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04/06/2024 | FRANCE | N°21/07342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 04 juin 2024, 21/07342


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 04 JUIN 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/09046



APPELANTS



Madame [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représent

ée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Me CAZENAVE Elodie, avocat au barreau de Paris



S.E.L.A.R.L. [O] E...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 04 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/09046

APPELANTS

Madame [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Me CAZENAVE Elodie, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIES NOTAIRES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499, substitué par Me CAZENAVE Elodie, avocat au barreau de Paris

INTIME

Monsieur [K] [S]

Chez Me Daniel BARRANCO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0640

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 25 avril 2018, Mme [V] [C]-[N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de son ancien époux, M. [K] [S], portant sur une somme de 90 000 euros détenue par la Selarl [O] & associés au sein de laquelle exerce Mme [O], notaire, au titre d'une opération immobilière non réalisée.

Par jugement contradictoire du 12 février 2019 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution.

Par courrier du 14 février 2019, le conseil de M. [S] a notifié ce jugement à Mme [F] [O] et lui a demandé de lui adresser la somme de 90 000 euros, demande qu'il a réitérée les 21 et 28 février 2019.

Par courrier du 1er mars 2019, Mme [O] a indiqué au conseil de M. [S] qu'elle avait été avisée le 25 février 2019 que Mme [C]-[N] entendait solliciter le sursis à exécution du jugement du 12 février 2019 et que, par suite, elle n'était pas en mesure de se dessaisir des fonds dont elle disposait en compte-étude.

Mme [C]-[N], qui a interjeté appel du jugement le 27 février 2019, a saisi le 7 mars 2019 le premier président de la cour d'appel de Versailles d'une demande de sursis à l'exécution de cette décision, laquelle a été rejetée par ordonnance du premier président du 6 juin 2019.

Par courrier du 6 juin 2019, le conseil de M. [S] a notifié à Mme [O] cette ordonnance et sollicité à nouveau le règlement de la somme de 90 000 euros détenue en compte-étude.

Par lettre du 12 juin 2019, Mme [O] a répondu qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire à cette demande au vu du procès-verbal d'une seconde saisie-conservatoire de créance qui lui avait été signifié le 11 juin 2019 à la demande de Mme [C]-[N].

Par décision du 5 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [S], a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2019 et ordonné en conséquence la mainlevée de la seconde saisie conservatoire pratiquée.

Mme [O] a transmis les fonds entre les mains du conseil de M. [S] le 18 novembre 2019.

Le recours formé par Mme [C]-[N] devant la cour d'appel de Paris contre la décision du 5 novembre 2019 a été déclaré irrecevable le 5 février 2020.

Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 12 février 2019 en déclarant M. [S] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.

C'est dans ces circonstances qu'entre temps, par acte du 12 juillet 2019, M. [S] a fait assigner Mme [O] et la Selarl [O] & associés devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné solidairement Mme [O] et la Selarl [O] & associés à payer à M. [S] :

- la somme de 2 214,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,

- la somme de 5 814,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- condamné solidairement Mme [O] et la Selarl [O] & associés à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile,

- condamné solidairement Mme [O] et la Selarl [O] & associés aux dépens,

- ordonné l'exécution par provision du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 avril 2021, Mme [O] et la Selarl [O] & associés ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2022, Mme [F] [O] et la Selarl [O] & associés demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel à l'encontre du jugement,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à leur condamnation,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [S] à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2021, M. [K] [S] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [O] a engagé sa responsabilité professionnelle en refusant de lui restituer la somme de 90 000 euros dont elle disposait,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [O] et la Selarl [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [O] et la Selarl [O] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [O] et la Selarl [O] à lui régler la somme de 23 290 euros au titre du préjudice matériel correspondant au remboursement des frais d'avocat et de procédures qu'il a dû exposer à la suite du refus injustifié de Mme [O] de déférer à ses demandes de restitution,

- constater que la restitution de la somme due n'a été effectuée que le 18 novembre 2019,

- condamner solidairement Mme [O] et la Selarl [O] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance injustifiée de ladite somme de 90 000 euros pendant 270 jours,

- condamner solidairement Mme [O] et la Selarl [O] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [O] et la Selarl [O] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.

SUR CE,

Sur la responsabilité du notaire :

Le tribunal a jugé que Mme [O] a manqué à son obligation de restitution envers le déposant, M. [S], en ce que :

- dès lors qu'il n'est pas justifié de la cause pour laquelle les fonds litigieux étaient encore détenus par le notaire, les parties étaient liées par un contrat de dépôt, de sorte que le fondement de la responsabilité de Mme [O] en qualité de dépositaire envers M. [S] est de nature contractuelle et fondée sur l'article 1231-1 du code civil,

- M. [S] a formulé une demande de restitution de la somme de 90 000 euros par courrier du 27 février 2019 valant mise en demeure,

- en application de l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification,

- le jugement du 12 février 2019 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Selarl [O] & associés porte la mention d'une notification aux parties,

- le notaire a eu connaissance de l'accomplissement de la formalité de notification du jugement à Mme [C]-[N] et donc de la suppression de l'indisponibilité des fonds lorsque celui-ci lui a été notifié, le 14 février 2019, ou à tout le moins le 25 février 2019 à réception du courrier du conseil de Mme [C]-[N],

- ce courrier informant le notaire de l'imminence d'une demande de suspension provisoire ne peut valoir dénonciation d'un tel recours auprès du tiers saisi au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'aucune copie de l'assignation n'y était jointe,

- en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 février 2019 alors que l'assignation aux fins de suspension de l'exécution provisoire ne lui a été dénoncée que le 28 février 2019, le notaire n'a pas restitué immédiatement les fonds.

Mme [O] et la Selarl [O] & associés soutiennent qu'elles n'ont commis aucune faute, en ce que :

- le notaire, qui était détenteur de la somme de 90 000 euros au titre d'une vente non aboutie, a agi en qualité de tiers saisi dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Mme [C]-[N] et non pas de séquestre, ni de conseil des parties,

- le courrier de M. [S] du 14 février 2019 l'informant du jugement du 12 février 2019 ne contenait pas la preuvre de la notification de celui-ci à Mme [C]-[N], formalité nécessaire pour rendre la décision exécutoire à son égard en application de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, et la notification de cette décision n'a jamais été justifiée,

- ayant reçu dès le 25 février 2019 une lettre officielle l'informant de la déclaration d'appel et de la saisine du premier président à la requête de Mme [C]-[N] aux fins de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution, le notaire était dans l'obligation de suspendre toute restitution en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, une telle demande prorogeant les effets attachés à la saisie jusqu'à la décision du premier président,

- il a donc agi conformément aux dispositions de l'article 1944 du code civil,

- la cour d'appel de Versailles ayant infirmé le jugement du 12 février 2019 en déclarant M. [S] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution, ce dernier qui n'avait pas vocation à appréhender les fonds litigieux doit être considéré comme n'ayant jamais été fondé à solliciter la restitution des fonds en exécution du jugement du 12 février 2019, la saisie conservatoire devant en principe produire ses effets.

M. [S] réplique que le notaire a commis une faute en refusant de lui restituer immédiatement la somme de 90 000 euros en exécution du jugement du juge d'exécution du 12 février 2019 notifié aux parties, ce conformément à sa demande par lettre du 14 février 2019 et réitérée les 21 et 28 février 2019, alors que le courrier officiel de Mme [C]-[N] du 25 février 2019 non accompagné de l'assignation délivrée ne répond pas aux critères posés par l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant la suspension des mesures provisoires qu'après dénonciation de l'assignation au tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée, laquelle est intervenue le 28 février 2019 seulement.

Le notaire engage sa responsabilité à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

Le notaire, dépositaire de fonds pour le compte de M. [S], s'est vu notifier une saisie-attribution sur ces fonds par Mme [C]-[N] le 25 avril 2018, dont le juge d'exécution a ordonné la mainlevée par jugement contradictoire du 12 février 2019 dont Mme [C]-[N] a interjeté appel tout en saisissant le premier président d'une demande de sursis à exécution de cettte décision.

L'article 1944 du code civil dispose que 'Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame , lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée'.

L'article 503 du code de procédure civile, inclu dans le chapitre premier intitulé 'Conditions générales de l'exécution', énonce que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (...)'.

L'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.

Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.

Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé'.

L'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution précise que 'La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification'.

Selon l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure'.

Il résulte des dispositions combinées des articles R.121-15 et R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires doit être notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, à défaut d'avoir été remise à son destinataire, par signification à l'initiative des parties, et qu'une telle décision emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification au créancier.

Il appartient à M. [S], qui recherche la responsabilité du notaire pour ne pas avoir restitué les fonds dont il était détenteur en exécution du jugement du juge de l'exécution du 12 février 2019 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution sur ces fonds, d'établir la preuve de la notification préalable à Mme [C] [N] de cette décision qu'il lui a notifiée en sa qualité de créancier saisi.

Le courrier du 14 février 2009 par lequel le conseil de M. [S] a sollicité du notaire la restitution des fonds séquestrés ne contient pas la preuve de la notification de cette décision à Mme [C]-[N] conformément à l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution, tant la mention dans le jugement d'une telle notification à l'exclusion du retour de l'avis de réception, que le courrier de notification adressé à M. [S] étant inopérant. Il en est de même de ses courriers de rappel des 21 et 28 février 2019 faisant état de la notification régulière de cette décision sans plus en justifier.

Le notaire n'était donc pas tenu, à réception des courriers du conseil de M. [S], de restituer les fonds à défaut de notification de l'ordonnance de mainlevée de la saisie conforme à l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution emportant suppression de tout effet d'indisponibilité.

Dans son courrier officiel du 25 février 2019, le conseil de Mme [C]-[N] a indiqué au notaire avoir mandaté ce jour un cabinet d'avocats pour interjeter appel du jugement du 12 février 2019 et régulariser dans les meilleurs délais une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de sursis à exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Il ne peut se déduire de la teneur de ce courrier que la décision a été effectivement notifiée à Mme [C]-[N] par lettre recommandée dont elle a accusé réception, alors que l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit l'envoi d'une copie de la décision par lettre simple en sus de sa notification.

A défaut de justification de la notification du jugement du 12 février 2019 à Mme [C]-[N], il ne peut être davantage fait grief au notaire de ne pas avoir restitué les fonds à M. [S] en exécution de cette décision à réception du courrier du conseil de Mme [C]-[N].

Ainsi que le fait valoir le notaire, aucun justificatif de la notification de cette décision ne lui a été fourni ni n'est versé aux débats alors que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, en sorte qu'il était tenu de conserver les fonds en sa qualité de créancier saisi.

La dénonciation au notaire de l'assignation délivrée devant le premier président par Mme [C]-[N] le 28 février 2019, emportant prorogation des effets attachés à la saisie attribution jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, le notaire, dépositaire et tiers auprès duquel la saisie était opérée, a à bon droit conservé les fonds jusqu'à la décision de rejet de demande de sursis à exécution rendue le 6 juin 2019.

Il n'est donc caractérisé aucune faute du notaire, en sorte que les demandes de M. [S] de ce chef sont infondées, en infirmation du jugement.

Sur l'abus de procédure :

M. [S] qui avait partiellement obtenu gain de cause en première instance, ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et aucun abus d'ester en justice n'étant démontré, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les appelants de leur demande indemnitaire à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel incombent à M. [S], partie perdante, qui est également condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [O] et à la Selarl [O] & associés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau,

Déboute M. [K] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,

Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [F] [O] et à la Selarl [O] & associés une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/07342
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.07342 ?
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