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05/06/2024 | FRANCE | N°21/07601

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juin 2024, 21/07601


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n°2024/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIP7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02829





APPELANT



Monsieur [P] [R]

[Adresse 4]
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élisant domicile à la SELARL Nomos sis [Adresse 3]



Représenté par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237



INTIMEE



S.A.S. AIRBUS DEFENCE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n°2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02829

APPELANT

Monsieur [P] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5] - BRÉSIL

élisant domicile à la SELARL Nomos sis [Adresse 3]

Représenté par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237

INTIMEE

S.A.S. AIRBUS DEFENCE AND SPACE

prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Airbus defense and space a engagé M. [T] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2009 en qualité « Vice President Business Development Brazil». Ce contrat prévoyait une reprise d'ancienneté commençant au 1er juillet 1984.

Le 24 mars 2015 M. [R] a été convoqué à un entretien préalable.

M. [R] a été licencié par lettre notifiée le 17 avril 2015, pour motif personnel.

Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 15 mai 2015.

Le 12 avril 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Airbus defense and space. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

« Reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement 362 977,53 €

A titre subsidiaire :

- Reliquat d'indemnité légale de licenciement 131 659,61 €

A titre infiniment subsidiaire :

- Reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement115 402,84 €

En tout état de cause :

- Article 700 du Code de Procédure Civile3 000,00 €

- Dépens

- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile.'

Par jugement du 23 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :

«DECLARE irrecevables l'intégralité des demandes de Monsieur [P] [R] ;

REJETTE la demande de la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l'instance. »

M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 août 2021.

La constitution d'intimée de la société Airbus defense and space a été transmise par voie électronique le 1er avril 2022.

La société Airbus defence and space a demandé au conseiller de la mise en état de mettre fin à l'instance en déclarant M. [R] irrecevable. Le 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de M. [R].

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juillet 2021 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables l'intégralité de demandes de M. [R]

Condamné M. [R] aux dépens de l'instance,

Et statuant de nouveau il est demandé à la cour de céans de déclarer l'intégralité des demandes de M. [R] recevable et non prescrites et par conséquent :

Condamner la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE à verser à M. [R] :

A titre principal :

- un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 362 977,53 €

A titre subsidiaire :

- un reliquat d'indemnité légale de licenciement : 131 659,61 €

A titre infiniment subsidiaire :

- un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 115 402,84 €

En tout état de cause

- Ordonner l'application des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil de prud'hommes de Paris ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

- Condamner la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE à verser à M. [R] 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance ; et y ajoutant 3 000 € pour la procédure en cause d'appel ;

- Condamner la SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.'

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Airbus defense and space demande à la cour :

« CONFIRMER le jugement de première instance

DIRE et JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [R] car contraires à l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions et prescrites, ou à tout le moins infondées,

DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,

LE CONDAMNER à verser à la Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

MOTIFS,

L'article 2044 du code civile dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'

L'article 2049 dispose que : 'Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'

L'article 2052 dispose quant à lui que : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.'

Le protocole d'accord transactionnel signé le 15 mai 2015 prévoit au titre de l'article 1 portant sur 'les concessions de la société Airbus defense and space' :

- le versement d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 251.704,88 euros,

- le bénéfice à titre exceptionnel des droits aux options acquis et délivrés par la société Airbus defense and space,

- la prise en charge de frais de rapatriement et de déménagement.

Au titre des concessions de M. [R] il est prévu :

'L'ensemble des concessions de Monsieur [R], ci-après, sont faites sous réserve du parfait règlement des sommes et respect des engagements visés a l'article 1er et à l'article 3 du présent protocole.

a) Au regard des concessions effectuées par la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE visées à l'article 1, Monsieur [R] reconnait qu'elles couvrent l'intégralité des sommes et avantages, de quelque nature qu'ils soient, pouvant lui être dus par la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE ou toute autre entité du Groupe AIRBUS à quelque titre que ce soit.

Monsieur [R] renonce à réclamer de la société AIRBUS DEFENCE AND SPA CE ou toute autre entité du Groupe AIRBUS, toute indemnité, tout élément de salaire, tout avantage en nature ou en argent, remboursement de frais et toutes autres sommes de quelque sorte et de quelque nature que ce soit, échus ou à échoir, prévus ou non par son contrat de travail et relatifs à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail (notamment, et sans que cette liste soit limitative, salaires et rappels de salaires, indemnité de non concurrence, bonus ou primes diverses dont primes sur objectifs ou sur résultat, et de manière générale toute rémunération variable, primes de vacances, de fin d'année ou d'ancienneté, indemnités liées aux congés payés, indemnités de rupture de toutes natures, qu'elles soient d'origine légale, conventionnelle ou contractuelle, avantages en nature, droits relatifs au bénéfice des options de souscription d'actions etc.).

b) Monsieur [R] reconnaît que plus aucune contestation ne l'oppose à la société Airbus defense and space ou à toute autre entité du Groupe AIRBUS, et que le présent protocole a mis fin entièrement et définitivement au différend précité.

Monsieur [R] reconnaît que les concessions faites par la société Airbus defense and space sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l'article 2052 dudit code.

En conséquence Monsieur [R] renonce expressément, définitivement, irrévocablement, à engager à l'encontre de la société AIRBUS DEFENCE AND SPACE ou toute autre entité du Groupe AIRBUS, toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, en lien avec le différend précité.

L'article 3 'solde de tout compte et remise des documents de fin de contrat' précise :

'A l'expiration du préavis, soit le 17 octobre 2015, la société Airbus defense and space versera à M. [R] :

- l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 172.116 euros bruts ;

- la part variable pour l'année 2015 sur la base des objectifs individuels et collectifs atteints à 100% prorata temporis, soit 48.225 euros bruts ;

- l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de l'année 2015, non pris à la date de la fin du préavis soit au 17 octobre 2015 inclus.

A l'expiration du préavis, soit le 17 octobre 2015, les documents de fin de contrat seront adressés à Monsieur [R] :

- attestation Pôle Emploi

- certificat de travail.'

L'article 5 'Autorité de la chose jugée' indique enfin :

'La présente transaction réglant les différends nés ou à naitre entre les partie, du fait qu'il existait entre elles un contrat de travail et un lien de subordination, est conclue dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment de l'article 2052 du même code qui dispose que : 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.'

Elle ne pourra être remise en cause par aucune des parties, sous réserve de la bonne et fidèle exécution de chacune des parties.'

M. [R] expose qu'en demandant un reliquat d'indemnité de licenciement il ne fait que demander à la société Airbus defense and space qu'elle exécute pleinement et entièrement la transaction, ce qui rend sa demande recevable. Il fait également valoir que l'autorité de la chose jugée ne prive pas le juge de son pouvoir de sanctionner l'inexécution d'une transaction. Il explique que le montant de l'indemnité de licenciement qui a été versé est erroné, ce qui lui permet de demander le reliquat dû, soulignant que la société Airbus defense and space a spontanément procédé à un nouveau versement de 224,65 euros au titre de cette indemnité après un recalcul de celle-ci, selon un mail du 23 octobre 2017.

Il n'est pas discuté que le montant transactionnel prévu à l'article 1 de la transaction et le montant de l'indemnité de licenciement indiqué à l'article 3 ont tous les deux été versés à M. [R], ce qui résulte par ailleurs des échanges de courriels entre M. [R] et des salariés de la société Airbus defense and space aux mois d'octobre et novembre 2017.

Le montant de l'indemnité de licenciement devant être versé à M. [R] étant expressément mentionné dans la transaction, la société Airbus defense and space a exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de celle-ci. M. [R] n'est pas fondé à remettre en cause le montant qui est indiqué dans la transaction, qu'il a acceptée, en invoquant un montant erroné résultant du mode de calcul.

Aux termes de la transaction, M. [R] a renoncé à toute action à l'encontre de la société Airbus defense and space relative à son contrat de travail, notamment les indemnités de rupture, qu'elles soient légales ou conventionnelles, ce qui est expressément prévu dans l'acte. Le fait que la société Airbus defense and space ait accepté de verser un montant au titre d'une erreur de calcul n'ouvre pas un droit à M. [R] d'intenter une action au titre de son contrat de travail.

La demande de paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, qu'elle soit légale ou conventionnelle, est irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [R] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à la société Airbus defense and space la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [R] aux dépens,

Condamne M. [R] à payer à la société Airbus defense and space la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/07601
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.07601 ?
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