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05/06/2024 | FRANCE | N°22/12354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juin 2024, 22/12354


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° /2024, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCMX



Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022 - tribunal de proximité de Montreuil - RG n°11-21-000416



APPELANT



Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]


>Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173



INTIMEE



S.A.R.L. SADECO prise en la personne de son représent...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCMX

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022 - tribunal de proximité de Montreuil - RG n°11-21-000416

APPELANT

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMEE

S.A.R.L. SADECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel à étude le 23/09/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] est copropriétaire occupant d'un appartement situé au 2ème étage au [Adresse 1], à [Localité 4].

Le 3 octobre 2019, la Société auxiliaire de décoration de l'Essonne et construction (la Sadeco) a établi un devis d'un montant de 4 363,48 euros pour la fourniture et la pose de fenêtres coulissantes et de volets roulants électriques en aluminium.

Les 8 janvier et 28 février 2020, par mises en demeure, M. [I] a signalé à la Sadeco des malfaçons, en détaillant la non-conformité des fenêtres et en lui réclamant la reprise de l'ouvrage.

Le 22 octobre 2020, la société Elex France a établi un rapport d'expertise au titre de l'assurance de protection juridique.

Le 12 février 2021, la société de protection juridique de M. [I] a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Sadeco en proposant une solution amiable.

Le 6 juillet 2021, M. [I] a fait assigner la Sadeco devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

o 6 124,15 euros au titre de la réfection des travaux,

o 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

o les entiers dépens.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de proximité de Montreuil a statué en ces termes :

Rejette la demande de M. [I] au titre de la réfection des travaux ;

Condamne la Sadeco à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

Condamne la Sadeco à verser à M. [I] la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sadeco aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Le 30 juin 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la Sadeco.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022 et signifiées à la Sadeco le 23 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre de la réfection des travaux,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société Sadeco au paiement de la somme de 7 465,16 euros au titre des travaux de remise en état,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] en réparation du trouble de jouissance subi,

Et statuant à nouveau

Condamner la société Sadeco au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

En tout état de cause,

Condamner la société Sadeco à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Sadeco aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dewinne, avocat au barreau de la Seine Saint Denis,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La société Sadeco a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [I] le 23 septembre 2022 par remise à l'étude après deux vérifications du commissaire de justice.

Elle n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Préalable

La saisine de la cour

Le tribunal a retenu la responsabilité de plein droit de la Sadeco en sa qualité de constructeur mais a rejeté les demandes de l'appelant au titre des travaux et du paiement des acomptes, en l'absence de pièces justificatives.

La cour n'est donc saisie que des demandes concernant le préjudice de M. [I] au titre des travaux de réfection et du trouble de jouissance.

Le défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires de M. [I]

Moyens des parties

M. [I] indique qu'il a accepté le devis de la société Sadeco sur lequel il a versé deux acomptes pour un total de 2 745 euros alors que les fenêtres posées n'assurent pas l'étanchéité ni l'isolation.

Il fait valoir qu'en cause d'appel, il produit les éléments permettant de fixer le coût de la réfection des travaux à 7 465,16 euros et les dommages et intérêts pour son trouble de jouissance à 2 000 euros, car l'air passe sous les deux fenêtres mal posées entraînant un manque d'isolation thermique et phonique.

Réponse de la cour

La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice.

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. n° 20 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 170).

Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-29.259).

Les travaux de réfection

Au cas d'espèce, l'appelant produit quatre devis :

- Deux devis de la société Lorenove dont l'un est réactualisé au 29 juin 2022.

- Deux devis de la société Kit de fenêtre qui portent une date identique pour des prestations similaires à celles commandées à la Sodeco.

Le devis le plus élevé d'un montant de 7 465, 16 euros, somme réclamée par l'appelant, correspond à une réactualisation du premier de 6 124,15 euros qui était le montant réclamé devant le juge de proximité.

M. [I] justifie ainsi du montant du préjudice qu'il réclame pour la réfection des fenêtres de son appartement par la production du devis n° 00103b de la société Kit fenêtre.

La Sodeco sera condamnée à lui payer la somme de 7 465,16 euros au titre de la réfection des travaux.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Le préjudice de jouissance

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la Sadeco, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre de la réfection des travaux,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Société auxiliaire de décoration de l'Essonne et construction à payer à M. [I] la somme de 7 465,16 euros au titre de la réfection des travaux ;

Condamne la Société auxiliaire de décoration de l'Essonne et construction aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la Société auxiliaire de décoration de l'Essonne et construction à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12354
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.12354 ?
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