées, ne recherche pas la responsabilité de son mandataire dans l'exécution de sa mission.

Les appelantes ne contestent pas que la société Games.fr soit propriétaire des marchandises dérobées mais font valoir que cette dernière a demandé à la société Bigben qui gère l'entrepôt de Lauwin Planque où sont centralisées toutes les marchandises, d'organiser leur transport vers les clients. En contrepartie, la société Bigben "facture à sa filiale et se trouve créancière".

Il est versé aux débats une facture établie par la société Bigben le 12 mars 2018 adressée à la société All Solutions d'un montant de 138 255,17 euros relatif au vol de la remorque le 3 décembre 2017 concernant "Games pour Amazon". La société Bigben fait valoir un préjudice de ce montant au titre de la valorisation de la marchandise.

Cette facture ne constitue pas une facturation de la société Bigben à sa filiale du montant des marchandises. Le fait de confier l'organisation du transport à la société Bigben ne rend pas celle-ci propriétaire des marchandises.

La société Bigben produit également des factures d'avoirs en date des 17 et 20 septembre 2018 qu'elle précise avoir consentis à "Espace 3 Games". Elle indique qu'elle a ainsi été contrainte d'indemniser la société Games.fr et a dû organiser en urgence, au profit de son client la société Amazon, un nouveau transport de marchandises et a dû mobiliser du personnel dans ce but. La société Bigben reconnaît cependant que ce transport ne portait pas sur des marchandises similaires à celles dérobées en raison des ruptures de stock.

Toutes les factures produites ont été émises par la société Bigben elle-même sans qu'elle soit en mesure d'établir avoir procédé à une indemnisation dans le cadre de ce litige.

La société Games.fr a notifié des conclusions d'intervention volontaire accessoire dans le cadre de la présente procédure afin de venir à l'appui des demandes de la société Bigben, qui seule sollicite l'indemnisation notamment du montant de la marchandises volée.

La société Bigben est irrecevable à agir en lieu et place de la société Games.fr, propriétaire des marchandises dérobées. Elle ne justifie pas d'un intérêt à agir liée à la perte ni au remplacement de celle-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le sort de l'intervention volontaire accessoire qui vient à l'appui des prétentions d'une partie aux termes des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile est lié à celui de l'instance principale. Si l'intervention volontaire accessoire ne peut se voir opposer de délai de prescription, en revanche, dès lors que l'action de la société Bigben a été déclarée irrecevable, l'intervention volontaire accessoire est également irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr. qui sera néanmoins déclarée irrecevable du fait de l'irrecevabilité de l'action de la société Bigben.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Big Ben et la société Games.fr qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens, et à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la société Generali France et la société Generali IARD, à chacune, la somme de 1500 euros

- la société All Solutions et la société Helvetia Assurances, ensemble, la somme de 3000 euros

- la société TTM Nord, la somme de 2000 euros

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la société Games.fr,

Condamne la société Bigben et la société Games.fr in solidum à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la société Generali France et la société Generali IARD, à chacune, la somme de 1500 euros,

- la société All Solutions et la société Helvetia Assurances, ensemble, la somme de 3000 euros,

- la société TTM Nord, la somme de 2000 euros,

Condamne la société Bigben et la société Games.fr in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/06278
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;21.06278 ?
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