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05/06/2024 | FRANCE | N°20/05650

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juin 2024, 20/05650


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00419





APPELANTE



La société A.R.C1 prise en la personne de la SELAR

L [I] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualité de mandataire liquidateur, sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/00419

APPELANTE

La société A.R.C1 prise en la personne de la SELARL [I] ET ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualité de mandataire liquidateur, sise [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

INTIMEES

Madame [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

Association DELEGATION UNEDIC AGS DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société A.R.C1 a comme activité l'assistance aéroportuaire : accueil enregistrement, embarquement et débarquement de passagers pour le compte de compagnies aériennes.

Mme [K] [J] a été embauchée le 1er décembre 2014 en qualité d'agent de passage.

La convention collective applicable est celle du personnel au sol du transport aérien.

Par requête en date du 15 février 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir constater l'absence de temps de pause et la société A.R.C1 ainsi condamnée à lui verser diverses indemnités.

Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation paritaire, a :

- constaté les manquements de la société A.R.C1,

- constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

- ordonné l'effectivité et la matérialisation du temps de pause,

- condamné la société A.R.C1 au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalente à deux mois de salaire brut de base référence année 2018,

- condamné la société A.R.C1 à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société A.R.C1 aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 août 2020, la société A.R.C1 a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.R.C1 et désigné la SELARL [I] et associés, prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité de mandataire liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mai 2022, la SELARL [I] et associés, prise en la personne de Maître [L] [I] ès qualité, demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du 30/06/2020 en ce qu'il a :

constaté les manquements de la société ARC1,

constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

ordonné l'effectivité et la matérialisation de la pause,

condamné la société ARC1 à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalent à 2 mois de salaire brut de base référence 2018,

condamné la société ARC1 à 800 euros d'article 700,

Et statuant à nouveau,

-débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, dont celles comprises dans son appel incident (demande de dommages et intérêts de 10.000,00 euros au titre du non-respect du temps de pause, demande de rectification de l'ancienneté sur ses bulletins de salaire, et sur le quantum des dommages et intérêts octroyés pour exécution

déloyale);

A titre subsidiaire,

-réduire le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de l'exécution

déloyale du contrat à de plus justes proportions;

En tout état de cause,

Si la Cour devait :

- confirmer la condamnation de la société ARC1, prise en la personne de son Mandataire

Liquidateur, à 3866,39€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la date de notification du jugement du conseil de prud'hommes;

-infirmer l'absence de condamnations sur des dommages et intérêts pour non-respect du

temps de pause,

- ordonner que le point de départ des intérêts soit fixé à compter de la notification de l'arrêt de la Cour;

- condamner Mme [J] au paiement à la société ARC1, prise en la

personne de son Mandataire Liquidateur, de la somme de 3000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile;

-condamner Mme [J] au paiement à la société ARC1 de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :

-réformer une partie du jugement querellé des demandes et montants non obtenus et confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce que le Conseil de Prud'hommes a:

constaté les manquements de la société ARC1,

constaté l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

ordonné l'effectivité et la matérialisation du temps de pause,

condamné la société ARC1 à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à une somme équivalente à 2 mois de salaire brut de base référence 2018,

condamné la société ARC1 à 800 euros d'article 700 CPC,

débouté les parties du surplus des demandes,

condamné la société ARC1 aux dépens,

Par suite et statuant à nouveau,

- ordonner la rectification des bulletins de paie quant à l'ancienneté, à savoir au 13 janvier 2005 et ce, avec toutes les conséquences de droit;

-juger les manquements de la société ARC1,

-juger l'absence de temps de pause ainsi que sa matérialisation,

-juger que la demande de l'effectivité et la matérialisation du temps de pause était justifiée,

-inscrire au passif de la société ARC1 à verser à Mme [J] les sommes suivantes :

-dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause : 10 000 euros,

-dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,

-débouter la société ARC1, prise en la personne de son Mandataire Liquidateur, de ses demandes reconventionnelles,

- ordonner la remise des bulletins de paie conformes;

- prononcer l'intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit le 20 janvier 2017;

- ordonner la capitalisation des intérêts,

-inscrire au passif de la société ARC1 à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Maître [L] [I] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SASU ARC1 aux entiers dépens, subsidiairement, inscrire au passif de la société ARC1 les entiers dépens,

-juger l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.

Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 août 2022, l'AGS demande à la cour de :

- infirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la société A.R.C1 à payer à chacun des salariés les sommes suivantes :

2 mois de salaires brut de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

800 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer les jugements en ce qu'ils ont débouté les intimés du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger irrecevables les demandes de condamnation et débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes

A titre subsidiaire,

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,

- déclarer inopposables à l'AGS CGEA de [Localité 7] les demandes de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

En tout état de cause,

- dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 7], ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,

- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'un article

700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 7],

- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,

- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 7].

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions échangées en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.

Par note en délibéré en date du 26 mars 2024 sollicitée lors des débats à l'audience, Me [I] es qualité de mandataire liquidateur a communiqué la situation actuelle des salariés.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié. La demande tendant à la condamnation de l'employeur sont irrecevables en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles.

En l'espèce, alors que la salariée sollicite expressément la fixation de créances au passif de la procédure collective de l'employeur, il convient de juger ses demandes recevables.

Sur le temps de pause

La salariée fait valoir qu'elle devait bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes pour un temps de travail de six heures, conformément à l'article L 3121-33 du code du travail, ce qui n'a jamais été le cas dans la mesure où elle devait rester à disposition de l'employeur pour répondre aux vacations et aux exigences du service, s'agissant d'une activité qui se pratique en flux continu et qui exclut qu'elle ait pu vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps d'inaction ne s'accompagnant pas d'une interruption totale et clairement définie de l'activité de la salariée ne peuvent être exclus du temps de travail effectif.

Le mandataire liquidateur es qualité soutient que la société ARC1 a toujours respecté les temps de pauses, de surcroît rémunérés, et en sus les salariés bénéficiaient de temps d'inaction, c'est à dire des plages horaires où aucun vol n'arrivait ni ne partait les laissant sans aucune activité quelconque. Durant ces temps d'inaction rémunérés, les salariés vaquent à leur occupation et peuvent quitter leur lieu de travail. Si par exception, la pause ne pouvait être prise, celle-ci était comptabilisée en heure supplémentaire. Enfin, les salariés bénéficiaient de départ anticipé appelé "délestage" en fin de vacation, également rémunéré, et qu'aucune réclamation n'a été formulée quant à un manquement au regard des temps de pause.

Il sera rappelé que constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à la disposition de l'employeur, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La période de pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel le salarié ne se trouve plus, en principe, à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il résulte de l'article L.3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes. Toutefois, il est admis que certains secteurs d'activité peuvent déroger aux règles relatives au temps de pause et ce pour permettre d'assurer la continuité du service.

L'obligation qui pèse sur l'employeur en matière de santé et de sécurité conduit à mettre à sa charge la preuve de l'organisation conforme des temps de pause. Il lui incombe donc de démontrer qu'il a permis à la salariée de prendre les pauses prévues par la loi ou la convention collective.

En l'espèce, pour justifier qu'il respectait les temps de pause, l'employeur verse aux débats :

- les avenants au contrat de travail;

- le calendrier des périodes d'absence de 2014 à 2018 de la salariée,

- le listing des heures de délestage ;

- des tableaux dits " compteurs horaires" de décembre 2014, octobre, novembre et décembre 2015, janvier, juin et juillet 2016, novembre 2017 à février 2018.

Sont versés également les bulletins de salaire de l'intéressée, le règlement intérieur de l'entreprise, des photographies des lieux de repos et des attestations de trois encadrants dont il ressort que les salariés bénéficiaient de 30 minutes de pause, temps formalisé par la planification, sous réserve des aléas d'exploitation celui-ci est payé en heures supplémentaires.

Mais, alors que l'employeur doit rapporter la preuve du temps de pause, qui doit être identifié, et qui doit être nettement déterminé et ne pas dépendre uniquement des faits relatifs au service, force est de constater qu'aucun planning prévoyant des temps de pause ou des remplacements entre salariés pour assurer l'effectivité d'une pause ne permet de les identifier clairement. Il est produit un tableau comptabilisant le temps de délestage pour la salariée, lequel fait apparaître avec le "compteur horaire" que ce temps n'était pas systématiquement prévu chaque jour de travail. Ainsi que le souligne la salariée, le temps de délestage est attribué si l'exploitation le permet mais aussi et surtout dès lors que l'agent a accompli correctement l'ensemble de ses tâches.

Les tableaux compteurs horaires sur quelques mois au cours de la relation contractuelle ne mettent en évidence ni les temps de pause ni le temps dit de " délestage" à de nombreuses reprises alors que le temps de travail pouvait dépasser 6 heures sans matérialisation de pause ou 7 heures. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas le caractère éventuel, ni exceptionnel des interventions de la salariée à l'occasion des pauses pouvant justifier que l'agent soit considéré comme ayant tout de même bénéficié de son droit à sa pause quotidienne obligatoire.

Les temps de pause, certes rémunérés, ne sont donc pas démontrés comme effectifs.

Les différentes prescriptions énoncées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, étant rappelé que le litige est relatif à l'exécution du contrat de travail et n'a pas trait à un rappel de salaire.

En l'état des répercussions sur le repos et la santé de la salariée, et eu égard aux durées de collaboration à prendre en compte respectivement (et en ce compris les nombreuses périodes d'absence) et de la rémunération en l'espèce des temps de pause qui ne sont pas du temps de travail effectif, du nombre limité de dépassement de la durée de travail au delà de 6 heures, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 800 euros à fixer au passif de la société en considération du préjudice résultant du non-respect du temps de pause.

Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [J] demande à la cour de fixer au passif sa créance à hauteur de 15 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Mme [J] ne justifie pas que les manquements commis par l'employeur au titre des temps de pause lui ont causé un préjudice distinct que les dommages et intérêts accordés au titre du non-respect des temps de pause ne suffiraient pas à réparer.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rectification des bulletins de paie quant à l'ancienneté

Mme [J] sollicite une reprise d'ancienneté au 13 janvier 2005, date de son embauche par la société City Services.

L'appelant répond que la société ARC1 a repris le marché 'Egyptair' précédemment détenu par la société City Flight Services. Suite au transfert de contrat, la société City Flight Services a transmis les bulletins de salaire de Mme [J], lesquels mentionnaient une ancienneté au 2 mai 2005, date d'ancienneté qui a été reprise.

Or, Mme [J] justifie d'un contrat de travail à durée déterminée souscrit à compter du 13 janvier 2005 avec la société City Flight Services, son premier employeur, et du transfert dudit contrat à la société ARC1.

Ces transferts successifs du contrat de travail justifient la mention sur les bulletins de salaire litigieux d'une ancienneté remontant à l'embauche, soit au 13 janvier 2015. La rectification sollicitée s'impose donc.

Il sera également fait droit à la demande de rectification des bulletins de salaire en ce sens.

Sur les intérêts

Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Il sera également relevé que la société a été placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2021. Or, le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations pour les créances nées antérieurement.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.

Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE les demandes formées par Mme [K] [J] recevables,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société ARC1 aux dépens et à verser à Mme [K] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE la créance de Mme [K] [J] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société ARC1 à la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause ;

DIT que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations pour les créances nées antérieurement;

ORDONNE à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de procéder à la rectification des bulletins de salaire quant à l'ancienneté de Mme [K] [J] fixée au 13 janvier 2005;

ORDONNE à Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de remettre à Mme [K] [J] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt quant à son ancienneté;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail;

MET les dépens à la charge de la procédure collective de la société ARC1;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05650
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;20.05650 ?
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