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04/06/2024 | FRANCE | N°24/02957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 juin 2024, 24/02957


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



(n° 236 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46G



Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 janvier 2024 - président du TC de [Localité 4] - RG n°2023060502





APPELANTE



S.N.C. MONTREUIL ALTAÏS, RCS de [Localité 4] n°4994

95158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

(n° 236 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46G

Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 janvier 2024 - président du TC de [Localité 4] - RG n°2023060502

APPELANTE

S.N.C. MONTREUIL ALTAÏS, RCS de [Localité 4] n°499495158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

Société ZURICH INSURANCE PLC, RCS de [Localité 4] n°484373295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Montreuil Altaïs, propriétaire d'un bien immobilier, a, par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la société Zurich Insurance, assureur dommages-ouvrage, en paiement d'une provision de 2 008 211, 08 euros.

Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

dit la société Montreuil Altaïs irrecevable en ses demandes ;

l'a condamnée à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2024, la société Montreuil Altaïs a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises le 16 février 2024, la société Montreuil Altaïs a déclaré se désister de son appel.

La société Zurich Insurance n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.

Sur ce,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Montreuil Altaïs et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société Montreuil Altaïs aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 24/02957
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;24.02957 ?
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