La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°19/11987

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juin 2024, 19/11987


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUIN 2024



(n°2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11987 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCFG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00541



APPELANTE



SELARL [S] MJ, prise en la personne de Me [S] ès qualités d

e mandataire liquidateur de la SASU PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUIN 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11987 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00541

APPELANTE

SELARL [S] MJ, prise en la personne de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

INTIMEE

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/065353 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société PADA permis la Plaine Saint Denis a engagé Mme [O] [M] en qualité de secrétaire. La société exerçait une activité d'auto-école.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981.

La société PADA permis la plaine Saint Denis occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par lettre du 28 novembre 2017, la société PADA permis la Plaine Saint Denis a indiqué à Mme [M] qu'elle mettait fin à la période d'essai.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 février 2018 pour solliciter la condamnation de la société PADA permis la Plaine Saint Denis. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :

« - Indemnité pour travail dissimulé : 12 468,96 €

- Rappel de salaire novembre 2017 : 1 594,61 €

- Indemnité de congés payés : 661,26 €

- Indemnité de préavis : 959,15 €

- Congés payés afférents : 95,91 €

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 078,16 €

- Dommages et intérêts pour procédure abusive : 2 078,16 €

- Exécution déloyale du contrat de travail : 3 000,00 €

- Intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononce du jugement pour celles à caractère indemnitaire

- Remise de bulletin de paie août à novembre 2017

- Remise d'un certificat de travail

- Remise de l'attestation Pôle emploi

- Astreinte par jour de retard et par document : 50,00 €

- Dépens. »

Par jugement du 24 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2078,16 €

CONDAMNE la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT-DENIS à payer à Madame [M] les sommes suivantes :

- 12 468,96€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 594,61€ à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017

- 516,47€ à titre d'indemnité de congés payes

- 959,15€ à titre d'indemnité de préavis

- 95,91€ à titre d'indemnité de congés payés afférents

- 2078,16€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

RAPPELLE que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 26 février 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

ORDONNE à la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT-DENIS de remettre à Madame [M] des documents sociaux : les bulletins de paie du mois d'août 2017 au mois de novembre 2017, certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement, et ce, un mois à compter de la notification ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT-DENIS aux dépens. »

La société PADA permis la Plaine Saint Denis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 décembre 2019.

La constitution d'intimée de Mme [M] a été transmise par voie électronique le 3 janvier 2020.

Par jugement du 21 septembre 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société la société PADA permis la Plaine Saint Denis. La société [S] MJ a été désignée en qualité de liquidateur.

L'AGS a été mise en cause par Mme [M] par acte d'huissier du 27 octobre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, le liquidateur de la société PADA permis la Plaine Saint Denis demande à la cour de :

« Recevoir l'appel à l'encontre du jugement du 24 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY,

Infirmer le jugement entrepris et, en conséquence,

Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Mme [M] aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

« Déclarer Madame [M] recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée,

Juger que SELARL [S] MJ, prise en la personne de Maitre [S], Mandataire Judiciaire située [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur de la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS et l'AGS CGEA IDF EST sont tenus d'intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant le Pole 6, chambre 6 de la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le numéro 19/ 1 1987,

Juger qu'ils sont tenus de conclure et de comparaître à l'audience de plaidoirie 'xée au 13 décembre 2022 à 13h30,

Juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SELARL [S] MJ, prise en la personne de Maître [S], Mandataire Judiciaire située [Adresse 3], en sa qualité de liquidateur de la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS d'une part et à l'AGS CGEA IDF EST d'autre part,

Sur le fond

CONFIRMER le jugement en date du 24 juin 2019 en ce qu'il a condamné la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS à lui verser les sommes suivantes :

- 12.468,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.594,61 à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017,

- 516,47 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 959,15 € à titre d'indemnité de préavis,

- 95,91 € à titre de congés payés y afférents,

- 2.078,16 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS, fixer les créances de Madame [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS représentée par son liquidateur Maître [S] de la SELARL [S] MJ aux sommes suivantes :

- 12.468,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.594,61 € à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017,

- 516,47 € à titre d'indemnité de congés payés,

- 959,15 € à titre d'indemnité de préavis,

- 95,91 € à titre de congés payés y afférents,

- 2.078,16 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Y AJOUTANT ET STATUANT A NOUVEAU :

Fixer au passif de la société PADA PERMIS LA PLAINE SAINT DENIS représentée par la SELARL [S] MJ prise en la personne de Maître [S] en sa qualité de mandataire liquidateur les sommes suivantes :

- 2.078,16 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 3000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

-144,79 € à titre d'indemnité de congés payés complémentaires.

Ordonner à Maître [S] la remise à Madame [M] des pièces suivantes :

- les bulletins de payes d'août à novembre 2017 inclus,

- le certificat de travail, attestation pôle emploi et 'che de paye conformes au jugement qui sera rendu,

Dire et juger l'arrêt devant intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF EST.

Débouter les appelants de leurs demandes. »

L'AGS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.

MOTIFS,

Sur le contrat de travail

La charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail repose sur celui qui la revendique.

L'existence de la relation de travail n'est pas contestée par les parties, qui s'opposent sur l'ancienneté de celle-ci et sur la signature d'un contrat de travail.

Mme [M] indique avoir commencé à travailler le 14 août 2017, sans avoir signé de contrat de travail, malgré ses demandes.

L'appelante expose qu'un contrat de travail a été signé le 30 octobre 2017 et que la relation de travail n'avait pas commencé avant celui-ci.

Dans un courrier du 13 novembre 2017, la contrôleuse du travail indique à Mme [M] s'être déplacée dans les locaux de la société PADA permis la Plaine Saint Denis le 07 novembre 2017 et avoir constaté qu'elle y occupait le poste de secrétaire. Il y est indiqué que Mme [M] a alors contesté avoir signé tout contrat de travail et qu'aucune déclaration préalable à l'emploi n'avait été faite par l'employeur, précisant que ce dernier n'y avait procédé que le soir du contrôle, après le contrôle de l'entreprise.

La déclaration préalable à l'embauche de Mme [M] est du 07 novembre 2017, à 19h44.

La société PADA permis la Plaine Saint Denis ne produit pas de contrat de travail. Un exemplaire de contrat de travail à son nom portant la date du 30 octobre 2017 est versé aux débats par l'intimée, qui conteste l'avoir signé et explique que le gérant de la société le lui a remis après la venue de l'inspection du travail.

Il ne peut qu'être constaté que la signature qui est apposée sur le document est nettement différente de celle qui figure sur les autres documents produits, notamment sur les procès-verbaux d'audition de Mme [M] par les services de police.

Mme [M] produit de nombreux échanges de messages de mails et de SMS qui démontrent qu'elle recevait des consignes du gérant de la société relatives à l'activité de l'entreprise, notamment accomplir des démarches, d'adresser des documents à des personnes inscrites à l'auto-école, ou en matière d'ouverture ou de fermeture des locaux.

Compte tenu de ces différents éléments, la cour retient que Mme [M] n'a pas signé de contrat de travail et qu'elle a commencé à travailler pour la société PADA permis la Plaine Saint Denis dès le 14 août 2017.

Sur la rupture du contrat de travail

La société PADA permis la Plaine Saint Denis a adressé à Mme [M] un courrier portant la date du 28 novembre 2017, lui indiquant qu'il était mis fin à la période d'essai de deux mois.

Un reçu pour solde de tout compte a été établi le 13 novembre 2017, le certificat de travail a été signé par le gérant de la société PADA permis la Plaine Saint Denis le 14 décembre 2017 pour une période du 02 au 07 novembre 2017. L'attestation destinée à Pôle Emploi a également été signée le 14 décembre 2017, avec comme motif de rupture la fin de la période d'essai au 07 novembre.

En l'absence de contrat de travail écrit, signé par la salariée, contenant une période d'essai, la rupture du contrat de travail pour ce motif s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [M] est fondée à obtenir le salaire du préavis de deux semaines prévu par la convention collective.

Compte tenu des éléments produits le salaire mensuel de Mme [M] était de 1 488,40 euros.

La somme de 744,20 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 74,42 euros au titre des congés payés afférents.

Mme [M] est fondée à demander le paiement du salaire jusqu'à la date du courrier de l'employeur lui indiquant mettre fin à la période d'essai, soit 1 143,41 euros.

Le solde de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période travaillée est de 488,02 euros, pour sa totalité.

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

Mme [M] avait une ancienneté inférieure à une année et le montant maximal de l'indemnité est d'un mois de salaire. Compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation de Mme [M], la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société PADA permis la Plaine Saint Denis.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

L'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] doit être déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La déclaration préalable à l'embauche n'a été établie que postérieurement au contrôle de l'inspection du travail, le soir-même. Aucun contrat de travail n'avait alors été signé ; les fiches de paie antérieures ne sont pas justifiées, et ce alors que Mme [M] travaillait depuis plusieurs mois pour la société PADA permis la Plaine Saint Denis.

Le gérant de la société PADA permis la Plaine Saint Denis a accepté une composition pénale pour le délit de travail dissimulé le 09 novembre 2018, qui a été validée le 14 novembre suivant.

Ces éléments démontrent l'intention de l'employeur de se soustraire aux formalités prévues par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

L'indemnité forfaitaire est d'un montant de 8 929,20 euros, qui sera fixé au passif de la procédure.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [M] fait valoir qu'aucune visite médicale n'a été organisée, ce qui n'est pas contredit par les éléments produits par l'appelante.

Elle a travaillé sans contrat de travail écrit, et sans que la déclaration préalable ne soit effectuée avant la date de contrôle de l'inspection du travail. L'employeur a invoqué une rupture d'une période d'essai, qui n'était pas régulièrement prévue, avec des dates qui ne correspondent pas entre elles sur les documents établis.

Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice subi sera indemnisé par la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui sera fixée au passif de la procédure.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné au liquidateur de la société PADA permis la Plaine Saint Denis de remettre à Mme [M] les bulletins de paie de l'ensemble de la période, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.

Sur les dépens

La société [S] MJ en sa qualité de liquidateur de la société PADA permis la Plaine Saint Denis, qui succombe en son appel, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe les créances suivantes de Mme [M] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PADA permis la Plaine Saint Denis :

- 744,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 74,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 143,41 euros au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2017,

- 488,02 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice des congés payés de la période travaillée,

- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 929,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [M] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture,

Ordonne à la société [S] MJ en sa qualité de liquidateur de la société PADA permis la Plaine Saint Denis de remettre à Mme [M] les bulletins de paie de l'ensemble de la période, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,

Condamne la société [S] MJ en sa qualité de liquidateur de la société PADA permis la Plaine Saint Denis aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/11987
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;19.11987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award