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05/06/2024 | FRANCE | N°21/07832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 juin 2024, 21/07832


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° 2024/ , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03182



APPELANTE



Madame [J] [Z]

[Adresse

2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190



INTIMEES



LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03182

APPELANTE

Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

INTIMEES

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société CRAUNOT SA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Alix CHANUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1387

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [Z] a été engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, en qualité de concierge.

La relation de travail était régie par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 15 février 2019, Madame [Z] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, à savoir une chute dans les escaliers de l'immeuble. Elle a été arrêtée à compter de cette date.

Par certificat du 29 novembre 2019, son médecin lui prescrivait un travail léger pour raison médicale, du 2 décembre 2019 au 3 février 2020, sans possibilité de tirer, pousser, lever un poids de plus de un kilo, et avec possibilité d'effectuer de petites tâches administratives.

Par avis du 13 janvier 2020 faisant suite à la visite de reprise, le médecin du travail proposait une adaptation du poste, sous forme de reprise en mi-temps thérapeutique, avec la prévision pour le retour à temps plein d'une installation d'une rampe pour la sortie des containers.

Par certificat du 12 mars 2020, le médecin traitant de la salariée lui prescrivait un travail léger pour raison médicale, du 31 mars au 30 avril 2020,

Par lettre du 21 février 2020, l'employeur convoquait Madame [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 6 mars 2020.

Son licenciement lui était notifié le 16 mars 2020, au motif que sa reprise du travail très partielle le 2 décembre 2019, puisque limitée à un travail léger, engendrait un dysfonctionnement et en tous cas une désorganisation de la copropriété, dans la mesure où le service minimum mis en place parallèlement via un prestataire de service ne permettait pas de répondre aux besoins d'entretien et de sécurité de la copropriété.

Le 7 octobre 2020, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.702,64 €,

- frais de procédure : 1.000 €.

Le conseil a débouté la salariée de ses autres demandes, a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et a débouté celui de sa demande au titre des frais de procédure.

A l'encontre de ce jugement, Madame [Z] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 14 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, Madame [Z] demande à la cour de :

- Dire bien fondée son appel, et infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- Condamner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 €,

- dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité : 30.000 €,

- rappels de congés payés des années 2018,2019 et 2020 : 3.725,52 €,

- remboursement des factures du gaz et de l'électricité indument payées : 1.026,22 €,

- abonnement box et portable : 1.076,40 €,

- indemnité de licenciement : 871,47 €,

- dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.536 €,

- frais de procédure : 2.500 €,

- Ordonner la remise des attestations de salaire depuis 2019, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement abusif,

- L'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement abusif,

- Débouter Madame [Z] de toute demande du chef du licenciement, et de ses demandes au titre des frais de procédure et des dépens,

- Condamner Madame [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000€ au titre des frais de procédure,

- Condamner Madame [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître CHANUT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.

En l'espèce, la salariée a été licenciée au motif que sa reprise à temps partiel et limitée à des tâches administratives nécessitait pour la copropriété d'avoir recours en parallèle à un prestataire extérieur pour l'entretien des parties communes et la manutention des poubelles.

En effet, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel dans son avis du 13 janvier 2020 faisant suite à la visite de reprise, et le médecin traitant de la salariée lui a prescrit un travail léger de nature administrative, de sorte que Madame [Z] assurait uniquement le service du courrier et une permanence à la loge de 8 heures à 12 heures lors de sa reprise du travail en décembre 2019.

Si la situation était de nature à perturber le fonctionnement de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne démontre toutefois pas que les perturbations entraînaient la nécessité pour l'employeur de procéder à un remplacement définitif de Madame [Z] par l'engagement d'un autre salarié.

En effet, les prestations non accomplies par Madame [Z] pouvaient être provisoirement assurées par un prestataire extérieur, ce qui a d'ailleurs été fait, et l'employeur ne justifie avoir engagé une nouvelle gardienne qu'en octobre 2022, soit un an et demi après le licenciement de Madame [Z], ce qui ne constitue pas une date proche du licenciement ou un délai raisonnable après celui-ci.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de licenciement

La salariée sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 871,47 € à ce titre. Toutefois, ainsi que relevé par le conseil de prud'hommes, elle a déjà perçu la somme de 1.137,39 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, ainsi que cela ressort de son solde de tout compte.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [Z] justifie de 2 ans et 8 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.634 €.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, soit entre 817 € et 5.719 €.

Au moment de la rupture, elle était âgée de 46 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi pendant plusieurs mois postérieurement à son licenciement.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3.000 €.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La salariée soutient que l'employeur aurait exécuté le contrat de façon déloyale pour les motifs suivants :

- Elle a été contrainte de relancer le syndic à de nombreuses reprises s'agissant de l'absence de remise spontanée de ses attestations de salaire suite à son accident du travail et de l'impossibilité d'exécuter ses fonctions correctement.

La salariée ne démontre toutefois pas le caractère déloyal de l'employeur dans le cadre de leurs échanges, du fait notamment des délais de réponse, ni que le retard de remise des attestations de salaire caractérise à lui seul un comportement déloyal justifiant une indemnisation.

- Le chantier de rénovation de sa loge a eu lieu pendant qu'elle devait exécuter son contrat de travail, du 1er juillet à fin septembre 2017, de sorte qu'elle n'a pas pu bénéficier de cet avantage en nature pendant près de trois mois et a dû effectuer des déplacements en plus de son travail.

Ce fait est avéré au vu des échanges de mails produits, et a causé un préjudice à la salariée qui aurait dû pouvoir bénéficier de sa loge rénovée dès son début de contrat, conformément aux dispositions de celui-ci.

- Le contrat de travail de la concluante prévoyait une surface de loge plus grande. Toutefois, la salariée ne démontre pas que le logement mis à disposition ne correspondait pas à celui contractuellement prévu.

- Il était convenu que la concluante perçoive le même salaire que celui qu'elle percevait lors de son précédant emploi, soit la somme de 2.000 € brut mensuelle, et elle se serait aperçue au moment de la signature de son contrat que son salaire était fixé à 1.634 euros brut.

La salariée ne démontre toutefois pas ses dires, et a en tout état de cause signé le contrat en connaissance de cause, sans que son consentement soit vicié.

- La copropriété s'était engagée à remplacer les fenêtres de la loge et de la chambre car le quartier était très bruyant. La salariée ne démontre toutefois pas ses dires.

- La copropriété devait aussi remettre en état le local poubelles qui n'était pas adapté et contenait du plomb qui s'effritait de plus en plus, et la colonne du vide ordures devait également être retirée. La salariée ne démontre toutefois pas ses dires.

- Les préconisations du médecin du travail d'installer une rampe lors de la reprise du travail n'ont pas été suivies. Sur ce point, s'il est exact que l'employeur ne justifie pas de l'installation d'une rampe au niveau des containers, la salariée n'avait pas encore repris son travail au niveau de ceux-ci puisque son médecin traitant lui avait prescrit un travail léger limité à des tâches administratives. Il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir encore installé de rampes à ce stade.

- La salariée était seule sur son poste de travail, car le gestionnaire de l'immeuble était absent, et ne répondait à aucun mail pour proposer des solutions aux problèmes rencontrés dans l'immeuble. Madame [Z] produit de nombreux mails de doléances, mais n'établit pas qu'elles étaient toutes fondées. Par ailleurs, elle ne démontre pas que l'employeur ne gérait pas convenablement l'immeuble, étant précisé qu'elle avait elle-même fait l'objet d'un avertissement qu'elle n'avait pas contesté le 29 juillet 2018 en raison de carences de sa part dans le nettoyage des poubelles et des parties communes, et de stockage de ses affaires personnelles dans les parties communes.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, des manquements de l'employeur sont établis s'agissant du retard dans la remise de certaines attestations de salaire, et de l'absence de mise à disposition immédiate de la salariée de sa loge, qui n'a pu en bénéficier que trois mois après son début de contrat.

Ces manquements pris ensemble doivent être considérés comme une atteinte à l'exécution loyale du contrat, et à ce titre entraîner l'indemnisation de la salariée à hauteur de 1.000 €.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et statuant de nouveau, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 € à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

En l'espèce, Madame [Z] fait état des éléments suivants :

- Elle indique avoir dû installer des plexiglass aux fenêtres qui donnent sur le sous- sol, pour éviter les désagréments des excréments des chiens et que cela tombe chez elle. Elle ne justifie toutefois ni de la réalisation à ses frais de cette installation, ni de la nécessité d'y procéder.

- Elle expose avoir dû installer une cuisine dans sa loge à ses frais ainsi qu'un brumisateur afin de pouvoir bénéficier d'air un peu plus respirable en l'absence de VMC et afin de pouvoir travailler dans des conditions décentes. Elle ne justifie toutefois pas que sa loge, qui avait été refaite entièrement lors de son entrée en fonction conformément aux termes de son contrat, nécessitait une telle installation, ni ne justifie en avoir acquitté les frais.

- Elle soutient avoir travaillé pendant tout ce temps sans matériel de sécurité malgré ses demandes, à savoir sans gants ni de masques même pendant la crise sanitaire. Le syndicat produit cependant des factures d'achat de ce type de matériel qui viennent contredire ses allégations.

- Elle indique avoir été agressée verbalement par une copropriétaire, mais n'en rapporte pas la preuve. Elle dit avoir été isolée dans l'exercice de ses fonctions, mais le métier de gardienne s'exerce nécessairement seul, et elle était en lien avec plusieurs prestataires. Elle expose avoir été en contact permanent avec des produits chimiques tels que la peinture au plomb, des produits de travaux sauvages, des nuisibles, des poubelles qui débordent. Ces allégations ne sont pas justifiées, de sorte qu'elle ne démontre pas que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité à ce titre.

- Elle justifie avoir alerté à plusieurs reprises le syndic de la copropriété des risques afférents à des marches cassées et à la mauvaise fixation des barres de tapis de l'escalier, notamment par des mails de septembre 2017, juin 2018, août 2018 et septembre 2019 avec des photographies à l'appui, ainsi que par le témoignage d'une de ses remplaçantes Madame [N] qui a également signalé le problème. L'employeur indique avoir refixé les barres de tapis après l'accident de travail de la salariée, mais cette intervention n'avait pas réglé le problème de façon définitive puisqu'il a à nouveau été signalé après. Par ailleurs, le temps de réaction de l'employeur par rapport aux demandes d'intervention de la salariée apparaît particulièrement tardif, s'agissant d'une difficulté susceptible de provoquer une chute de la salariée.

L'absence de réponse rapide et définitive au défaut de fixation des barres de tapis d'escalier constitue un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, qui doit être indemnisé à hauteur de 1.000 € de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, et l'employeur sera condamné à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Sur la demande de rappels de congés payés des années 2018,2019 et 2020

La salariée fait valoir que l'employeur a commis une erreur importante s'agissant du calcul de ses congés payés. Elle indique que lui sont dus 7,5 jours de congés pour 2018, 25 jours pour 2019 et 15 jours pour 2020, soit 47,5 jours au total.

Cependant, l'employeur justifie avoir versé en juin 2020 dans le cadre du solde de tout compte une indemnité de congés payés échus pour 60 jours ouvrables, concernant manifestement les deux exercices précédents la rupture, et une indemnité de congés payés pour 2,5 jours ouvrables pour l'exercice en cours, soit bien au-delà des demandes de Madame [Z]. Elle a donc été réglée plus que le nombre de jours de congés sollicités dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remboursement des factures du gaz et de l'électricité

Le contrat de la salariée prévoit la prise en charge par l'employeur de frais de chauffage, eau chaude, électricité et gaz. La salariée soutient qu'elle aurait dû acquitter au titre de facture de gaz et d'électricité la somme de 1.026,22 €, dont elle sollicite le remboursement par l'employeur.

Toutefois, elle ne justifie pas s'être acquittée de paiements à ce titre, notamment par la production de règlement de factures. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remboursement d'abonnement de box et portable

La salariée sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser son abonnement de box et portable à hauteur de 1.076,40 €, au motif qu'elle n'a pas pu avoir accès à la TNT et que l'employeur a communiqué son numéro de téléphone sans son accord à tous les copropriétaires et aux prestataires extérieurs.

Toutefois, elle ne justifie d'aucun des frais qu'elle aurait acquitté. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remise des attestations de salaire sous astreinte

La salariée indique qu'elle demeure dans l'attente de ses attestations de salaire suite à son arrêt de travail et ce depuis décembre 2019.

L'employeur justifie de la transmission des attestations de salaire de décembre 2019, janvier et février 2020, et du bulletin de paie de juin 2020, étant précisé que le contrat a pris fin au 18 juin 2020 à la fin de la période de préavis.

L'employeur ne justifie en revanche pas avoir versé des attestations ou bulletins de paie pour les mois de février à mai 2020 inclus. Il convient donc de lui ordonner de les transmettre, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- fixé à 1.702,64 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'obligation de sécurité,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

- 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de procédure,

ORDONNE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de remettre à Madame [Z] des attestations ou bulletins de paie pour les mois de février à mai 2020 inclus, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/07832
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.07832 ?
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