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04/06/2024 | FRANCE | N°23/16288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 juin 2024, 23/16288


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



(n° 234 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKUS



Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54483





APPELANTE



S.A.R.L. GAMMA 4, RCS de Lyon n°834147308, prise en la pers

onne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 19]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-RE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

(n° 234 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKUS

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54483

APPELANTE

S.A.R.L. GAMMA 4, RCS de Lyon n°834147308, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat Me Stéphanie de LAROULLIERE, membre de SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE ROUSSIERE, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 34]

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS CALQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 34]

S.A.S. CALQ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 23]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric THROMAS, membre de KARILA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. QBE EUROPE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

1000 BRUXELLES

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CAP HORN SOLUTIONS, RCS de Nanterre n°440870178, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 33]

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société CAP HORN SOLUTIONS, RCS de Paris n°844091793, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 30]

[Localité 24]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AE75, RCS de Paris n°507648012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 25]

Société L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. DP.R anciennement dénommée Société DUMEZ ILE DE FRANCE, RCS de Créteil n°428781983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 41]

[Localité 39]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS

S.A. BPCE IARD, en qualité d'assureur de la Société SINGEORZAN, RCS de Niort n°401380472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 28]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société GENDRE, RCS Le Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 22]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société GENDRE, RCS Le Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 22]

Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

S.N.C. SNC LE MAITRE SEGUR, RCS de Lyon n°812263499, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat Me Stéphanie de LAROULLIERE, membre de SQUAIR AARPI, avocat au barreau de PARIS

SAS ERTEM INTERNATIONAL, RCS de Bobigny n°330606435, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 35]

SA SCYNA 4, RCS de Créteil n°327697082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 37]

SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d'assureur des sociétés ERTEM, SCYNA 4 et URBAN TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 25]

Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, RCS de Versailles n°834157513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 27]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

S.A.R.L. BATI CHANZY, RCS de Bobigny n°793751264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 36]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à étude

S.A.R.L. CIGC, RCS de Créteil n°484597810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 37]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

S.A.S.U. SANTERNE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 32]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

S.A.S. ENTREPRISE ROUSSIERE, RCS d'Évry n°692026826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 42]

[Localité 31]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

S.A.S.U. SINGEORZAN, RCS de Créteil n°799098058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 38]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à étude

S.A.S.U. VIATEC ECO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 26]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à étude

S.C.P. DELAERE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT GENDRE, RCS de Nantes n°443805338, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 14]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

S.A. SMA, en sa qualité d'assueur des sociétés DUMEZ IDF devenue DP.r et SANTERNE IDF, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 25]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 06 novembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Le Maître [W] a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la rénovation et la restructuration d'un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 21].

Sont notamment intervenues à cette opération les sociétés :

Calq : architecte, maître d'oeuvre et assistant de maître d'ouvrage, assurée par la société Axa France IARD ;

DP.r : entreprise générale assurée par la SMABTP ;

Scyna 4 : BET structures assurée par la société SMABTP ;

Cap Horn solutions : BET acoustique assurée par la société Lloyd's Insurance Company ;

Ertem International : BET fluides assurée par la SMABTP ;

AE75 : économiste de la construction, assurée par la société l'Auxiliaire ;

Viatec Eco : BET VRD, assurée par la société QBE Europe ;

Socotec construction : contrôleur technique assurée par la société Axa France IARD ;

Acceo : BET Ascenseurs ;

AR-C : BET Façades ;

Bati Chanzi,

CIGC.

La société DP.r a eu recours à des sous traitants, soit les sociétés :

Urban TP : VRD, aménagements des cours, passages et terrasses, assurée par la SMABTP ;

Singeorzan : cloisons doublage assurée par la société MIC Insurance company ;

Etablissement Gendre : menuiseries extérieures, verrières, occultations assurée par la société MMA Iard

Roussière, couverture assurée par la société Axa France IARD.

La société Le Maître [W] a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de Groupama.

La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2021 avec réserves.

A la suite d'importants orages survenus en juin 2021, peu après la réception, la société Le Maître [W] a relevé une forte humidité au sous-sol et a fait constater le 1er juillet 2021, par huissier de justice, la présence de fuites dans la galerie technique située en R-1 et dans le local CTA.

La société Le Maître [W] a déclaré ce sinistre à la société Groupama qui a préfinancé les travaux de réparation à hauteur de 2 000 000 d'euros.

La société DP.r a, par exploit extrajudiciaire du 16 février 2022, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Le Maître [W] aux fins de la voir condamner à lui payer une provision d'un montant de 667 845,37 euros.

La société Le Maître [W], invoquant l'apparition de désordres, a sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné une expertise, désigné M. [T] pour y procéder et rejeté les demandes de provisions. Par arrêt du 15 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a, entre-autres dispositions, confirmé cette décision en ce qu'elle ordonne une expertise mais a infirmé le chef relatif à la provision sollicitée par la société DP.r et a condamné la société Le Maître [W] à lui payer une provision d'un montant principal de 667 845, 37 euros.

La société Le Maître [W] a ensuite fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Calq, Socotec construction, ainsi que leur assureur Axa France Iard, les sociétés Scyna 4, Ertem International, ainsi que leur assureur SMABTP, la société Cap Horn Solutions, son assureur Lloyd's Insurance Company, la société AE75, son assureur, l'Auxiliaire, la société Viatec Eco, son assureur QBE Europe  et la SMABTP, assureur de la société DP.r aux fins de voir ordonner l'extension des opérations d'expertise à ces parties. Elle a également demandé l'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, il a été fait droit à cette demande.

Par ordonnance de référé du 13 janvier 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Bati Chanzy et CIGC.

Par ordonnance de référé du 29 mars 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Roussière, Urban TP, SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Urban TP, Singeorzan, BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan, MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Etablissements Gendre, Entreprise Roussière. La société MIC Insurance Company, recherchée en qualité d'assureur de la société Singeorzan a été mise hors de cause.

Par actes extrajudiciaires des 25, 26, 30 et 31 mai et 1er juin 2023, la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 ont fait assigner les sociétés DP.r, Santerne Ile-de-France, SMA, Ertem international, Scyna 4, SMABTP, Calq, Socotec construction, Axa France IARD, Viatec Eco, QBE Europe, Cap Horn Solutions, Lloyd's Insurance Company, AE75, l'Auxiliaire, Bati Chanzy, Cigc, Entreprise Roussière, Singeorzan, BPCE Iard, Delaere, MMA Iard, MMA Iard Assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :

recevoir la société Gamma 4 en sa demande d'intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) et l'y déclarer fondée :

étendre la mission de M. [T] :

- à l'analyse des préjudices de la société Gamma 4 ;

- au dysfonctionnement du réseau wifi ;

- aux fissures et décollements d'enduit de part et d'autre de l'immeuble ;

- aux dégradations des pompes de relevage ;

- à la chute d'une porte au 2ème étage dans les salles 9 et 10 de la zone patrimoniale ;

rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T], par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) aux sociétés Gamma 4 et à la SMA, ès qualités d'assureur de la société Dumez IDF, devenue DP.r, ainsi qu'à la société Santerne IDF et à son assureur la SMA;

dire que les opérations d'expertise de M. [T] se dérouleront au contradictoire de ces nouvelles parties ;

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rendu commune à :

la société Santerne IDF ;

la société SMA, en qualité d'assureur de la société DP.r et de la société  Santerne, l'ordonnance du 27 juin 2022 (RG 22/51490) ayant commis M. [T] en qualité d'expert et l'ordonnance du 13  décembre 2022 (RG 22/57683) ayant étendu la mission de l'expert ;

étendu la mission de l'expert, M. [T], à l'examen des désordres allégués suivants :

le dysfonctionnement du réseau wifi ;

les fissures et décollements d'enduit de part et d'autre de l'immeuble ;

la dégradation des pompes de relevage ;

la chute d'une porte au 2ème étage dans les salles 9 et 10 de la zone patrimoniale ;

dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;

prorogé le délai de dépôt du rapport au 28 juin 2024 ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens de l'instance à la charge des demanderesses qui pourront être recouvrés par Me Marquet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 3 octobre 2023 la société Gamma 4 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024 signifiées les 6 novembre, 7 et 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Gamma 4 et Le Maître [W] demandent à la cour de :

déclarer la société Gamma 4 recevable en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

déclarer la société Le Maître [W] recevable en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée ;

prendre acte que la société Le Maître [W], demanderesse à l'expertise judiciaire commise par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2022 (RG n° 22/51490), s'associe aux demandes de la société Gamma 4 ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 (RG n°23/54483) par le président tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022;

débouter la société DP.r, ainsi que toutes parties intimées, de leurs demandes de confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intervention volontaire de la société Gamma 4, celles-ci étant infondées ;

débouter la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan, ainsi que toute partie qui en ferait la demande, de sa demande incidente d'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux quatre griefs visés dans le corps des présentes conclusions ;

subsidiairement,

juger que cette demande ne pourra que concerner la société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan ;

statuant à nouveau,

recevoir la société Gamma 4 en sa demande d'intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490), et l'y déclarer fondée ;

étendre la mission de M. [T] à l'analyse des préjudices de la société Gamma 4 ;

rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] , par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) à la société Gamma 4 ;

dire que les opérations d'expertise de M. [T] se dérouleront au contradictoire de cette nouvelle partie ;

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) sur les autres points ;

en tout état de cause,

condamner la société Dumez IDF, devenue DP.r, à régler à la société Gamma 4 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel ;

condamner in solidum toutes parties succombantes à régler à la société Le Maître [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel ;

débouter toutes demandes qui seraient présentées par les parties intimées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel et des dépens, celles-ci étant infondées.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :

prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice quant à l'infirmation ou la confirmation de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

prendre acte qu'elles formulent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension de mission ;

débouter toute partie de fins, prétentions ou conclusions dirigées à leur encontre ;

condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance ;

condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :

prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du mérite de l'appel interjeté par la société Gamma 4 et la société Le Maître [W] ;

dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance du 13 septembre 2023,

prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'intervention volontaire de la société Gamma 4 à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) ;

prendre acte qu'elle, sans aucune reconnaissance de garanties, entend formuler toutes protestations et réserves d'usage à l'encontre de la demande de la société Gamma 4 et la société Le Maître [W] visant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Paris au terme de son ordonnance du 5 novembre 2019 à la société Gamma 4 ;

prendre acte qu'elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;

en tout état de cause :

mettre à la charge exclusive de la société Le Maître [W] la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte tenu de leur qualité de demandeur à l'instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Cap Horn Solutions et Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de :

prendre acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de la société Gamma 4 ;

condamner in solidum la société Gamma 4 et de la société Le Maître [W] à verser à la société Lloyd's Insurance Company la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les mêmes aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Scyna 4 demande à la cour de :

déclarer non fondée la société Gamma 4 en son appel ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 (RG 23/54483) par le président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

débouter la société Gamma 4 de ses demandes d'intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 (RG 22/51490), tendant à voir étendre la mission de l'expert à l'analyse de ses préjudices et à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance de référé du 27 juin 2022 ;

condamner la société Gamma 4 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Gamma 4 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Axa France IARD et Calq demandent à la cour de :

constater qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel et les demandes de la société Gamma 4 et la société Le Maître [W] ;

condamner la société Gamma 4 et la société Le Maître [W] aux entiers frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société DP.r demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

débouter la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant

condamner in solidum la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BPCE Iard demande à la cour de :

la recevoir en ses écritures la disant bien fondée ;

juger qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2023 en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Le Maître [W] et de la société Gamma 4 visant à rendre l'extension de mission de l'expert à 4 nouveaux griefs, opposable à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan ;

en conséquence,

débouter la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 de leur demande d'extension de mission à 4 nouveaux griefs, la visant, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan;

en conséquence,

prononcer sa mise hors de cause en ce qui concerne l'extension de la mission de M. [T] aux 4 griefs suivants :

dysfonctionnement WIFI ;

fissures et décollements enduits extérieurs ;

dégradation pompe de relevage ;

chute d'une porte ;

condamner la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Entreprise Roussière, demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

débouter la société Le Maître [W] et la société Gamma 4 de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner in solidum la société Le Maître [W], la société Gamma 4 et tout autre  succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société Le maître [W], la société Gamma 4 et tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Draghi Alonso de la Selarl Cabinet Draghi Alonso, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés l'Auxiliaire et AE75 demandent à la cour, de :

juger que la société AE75 et la mutuelle l'Auxiliaire, son assureur, s'en rapportent à justice quant à l'infirmation ou la confirmation de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris et forment les protestations et réserves d'usage sur la demande d'intervention volontaire de la mission de celui-ci à l'analyse de ses préjudices et à l'examen de nouveaux désordres ;

condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Teytaud dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile ;

condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ertem International demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

juger la société Gamma 4 mal fondée en son appel ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4,

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

en conséquence

débouter la société Gamma 4 de ses demandes d'intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) tendant à voir étendre la mission de l'expert à l'analyse de ses préjudices et à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] ;

rejeter les demandes des sociétés Le maître [W] et Gamma 4 ;

condamner la société Gamma 4 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Gamma 4 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Ertem, Scyna 4 et Urban TP, demande à la cour de :

la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

déclarer la société Gamma 4 mal fondée en son appel ;

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 en ce qu'elle a :

rejeté la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

en conséquence,

débouter la société Gamma 4 de ses demandes d'intervention volontaire à l'expertise judiciaire confiée à M. [T] par ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 (RG 22/51490), tendant à voir étendre la mission de l'expert à l'analyse de ses préjudices et à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] ;

condamner la société Gamma 4 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Gamma 4 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Gamma 4 et Le Maître [W] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions aux sociétés Viatec Eco, Bati Chanzy, CIGC, entreprise Roussière, Singeorzan, Delaere, Santerne Ile de France, SMA SA, et Socotec construction, qui n'ont pas constitué avocat.

Les sociétés Ertem international, SMABTP ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur les demandes d'intervention volontaire et d'ordonnance commune de la société Gamma  4

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise.

Au cas présent, la société Gamma 4 sollicite de participer aux opérations d'expertise.

La société DP. r conclut au rejet de cette demande aux motifs, d'une part, que la société Gamma 4 l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice en lien avec le sinistre d'infiltration généralisé en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 21], d'autre part, que la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise formée au fond par la société Gamma 4 est irrecevable puisque formulée par conclusions après délivrance de l'assignation en indemnisation.

Cependant, l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 30 mai 2023 par les sociétés Le Maître [W] et Gamma 4 à la société DP.r avant l'assignation au fond du 14 juin 2023. En outre, le débat sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée devant le juge du fond est étranger au litige soumis au juge des référés.

Ensuite, la société DP. r, la société Scyna 4, la SMABTP, la société Ertem International et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Roussière opposent que la société Gamma 4 ne justifie d'aucun motif légitime pour participer aux opérations d'expertise.

Or, la société Gamma 4 justifie, par la production de l'extrait Kbis de la société Le Maître [W] et des statuts de cette société qu'elle en est l'associée de majoritaire, étant rappelé que la société Le Maître [W] est maître de l'ouvrage et, se plaignant de divers désordres affectant les travaux, a obtenu que soit ordonnéela mesure d'expertise en cause.

En outre, la société Gamma 4 fait valoir que les infiltrations généralisées en sous-sol ont retardé d'une année la commercialisation de l'immeuble décalant d'autant le remboursement de son compte courant d'associée par la société Le Maître [W].

Elle expose que le sapiteur de l'expert judiciaire a indiqué dans une note d'étape du 30 mars  2023 que l'un des postes de préjudices allégués par la société Le Maître [W], soit l'absence de remboursement du compte courant, concernait, non pas le maître de l'ouvrage, mais son associée la société Gamma 4.

La société Gamma 4 produit également un rapport de la société Abergel, cabinet d'experts comptables et commissaires aux comptes en date du 1er septembre 2023, rédigé dans l'intérêt des sociétés Le Maître [W] et Gamma 4, qui indique que l'absence de remboursement du compte courant de la société Gamma 4 l'a privée de l'opportunité de réinvestir plus tôt ces fonds à un taux supérieur à leur coût théorique.

Enfin, la société Gamma 4 expose qu'elle dispose d'une action en responsabilité extracontractuelle contre la société DP.r.

Ces éléments établissent que la société Gamma 4 justifie d'un motif légitime à participer aux opérations d'expertise. Elle démontre l'existence d'un procès potentiel à l'encontre de la société DP.r. sans qu'il n'y ait lieu, à ce stade, de se prononcer sur le caractère direct du lien entre les désordres invoqués et le préjudice allégué par la société Gamma 4.

Il convient donc de recevoir l'intervention volontaire de la société Gamma 4 et de rendre commune et opposable à cette société l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire.

Sur la demande d'extension de la mission

L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 245, alinéa 3, du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

La société BPCE IARD, ès qualités d'assureur de la société Singeorzan, demande de prononcer sa mise hors de cause en ce qui concerne l'extension de la mission de l'expert pour les quatre griefs qui fondent la demande d'extension de la mission de l'expert (dysfonctionnement de la Wifi, fissures et décollements des enduits extérieurs, dégradation de la pompe de relevage et chute d'une porte). Elle soutient que l'expert a, d'ores et déjà, relevé que ces griefs ne relevaient pas de la sphère d'intervention de son assurée, la société Singeorzan.

Cependant, il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer de mise hors de cause à l'égard de la société BPCE IARD, déjà appelée aux opérations d'expertise qui concernent, globalement, divers désordres et de multiples intervenants.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société BPCE IARD.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt des sociétés Le Maître [W] et Gamma 4, les dépens d'appel seront laissés à leur charge.

Chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle rejette la demande d'intervention volontaire de la société Gamma 4 et dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société Gamma 4 les opérations d'expertise confiées à M. [T] par ordonnance du 27 juin 2022 ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Reçoit l'intervention volontaire de la société Gamma 4 ;

Rend commune et opposable à la société Gamma 4 l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris rendue le 27 juin 2022 (RG n°22/51490) en ce qu'elle ordonne une expertise ;

Condamne in solidum les sociétés Le Maître [W] et Gamma 4 aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16288
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.16288 ?
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