La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/05122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 04 juin 2024, 23/05122


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6

N° RG 23/05122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74I



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 juillet 2023

Date de saisine : 07 août 2023



Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/03003 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 

27 juin 2023



Appelan

te :

S.A.S. Link Media Group, représentée par Me Nicolas Urban, avocat au barreau de Paris, toque : P0560





Intimée :

Madame [X] [Z], r...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

N° RG 23/05122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74I

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 juillet 2023

Date de saisine : 07 août 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/03003 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 

27 juin 2023

Appelante :

S.A.S. Link Media Group, représentée par Me Nicolas Urban, avocat au barreau de Paris, toque : P0560

Intimée :

Madame [X] [Z], représentée par Me Inès De Blignieres, avocat au barreau de Paris, toque : B1182

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(2 pages)

Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sila Polat, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Link media group à payer à Mme [Z] différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Link media group a interjeté appel de ce jugement.

Mme [Z] a constitué avocat le 22 juin 2023.

Le 18 octobre 2023, la société Link media group a remis au greffe ses conclusions d'appelante.

Le 09 février 2024, Mme [Z] a remis au greffe des conclusions d'intimée et d'appel incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Link media group a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en raison de leur caractère tardif.

Par message adressé par RPVA le 3 mai 2024, l'avocat de Mme [Z] a admis la tardiveté de ses conclusions d'intimée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En l'espèce, la société Link media group a notifié ses conclusions d'appelant à l'intimée le 18 octobre 2023.

Il en résulte que le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile était expiré quand l'avocat de Mme [Z] a remis ses conclusions d'intimée et d'appel incident au greffe le 09 février 2024.

Ces conclusions de l'intimée sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de Mme [Z] du 09 février 2024.

CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l'incident.

Paris, le 04 juin 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats le 04 juin 2024 : Me Nicolas Urban et Me Inès De Blignieres


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 23/05122
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.05122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award