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04/06/2024 | FRANCE | N°23/16121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 04 juin 2024, 23/16121


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUIN 2024



(n° 233 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEG



Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juin 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00495





APPELANTE



S.A.R.L. HALLAL PRO, RCS de Bobigny n°751566506, prise en la pe

rsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUIN 2024

(n° 233 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKEG

Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juin 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00495

APPELANTE

S.A.R.L. HALLAL PRO, RCS de Bobigny n°751566506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700

INTIMEE

Mme [L] [F] veuve [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210

INTERVENNANTE VOLONTAIRE

S.C.I. PARIS VALENTON, RCS de Paris n°919066936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand CAHN de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

M. [H] et son épouse, Mme [F] ont, par acte sous seing privé en date du 1er avril 1993, modifié le 28 mars 2002 et renouvelé le 18 juillet 2011, consenti à M. [D] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6].

Par acte du 18 avril 2012, M. [D] a cédé le fonds de commerce à la société Hallal Pro.

M. [H] est décédé le 16 juin 2014, laissant son épouse pour lui succéder.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré au preneur le 27 janvier 2023.

Le 26 juillet 2023, Mme [F] a cédé son bien immobilier à la société Paris Valenton.

Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2023, Mme [F] a fait assigner la société Hallal Pro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :

faire constater la résolution du bail ;

ordonner l'expulsion du preneur ainsi que de tout occupant de son chef hors des lieux loués, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

condamner la société Hallal Pro à lui payer :

une provision de 5 760,60 euros ;

une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, à compter du mois d'avril 2023, jusqu'à la remise.

Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

constaté la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties à compter du 28 février 2023 ;

ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Hallal Pro et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6];

dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société Hallal Pro au paiement à Mme [F] d'une indemnité d'occupation à compter du 28 février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail en s'était pas trouvé résilié ;

condamné la société Hallal Pro à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 5 760,60 euros ;

condamné la société Hallal Pro à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Hallal Pro à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2023 ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Hallal Pro a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Hallal Pro demande à la cour, de :

la recevoir ;

infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée et la mettre à néant ;

débouter l'intimée de toute demande à hauteur d'appel ;

la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros ;

la condamner aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] et la société Paris Valenton demandent à la cour de :

déclarer recevable et bien fondée la société Paris Valenton en son intervention volontaire dans la procédure opposant la société Hallal Pro à Mme [F] veuve [H]

déclarer mal fondée la société Hallal Pro en son appel ;

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2023 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le renouvellement de bail commercial du 18 juillet 2011 et ordonné l'expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique de la société Hallal  Pro des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2023 en ce qu'elle a condamné la société Hallal Pro à payerà Mme [F] une provision de 5 760,60 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2023 en ce qu'elle a condamné la société Hallal Pro au paiement à Mme [F] d'une indemnité d'occupation à compter du 28 février 2023 et préciser qu'à compter du 26 juillet 2023 cette indemnité d'occupation reviendra à la SCI Paris Valenton qui a fait l'acquisition des murs de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;

condamner de plus la société Hallal Pro à payer la somme supplémentaire de 1 200 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l'intervention volontaire de la société Paris Valenton

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il y a donc lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Paris Valenton qui a acquis, par acte authentique du 26 juillet 2023, la propriété de l'immeuble situé [Adresse 5] [Localité 6] dans lequel se trouve le local objet du bail commercial.

Sur les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail et ses conséquences de droit

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L 145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, d'une part, le juge des référés peut, en application des textes susvisés, constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail lorsqu'elle est mise en oeuvre régulièrement, d'autre part, Mme [F] a assigné la société Hallal Pro notamment afin de voir constater la résiliation du bail.

Ensuite, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Hallal Pro pour la somme de 5 919,68 euros.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.

La société Hallal Pro ne conteste pas que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le mois du commandement de payer.

Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 février 2023, ordonné l'expulsion de la société Hallal Pro, réglé le sort des meubles et fixé à titre provisionnel le montant de l'occupation due par la locataire à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

Il sera ajouté qu'à compter du 26 juillet 2023, date d'acquisition de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 6] par la société Paris Valenton, les indemnités d'occupation à titre provisionnel devront être payées par la société Hallal Pro à la société Paris Valenton.

Enfin, il sera observé que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de sa prétendue éviction du bénéfice des dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce prévoyant un droit de préférence au bénéfice du locataire en cas de vente du local.

Sur la demande de provision

En vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du décompte locatif, produit par les intimés, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 6 novembre 2023 que le solde des loyers et charges au premier trimestre 2023 s'élevait à 5 760, 60 euros.

L'obligation de paiement de cette somme par locataire n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à verser une provision de 5 760, 60 euros à Mme [F] à ce titre.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de l'arrêt commande de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hallal Pro, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit l'intervention volontaire de la société Paris Valenton ;

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit qu'à compter du 26 juillet 2023 l'indemnité d'occupation provisionnelle due par la société Hallal Pro jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail en s'était pas trouvé résilié devra être payée à la société Paris Valenton ;

Condamne la société Hallal Pro aux dépens d'appel ;

Condamne la société Hallal Pro à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 23/16121
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.16121 ?
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