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05/06/2024 | FRANCE | N°21/04501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juin 2024, 21/04501


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW7O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00150





APPELANTE



Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité

3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149





INTIMEE



S.A.R.L. MLM CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nedji MOKRANE, av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04501 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00150

APPELANTE

Madame [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIMEE

S.A.R.L. MLM CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits, procédure et prétentions des parties

La Sarl MLM Conseil est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

En février 2015, Mme [B] [U] s'est rapprochée de la société MLMConseil pour suivre une formation qualifiante en ingénierie informatique, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, étant par ailleurs titulaire d'un dipôme d'état d'architecte.

Le 11 mars 2015, Mme [B] [U] a signé une convention de formation professionnelle avec la société MLMConseil. Le coût de la formation était de 18000 euros. Elle a signé une reconnaissance de dette et a remis à la société un chèque de caution d'un montant de 18000 euros.

Elle a reçu une attestation de formation le 1er septembre 2015.

Les parties se sont rapprochées en vue de la réalisation d'une mission par Mme [B] [U] en qualité d'auto-entrepreneur, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance pour le compte de la Sarl MLM Conseil.

Puis, la Sarl MLM Conseil a engagé Mme [B] [U] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité d' 'ingénieure étude de développements', statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 640 euros.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Bet Syntec).

Par courrier du 28 janvier 2018, Mme [U] a présenté sa démission à son employeur et sollicité, le lendemain, une dispense partielle de préavis qui lui a été refusée par la Sarl MLMConseil par lettre du 30 janvier suivant.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 janvier 2019 aux fins de voir notamment :

- juger que la convention de formation professionnelle du 11 mars 2015 est nulle;

- juger que la reconnaissance de dette du 24 mars 2015 est également nulle et de nul effet;

- requalifier le contrat de sous-traitance du 6 février 2016 en contrat de travail;

- constater que la démission du 29 janvier 2018 est équivoque et requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la société MLMConseil à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire;

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui rembourser la somme de 12000 euros et à lui restituer le chèque de caution de 18000 euros qu'elle lui a remis.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, s'est déclaré incompétent sur la période de formation, et a :

- condamné la Sarl MLM Conseil à verser à Mme [B] [U] les sommes de:

3 168 euros au titre d'indemnité en exécution de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail,

outre intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,

- condamné la société MLMConseil aux éventuels dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 juillet 2021, Mme [B] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 avril 2021 en ce qu'il :

* s'est déclaré incompétent pour la période de formation ;

* a condamné la société MLMConseil à verser à Mme [U] la somme de 3 618 euros au titre d'indemnité en exécution de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, somme augmentée des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour du prononcé du jugement

* débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Et, statuant à nouveau :

- annuler la convention de formation professionnelle du 11 mars 2015 ainsi que la reconnaissance de dette du 24 mars 2015 y attachée ;

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui rembourser la somme de 12 000 euros,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui restituer le chèque de caution de 18 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- requalifier le contrat de sous-traitance du 6 février 2016 en contrat de travail,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui payer la somme de 15 840 euros d'indemnité de travail dissimulé,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui verser la somme de 7 920 euros d'indemnité compensatrice à la clause de non concurrence, outre 792 euros de congés payés y afférents,

- requalifier la démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui verser les sommes suivantes :

* 7 920 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,

* 792 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 900,76 euros net d'indemnité de licenciement,

* 7 920 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à l'arrêt à intervenir,

- prononcer l'intérêt au taux légal sur toutes les condamnations prononcées par la cour avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société MLM Conseil aux entiers dépens d'appel,

- condamner la Sarl MLM Conseil à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés pour sa défense dans le cadre de la procédure d'appel.

La Sarl MLMConseil a constitué avocat le 22 juillet 2021, mais n'a soumis à la cour aucune conclusions responsives.

Un avis d'irrecevabilité a été rendu par le conseiller de la mise en état, le 3 novembre 2021.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour juger de la nullité de la convention de formation professionnelle signée le 11 mars 2015 et de celle de la reconnaissance de dette en date du 25 mars 2015

Mme [B] [U] soutient que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de ces demandes dans la mesure ou la société lui a imposé de travailler pendant 36 mois pour rembourser sa dette. Elle soutient que la société lui a imposé une sorte de clause de dédit-formation insérée dans un contrat de travail déguisé, la contraignant à travailler trois ans pour rembourser la formation. Mme [U] souligne que la société a d'ailleurs régularisé la situation en lui faisant signer un contrat de travail à durée indéterminée , le 30 décembre 2016 à effet du 2 janvier 2017, moyennant un salaire de 2640 euros par mois lequel tenait compte de l'amortissement de 500 euros par mois pour le coût de la formation.

Elle soutient que la rupture a déclenché son obligation de payer le solde de la formation.

Mme [U] en déduit que le contrat de formation du 11 mars 2015 et la reconnaissance de dette y attachée doivent être considérés comme incorporés au contrat de travail.

Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail ' Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'

Aux termes de l'article L 1411-3 du code du travail 'Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.'

Par ailleurs, le contrat de travail se définit par la réunion de trois critères cumulatifs à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. Le lien de subordination implique que l'employeur puisse donner des ordres et des directives, contrôler l'exécution d'un travail et sanctionner les manquements de son subordonné.

La clause de dédit-formation est une clause incluse dans le contrat de travail qui prévoit le financement par l'employeur d'une formation à son salarié et l'engagement, en contrepartie, du salarié de rester dans l'entreprise pendant une durée minimale. Si cet engagement n'est pas respecté, le salarié rembourse tout ou partie des frais de formation.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que 11 mars 2015 Mme [U] a conclu avec la société MLM Conseil une convention de formation professionnelle prévue sur 72 jours lui permettant d'acquérir des compétences en informatique. Le coût de cette formation était de 18 000 euros que Mme [U] a choisi de financer par le biais d'un prêt consenti par la société MLM Conseil dans le cadre d'une convention de reconnaissance de dette. Le 24 mars 2015, Mme [U] a signé cette deuxième convention par laquelle elle reconnaissait devoir à la société MLM Conseil la somme de 18 000 euros, montant du prêt consenti par cette dernière pour financer la formation dispensée, tout en signant un chèque de caution du même montant.

Le compte-rendu de la partie administrative précisait que le remboursement pouvait être effectué soit par versement soit en travaillant pour le compte de la société pendant 36 mois pour un salaire net de 2045 euros par mois et par mensualité de 500 euros remboursée sur le salaire.

Au vu des pièces produites, la convention de reconnaissance de dette doit s'analyser comme l'accessoire du contrat de formation. Or, ni la convention de formation ni le convention de reconnaissance de dette ne sont adossées à un contrat de travail.

De surcroît, il n'est pas démontré la réalité d'une activité salariée à ce titre.

Dès lors, le conseil des prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la convention de formation professionnelle et la reconnaissance de dette qui y est attachée.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

2- Sur la demande de requalification du contrat de sous-traitance du 6 février 2016 en contrat de travail à durée indéterminée

La salariée expose qu'elle a fourni à la société MLMCONSEIL des prestations de services informatiques chez ses clients en contrepartie d'une rémunération fixée unilatéralement par la société à 220 euros HT par jour. Elle indique qu'elle était sous la subordination de la société pour qui elle a exclusivement travaillé.

Au vu des pièces communiquées, la cour constate que :

- la commande de prestations rédigée par la société MLM Conseil qu'elle a signé le 8 février 2016 n'a en revanche pas été signée par Mme [U] [B],

- cette dernière ne justifie nullement avoir émis des factures ou perçu un quelconque règlement de la part de la Sarl MLM Conseil de nature à démontrer la réalité d'une prestation qui aurait dû prendre effet au 8 février 2016;

-elle ne justifie pas plus qu'elle a reçu des ordres et des directives de la société et que celle-ci était en état de la sanctionner.

La salariée est déboutée de sa demande de requalification. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.

3-Sur la démission

En application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.En principe, la démission est définitive. Toutefois, la rétractation du salarié, qui n'est soumise à aucune condition de forme, peut révéler l'ambiguïté de sa volonté de démissionner, surtout si elle est exprimée à bref délai.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause dans deux cas de figure, exclusifs l'un de l'autre :

-lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a en réalité pas souhaité rompre le contrat de travail et n'a pas librement donné sa démission;

- lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission. Il s'agit là de la démission, qualifiée de prise d'acte, soit ab initio lorsqu'elle est assortie de réserves, soit à posteriori lorsque le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.

Mme [U] a, le 26 janvier 2018 adressé à la Sarl MLM Conseil sa démission en ces termes : 'Je soussignée Mme [U] [B] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'ingénieur d'études et développements que j'occupe depuis le 2 janvier au sein de MLM Conseil, à compter de la date de courrier [...]. Je vous remercie de votre engagement et de votre bonne volonté à faciliter la rupture de notre collaboration. A la date de mon départ, je vous remercie de me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi'.

Cette lettre n'est assortie d'aucune réserve.

La salariée affirme que sa démission était équivoque, la rupture du contrat de travail étant motivée par les nombreux manquements de la société. Elle en veut pour preuve un mail qu'elle a envoyé à son employeur, le 29 janvier 2018 par lequel, elle lui rappelle qu'elle a, le 16 janvier 2018, lors d'un entretien de fin d'année et d'objectifs pour l'année 2018, formulé ' mes difficultés actuelles' et sa 'volonté d'évoluer au sein de l'entreprise ' sur les axes de la rémunération, des accès aux formations professionnelles et les 'conditions de travail et de prestation', souhaitant 'pouvoir finir sereinement et avec qualité ma prestation au sein d'un client avant de commencer une nouvelle chez un autre'

La salariée ne justifie pas avoir fait une/ des demande(s) de formation.

Pour le surplus, la salariée fait part dans ce mail de différents ou de désaccords et non de manquements de l'employeur à ses obligations.

La cour constate ainsi que la lettre de démission, assortie d'aucune réserve, rédigée en termes dénués de toute ambiguïté, est claire et non équivoque. Par ailleurs, il n'est établi la réalité d'aucun manquement contractuel de l'employeur.

C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'homme a débouté la salariée de sa demande tendant à voir sa démission requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes financières afférentes.

4-Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence

La salariée indique que son employeur n'a pas levé la clause de non-concurrence prévu au contrat de travail, que celle-ci est illicite comme ne comportant aucune limite géographique et que son montant de 10% de la moyenne du salaire mensuel perçu au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise est dérisoire. Elle demande que le montant de l'indemnité soit fixée à 25% et réclame la somme de 7920 euros, outre celle de 792 euros au titre des congés payés afférents.

Il résulte de la lecture du jugement déféré que la Sarl MLM Conseil n'a pas usé de la faculté expressément prévue dans le contrat de travail de libérer Mme [B] [U] de son obligation de non-concurrence dans le délai mentionné.

Il est de juriprudence que la juge ne peut substituer son appréciation pécuniaire à celle fixée par les parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl MLM Conseil à verser à Mme [U] la somme de 3168 euros dont la base et les modalités de calcul ont, au vu des bulletins de salaire, été exactement appréciées par le conseil de prud'homme. Il sera ajouté les congés payés afférents d'un montant de 316,80 euros.

5-Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Mme [U] [B] ne justifie pas du préjudice moral dont elle sollicite réparation.

Il convient de la débouter de la demande formée à ce titre.

Le jugement est confirmé.

6-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (ici la contrepartie financière de la clause de non-concurrence) à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL MLMCONSEIL à payer à Mme [B] [U] la somme de 316,80 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie de la clause de non concurrence,

RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dûs à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou de l'autre des parties,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/04501
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;21.04501 ?
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