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05/06/2024 | FRANCE | N°21/18245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 juin 2024, 21/18245


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQKI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Marseille - RG n° 2020F00783





APPELANTE



S.A.S. METHASOL ENERGIE agissant poursuites et diligences en la per

sonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 794 817 395

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18245 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Marseille - RG n° 2020F00783

APPELANTE

S.A.S. METHASOL ENERGIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 794 817 395

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

INTIMEE

S.A.S. ARKOLIA ENERGIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 509 835 104

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assisée de Me Laurent Zarka, avocat au barreau de Paris, toque : L0245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, la présidente empêchée et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Methasol Energies (ci-après dénommée « Methasol ») a été créée par trois agriculteurs, immatriculée le 16 août 2013 et son activité est décrite comme 'l'étude le développement le financement la construction et la gestion d'une unité de méthanisation, la commercialisation de tous produits du digestat, la production de toutes formes d'énergie renouvelables.'

La société Arkolia Energies (ci-après dénommée « Arkolia ») a pour activité la conception, l'installation et la maintenance de systèmes d'énergie renouvelable.

Le 20 janvier 2015, Arkolia et Methasol ont signé une « proposition technico-commerciale » (ci-après 'la proposition') pour l'installation d'une unité de méthanisation en infiniment mélangé, à partir d'intrants composés de divers fumiers pour une puissance du moteur de cogénération de 190 kWh et un investissement HT pour l'unité de méthanisation de 1.247.800€.

Selon le point 5.1 de cette proposition (p.28), une étude de faisabilité avec phase test devait permettre, d'une part, de confirmer que la matière était méthanisable et de valider les conditions du procédé sur le produit et, d'autre part, d'accéder à la garantie de performance proposée par Arkolia. Le montant de cette étude réalisée par Arkolia était fixé à 12.000 € ramenée à 10.000 €.

Le point 5.2 intitulé 'contrat clé en main' de cette proposition (p.29), détaille différents éléments de l'investissement , qu'il chiffre.

L'article 6 intitué 'réserves' des conditions générales (annexe II, p. 34) prévoit que 'l'offre technico-commerciale a une validité de trois mois (...) et n'est valable que sous conditions de : obtention de diverses autorisations administratives, 'obtention du financement par le client' et d'une 'étude de faisabilité favorable.

Le maintien de l'une de ces réserves désengage le client et ARKOLIA de toute proposition'.

L'article 1er dit 'conditions financières' de ces CG se lit ainsi : Certaines des composantes du coût global du projet convenu entre ARKOLIA ENERGIES et ses clients étant extérieures à ARKOLIA ENERGIES, ARKOLIA ENERGIES est libre d'annuler unilatéralement le projet convenu en cas de survenance d'un coût de l'ordre de plus de 5% du coût de la centrale et que dans ce cas le client est remboursé de la totalité des paiements qu'il aurait déjà effectués hors subvention perçues ».

Le 24 mars 2016, Arkolia informait Methasol, d'une part, du dépôt du permis de construire, de la mise à jour de dossier ICPE, de la demande de raccordement et de l'obtention de l'ensemble des autorisations pour réaliser le projet, d'autre part, de la nécessité de réviser le dimensionnement de son unité de méthanisation, suite aux difficultés rencontrées par la première unité de méthanisation réalisée en France avec la même technologie infiniment mélangée que celle de la proposition en cause, ces modifications entraînant un surcoût de 250.000€ qui portait le budget de construction de l'unité de méthanisation à 1.497.800 € HT.

Par lettre du 12 août 2016, Methasol a mis en demeure Arkolia de poursuivre le contrat aux clauses et conditions convenues, considérant que le contrat du 20 janvier 2015 était une vente clé en mains ferme et définitive, pour un prix convenu de 1.247.800,00 € HT.

Par une lettre officielle du 6 septembre 2016, Arkolia a répondu que le contrat n'était pas définitif et a opposé l'article 6 précité pour soutenir que l'offre technico-commerciale était subordonnée à la condition suspensive non réalisée de l'obtention d'un financement. Elle a indiqué conserver la somme de 10.000,00 € versée à titre d'acompte et entendre percevoir le règlement de la facture relative aux tests en laboratoire effectués. Elle a en outre opposé l'article 1er ci-dessus repris.

Conformément à la clause attributive de juridiction insérée au contrat, Methasol a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier par acte du 18 mai 2017 aux fins de :

- voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs d'Arkolia,

- voir juger que l'alinéa 1 de l'article 1 de l'annexe 2 « conditions générales de ventes et de prestation de service » prévoyant une faculté de dédit à Arkolia, est une clause abusive,

- et voir condamner Arkolia au paiement des sommes de 20.000,00 € au titre de la perte éprouvée, 400.000,00 € au titre du gain manqué, 100.000,00 € en réparation du préjudice moral et 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 janvier 2019, les demandes de Methasol ont été déclarées irrecevables au motif que l'action était notamment fondée sur l'article L 442-6 du Code de Commerce.

Methasol a alors assigné Arkolia devant le tribunal de commerce de Marseille, aux mêmes fins, par acte du 5 août 2020.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Rejeté les demandes de la société Arkolia de résolution contractuelle de la « proposition technico-commerciale » pour violation de la clause de confidentialité et de condamnation de la société Methasol Energies à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 520.000 € ;

- Rejeté la demande de la société Arkolia de considérer comme irrecevables les demandes de la société Methasol Energies au prétexte qu'elles violeraient la règle de non-cumul des responsabilités ;

- Rejeté la demande de la société Methasol Energie de mettre en cause la société Arkolia au titre des dispositions de l'article L 131-2 ancien code de la consommation ;

- Rejeté les demandes de la société Methasol Energie de mettre en cause la société Arkolia au titre de l'article L 442-6 (ancien) du code de commerce et de juger nul l'article 1er de l'annexe 2 de la Proposition Technico-commerciale ;

- Dit et jugé que le « Projet Technico-commercial » signé le 20 janvier 2015 par les sociétés Arkolia Energies et Methasol Energie est, au titre de l'article 1101 du code civil, un contrat destiné à valider limitativement la faisabilité et le chiffrage du projet de construction d'une unité de méthanisation en « infiniment mélangé » ;

- Dit et jugé que ce contrat a été résilié de fait par les parties à compter du 20 avril 2015 en application de clauses suspensives qu'elles avaient acceptées ;

- Débouté les deux parties de leurs demandes d'indemnisation financière ;

- Dit et jugé n'y avoir lieu, dans le cas d'espèce, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné les sociétés Arkolia Energies et Methasol Energie à se partager les entiers dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes TTC) ;

- Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Methasol a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 octobre 2021 et par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 26 février 2024, demande à la Cour de :

Vu les articles 1174, 1178, 1184, subsidiairement 1134, 1147 et plus subsidiairement 1382 anciens du Code Civil,

Vu l'article L.442-6 du Code de Commerce avant l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019,

Subsidiairement vu les articles 1134, 1147 et plus subsidiairement 1382 anciens du Code Civil, Vu les articles L.132-1 et suivants du Code de la Consommation,

Vu l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Vu le contrat du 20 janvier 2015 et sa soumission à la loi antérieure à l'application de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,

Vu la mise en demeure infructueuse du 12 août 2016,

- Juger recevable la société METHASOL ENERGIE en son appel contre le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 juillet 2021,

- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 juillet 2021 en ce qu'il a :

* Rejeté la demande de la société METHASOL ENERGIE de mettre en cause la société ARKOLIA au titre des dispositions de l'article L 131-2 ancien code de la consommation.

* Rejeté les demandes de la société METHASOL ENERGIE de mettre en cause la société ARKOLIA au titre de l'article L 442-6 (ancien) du code de commerce et de juger nul l'article 1er de l'annexe 2 de la Proposition Technico-commerciale.

* Dit et jugé que le « Projet Technico-commercial » signé le 20 janvier 2015 par les sociétés ARKOLIA ENERGIES et METHASOL ENERGIE est, au titre de l'article 1101 du code civil, un contrat destiné à valider limitativement la faisabilité et le chiffrage du projet de construction d'une unité de méthanisation en « infiniment mélangé ».

* Dit et jugé que ce contrat a été résilié de fait par les parties à compter du 20 avril 2015 en application de clauses suspensives qu'elles avaient acceptées.

* Débouté la société METHASOL ENERGIE de sa demande d'indemnisation financière.

* Dit et jugé n'y avoir lieu, dans le cas d'espèce, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné les sociétés ARKOLIA ENERGIES et METHASOL ENERGIE à se partager les entiers dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat greffe de la présente juridiction liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes TTC),

- Et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes tendant à :

* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ARKOLIA ENERGIES / METHASOL ENERGIE en date du 20 janvier 2015 aux torts et griefs d'ARKOLIA ENERGIES

* Juger sur l'alinéa 1 de l'article 1 de l'annexe 2 « conditions générales de vente et de prestation de service » prévoyant une faculté de dédit à ARKOLIA ENERGIES, est une clause abusive,

* Juger nul l'alinéa 1 de l'article 1 de l'annexe 2 « conditions générales de vente et de prestation de service » prévoyant une faculté de dédit à ARKOLIA ENERGIES.

* Condamner ARKOLIA ENERGIES au paiement à METHASOL ENERGIE de la somme de 20 000 euros au titre de la perte éprouvée et de 400 000 euros au titre du gain manqué, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle et du préjudice causé.

* Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à METHASOL ENERGIE la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à METHASOL ENERGIE consistant en une atteinte à son crédit commercial et à sa réputation auprès des partenaires sollicités par ARKOLIA ENERGIES du temps de l'exécution du contrat.

* Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à METHASOL ENERGIE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société ARKOLIA ENERGIES contre la société METHASOL ENERGIE de résolution contractuelle pour violation de la clause de confidentialité, de violation de la clause de confidentialité, de condamnation au paiement d'une somme de 520.000,00 €, d'irrecevabilité des demandes de METHASOL ENERGIE, d'article 700 du Code de Procédure Civile et de dépens contre la société METHASOL ENERGIE,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ARKOLIA ENERGIES / METHASOL ENERGIES en date du 20 janvier 2015 aux torts et griefs d'ARKOLIA ENERGIES,

- Juger que l'alinéa 1 de l'article 1 de l'annexe 2 « conditions générales de ventes et de prestation de service » prévoyant une faculté de dédit à ARKOLIA ENERGIES, est une clause abusive,

- Juger nul l'alinéa 1 de l'article 1 de l'annexe 2 « conditions générales de ventes et de prestation de service » prévoyant une faculté de dédit à ARKOLIA ENERGIES,

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 20.000,00 € au titre de la perte éprouvée et de 400.000,00 € au titre du gain manqué, à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice moral occasionné à METHASOL ENERGIE consistant en une atteinte à son crédit commercial et à sa réputation auprès des partenaires sollicités par ARKOLIA ENERGIES du temps de l'exécution du contrat.

A titre subsidiaire,

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE de la somme de 20.000,00 € au titre de la perte éprouvée et de 400.000,00 € au titre du gain manqué, à titre dommages et intérêts en réparation de l'inexécution contractuelle et du préjudice causé.

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice moral occasionné à METHASOL ENERGIE consistant en une atteinte à son crédit commercial et à sa réputation auprès des partenaires sollicités par ARKOLIA ENERGIES du temps de l'exécution du contrat.

A titre plus subsidiaire,

- Juger que la société ARKOLIA ENERGIES a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 20.000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte éprouvée et de 400.000,00 € au titre du gain manqué à titre dommages et intérêts et du préjudice causé,

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 100.000,00 € en réparation du préjudice moral occasionné à METHASOL ENERGIE consistant en une atteinte à son crédit commercial et à sa réputation auprès des partenaires sollicités par ARKOLIA ENERGIES du temps de l'exécution du contrat.

- Débouter ARKOLIA ENERGIES de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- Débouter ARKOLIA ENERGIES de son appel incident,

- Condamner ARKOLIA ENERGIES à payer à la société METHASOL ENERGIE la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.

Arkolia au terme de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 21 février 2024, demande à la Cour de :

Vu l'article D442-3 Créé par Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009,

Vu l'utilisation de l'article L 442-6 du Code de commerce par la société METHASOL,

- Confirmer le jugement du 13 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société METHASOL ENERGIES,

- Reformer dès lors partiellement le jugement du 13 juillet 2021, DIRE ET JUGER qu'en communiquant l'offre technico commerciale sans l'accord exprès et formel de la Société ARKOLIA ENERGIES, pourtant convenu par les deux parties, la société METHASOL a violé la clause de confidentialité qui lui était imposée,

- Dire et juger dès lors qu'une telle violation emporte en outre la résolution de l'offre technico commerciale aux torts exclusifs de la société METHASOL, professionnel de la production d'électricité,

Dès lors,

- Condamner la société Appelante à verser la somme de 520.000€ à titre de dom- mages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société METHASOL puisque celle-ci fonde son action sur un terrain contractuel et délictuel, violant ainsi la règle du non cumul de responsabilité

- Débouter dès lors, l'ensemble des demandes de la société METHASOL,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'offre technico commerciale signée ne peut s'apparenter à un contrat ferme et définitif puisqu'à la date de signature, ni le prix ferme et définitif de l'unité de méthanisation ne pouvait être défini, ni même la dimension de l'ouvrage,

- Constater que l'offre technico commerciale fait état à maintes reprises, et y com- pris en première page, du terme « PROJET »,

- Rejeter dès lors la qualification de contrat ferme et définitif alléguée par la société METHASOL,

- Dire et juger que l'offre technico commerciale s'apparente tout au plus à un accord de principe, avec des conditions définitives restant à définir, et « appelées à être précisées »,

- Dire que ce n'est qu'après des tests en laboratoire et une étude de gisement que la société ARKOLIA ENERGIES a pu formuler un montant ferme à la société METHA-SOL pour la réalisation de l'unité de méthanisation avec une capacité de production de 190 kWh.

- Dire et juger irrecevables les demandes de la société METHASOL fondées sur les dispositions de l'article 442-6 du Code de commerce,

- Dire et juger que ni la notion de clause abusive ni les dispositions de l'article L132-1 du Code de la consommation ne sont applicables,

- Dire et juger que ces principes sont d'autant moins applicables que la société METHASOL et/ou ses dirigeants sont des professionnels de la production d'électricité,

- Constater que la société METHASOL ENERGIES n'a jamais obtenu son financement nécessaire à la réalisation de l'unité de méthanisation, et qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

Dès lors,

- Débouter la société METHASOL ENERGIES de toutes ses demandes, qui sont à l'évidence mal fondées et injustifiées,

- Débouter de plus fort la société METHASOL ENERGIES qui s'appuie sur une offre technico commerciale non signée par ses représentants légaux,

A titre subsidiaire

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté les demandes de la société METHASOL ENERGIES sur le fondement de l'article L 131-2 du Code la consommation,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté les demandes de la société METHASOL ENERGIES sur le fondement de l'article L 442-6 (ancien) du Code ce commerce,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le projet technico-commercial signé le 20 janvier 2015 par les parties est un contrat destiné à valider limitativement la faisabilité et le chiffrage du projet de construction d'une unité de méthanisation en infiniment mélangé,

- Confirmer que ce contrat a été résilié de fait par la société METHASOL ENERGIES à compter du 20 avril 2015,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société METHASOL de ses demandes financières,

En toutes hypothèses

- Condamner la société Demanderesse à verser la somme de 520.000€ à titre de dommages et intérêts, et 12.000€ représentant la facture de la société ARKOLIA pour l'étude de sol réalisée,

- Condamner toute partie succombante à verser 15.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

1 - Sur la demande de résiliation judiciaire de la proposition

Moyens des parties

Methasol soutient que la proposition est un contrat ferme et définitif et qu'elle est en droit d'opposer les dispositions de l'article L 442-6 -I-1°, 4° et 5° du code de commerce, compte tenu des pratiques abusives de son co-contractant qui a tenté d'obtenir 250.000,00 euros de marge en plus, après avoir exécuté toute la partie administrative du contrat et obtenu les tests satisfaisants avant de provoquer volontairement, pour une raison indépendante du contrat, le blocage de toute information nécessaire à l'obtention du financement pour faire pression à un stade très avancé de l'exécution du contrat.

Arkolia réplique que la proposition n'est qu'un projet de contrat soumis à des conditions suspensives non réalisées notamment quant à l'obtention de son financement que METHASOL n'a pas cherché à obtenir et à la réalisation d'une étude de faisabilité qui est défavorable, sans préjudice de la clause de dédit de ses CG annexée à la proposition. Elle fait valoir que les conditions légales des divers fondements juridiques invoquées ne sont pas démontrées et conteste tout préjudice adverse alors qu'elle-même, qui n'a jamais été dans une posture de rupture, a engagé des frais conséquents dans l'opération dont Methasol n'a pas voulu assumer le surcoût nécessaire tel qu'expliqué dans la lettre précitée du 24 mars 2016 qu'elle lui a adressée.

Réponse de la cour

Le jugement entrepris retient exactement que la proposition est un contrat destiné à valider la faisabilité et le chiffrage du projet de construction d'une unité de méthanisation en infiniment mélangé, dont les clauses suspensives - relatives à l'obtention par Methasol du financement de ce projet sur la base de son budget initial et à une étude de faisabilité favorable - qu'elles avaient acceptées, n'ont pas été remplies.

Il suffira d'ajouter ce qui suit.

La cour relève que Methasol se fonde sur l'article L 442-6 -I-1°, 2° , 4° et 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, subsidiairement, sur les articles 1134 et 1147 ancien du code civil et plus subsidiairement sur l'article 1382 ancien de ce code, après avoir rappelé que la règle du non cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle n'interdit pas d'invoquer un même fait générateur pour demander réparation d'un dommage résultant d'un manquement contractuel et, subsidiairement, d'un dommage résultant de la brutalité de la rupture de relations commerciales établies.

Force est toutefois de constater que Methasol poursuit son argumentaire, purement factuel et descriptif (V. son '§ 2.1.2. En fait') sur les prestations prévues au contrat et le caractère ferme et définitif de ce contrat, sans démontrer en quoi ces faits constituent comme allégué une tentative d'obtention d'un avantage manifestement disproportionné, de conditions manifestement abusives concernant le prix, un déséquilibre significatif ou une 'rupture brutale de relation commerciale établie sans préavis' (V. Ses conclusions p. 25-26), si bien que ces demandes ne peuvent aboutir.

Pour le surplus, Methasol n'établit pas de faute d'Arkolia.

En effet, d'une part, elle procède par affirmation quant à l'engagement prétendu de Arkolia de faire les démarches pour le financement, quand :

- la proposition, dont le point 5.6 fait expressément de ce financement une condition suspensive, se borne à prévoir une 'assistance financement' à la charge de Arkolia (p.30),

- l'article 6 des C.G annexées à cette proposition et reproduit plus haut prévoit, là encore expressément, que l'obtention du financement est à la charge du client

- et le point 3 de leur dispositions générales (proposition p. 34) énonce : 'Arkolia n'est en aucune manière un 'conseiller financier, patrimonial ou fiscal'.

Ainsi, la non réalisation de cette condition suspensive est d'autant moins imputable à Arkolia que Methasol ne justifie pas de ses propres vaines démarches en vue d'un financement du projet.

Au demeurant, Methasol ne démontre pas non plus que Arkolia a fait volontairement blocage en ne transmettant pas à la Banque Populaire les documents nécessaires à ce financement, tels que visés dans le mail du 8 décembre 2015 (pièces Methasol 7-9). En effet, Methasol ne justifie pas en quoi il relevait de la responsabilité de Arkolia, qui le conteste, d'assurer la transmission de ces éléments, soit :

- les contrats d'apports des matières,

- le choix du séchoir, dont Arkolia énonce sans être contredite qu'il relève du système de valorisation de la chaleur hors process si bien qu'il est expressément exclu de la proposition par son point 5.3 (p. 31),

- la réactualisation du tarif de rachat de l'électricité et le récapitulatif des investissements totaux et apports.

D'autre part, Methasol affirme à tort 'qu'aucune condition suspensive relative à l'étude de faisabilité n'est prévue pour le contrat clé en main' alors que ce même article 6 des C.G mentionne expressément :

'l'offre technico-commerciale a une validité de trois mois (...) et n'est valable que sous conditions de : 'obtention de diverses autorisations administratives, 'obtention du financement par le client' et d'une 'étude de faisabilité favorable.

Le maintien de l'une de ces réserves désengage le client et ARKOLIA de toute proposition'.

A cet égard, Arkolia produit une étude de faisabilité (pièce 3) qui conclut de manière circonstanciée, comme suit, à la nécessité de prévoir 57 jours en lieu et place des 28 initialement prévus pour obtenir la performance de 190 kWe convenue dans la proposition (p.16-17) :

« 5. CONCLUSION :

Les tests en réacteurs continus montrent une production de méthane de 63% du potentiel méthanogène dans le réacteur à 30 jours de temps de séjour.

Les tests réalisés sur le résiduel prélevé en sortie du réacteur, en batch et en BMP, démontrent qu'un temps de séjour de trente jours est trop court pour dégrader toute la matière organique.

Il faut alors augmenter de manière conséquente le dimensionnement pour arriver à dégradation maximale :

' En se basant sur le BMP résiduel, il est nécessaire de rajouter 27 jours de post-digesteur pour atteindre 100% du potentiel méthanogène.

D'autre part, la recirculation a été faite à partir du digestat et non à partir du jus. On peut aussi dire grâce à toutes ces analyses qu'à cette concentration l'ammonium n'est pas inhibiteur. La recirculation n'a donc pas d'effet significatif sur la méthanisation.

On propose donc le dimensionnement suivant :

' Digesteur : 2032 m3 au lieu des 1360 m3 prévus initialement

' Post-digesteur : transformation de la cuve à jus en post-digesteur, et augmentation du volume à 2348 m3, au lieu des 1700 m3 prévus initialement.

Le nouveau temps de séjour sera alors dans ces conditions de 57 jours (avec l'ajustement de la recirculation des jus), en lieu et place des 28 jours initialement prévus.

Dans ces conditions, la puissance de 190 kWe serait atteinte ».

Or, Methasol n'explique pas utilement en quoi ses pièces (5 à 5-14 et sa pièce 9 bis, les valeurs de ces deux dernières pièces étant partiellement illisibles) et l'exécution amorcée du projet par Arkolia jusqu'au 24 mars 2016 suffisent à invalider cette étude de 36 pages, qu'elle n'analyse pas.

Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de Methasol relative à l'article 1er dit 'conditions financières' de ces CG, Methasol n'est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire de la proposition dont elle ne justifie pas avoir vainement sollicité le financement et dont au demeurant elle ne soutient pas utilement que la condition suspensive liée à la faisabilité du projet a été remplie.

2 - Sur l'indemnisation

Le sens de l'arrêt rend ces demandes sans objet.

3 - Sur les demandes reconventionnelles de ARKOLIA

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris a rejeté ces demandes de condamnation de Methasol à payer à Arkolia une somme de 520.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de confidentialité de la proposition en la produisant en justice.

Il suffira d'ajouter que Arkolia n'étaye aucunement ces demandes.

Quant à la facture d'étude de gisement, dont le premier juge a rejeté faute de preuves suffisantes la demande en paiement, il y sera fait droit dès lors que Methasol ne conclut pas de ce chef. Ce d'autant qu'Arkolia fait justement valoir que les frais d'étude tels que ceux facturés sont à la charge du client en vertu du point 5.4 de la proposition.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et Methasol condamnée à payer à Arkolia la somme de 12.000 euros TTC.

4 - Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.

Methasol, dont le recours échoue, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de la facture d'étude de gisement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Arkolia Energies en paiement de la facture d'étude de gisement ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Methasol Energies à payer à la société Arkolia Energies la somme de 12.000 euros TTC ;

Condamne la société Methasol Energies aux dépens d'appel ;

Condamne La société Methasol Energies à payer à la société Arkolia Energies une indemnité de procédure de 6.000 euros et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/18245
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.18245 ?
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