La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/02892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 31 mai 2024, 24/02892


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 13



AFFAIRES SECURITE SOCIALE

-----



PARTIES EN CAUSE :

[J] [E], représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

c/

CPAM DE [Localité 2], représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



N° RG 24/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGL



Sur appel d'un jugement

rendu le 15 Janvier 2021

par le Pole social du TJ de PARIS



ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n°

, 1 page)





Nous, Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, Greffière ,



FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

AFFAIRES SECURITE SOCIALE

-----

PARTIES EN CAUSE :

[J] [E], représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

c/

CPAM DE [Localité 2], représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

N° RG 24/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOGL

Sur appel d'un jugement

rendu le 15 Janvier 2021

par le Pole social du TJ de PARIS

ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

( n° , 1 page)

Nous, Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, assistée de Madame Fatma DEVECI, Greffière ,

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [E], par un courrier électronique de son conseil, le 27 mai 2024, a saisi la cour d'une demande de la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 21/02798 rendu le 24 mai 2024 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].

En effet, par suite d'une erreur matérielle, deux décisions ont fusionné et le contenu de l'arrêt concernant les rapports entre Mme [J] [E] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a été remplacé par le celui d'un arrêt de la cour concernant d'autres parties étrangères au litige en cause.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'interversion entre le contenu de la décision concernant Mme [J] [E] opposée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et le contenu de la décision opposant la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie du Var résulte d'une simple erreur de transcription qui doit être rectifiée tel qu'indiqué au dispositif.

Il n'est pas contesté que Mme [E] a entendu se désister de son action, ce que la Caisse a accepté. La décision sera rectifiée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 24 mai 2024 n° RG : 21/02798 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris,

DIT qu'il convient de lire en page 2 dans la partie « FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES » :

Mme [J] [E] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/01225 rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).

A l'audience du 25 mars 2024 à 9h00, Mme [E], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

Puis dans la partie « SUR CE »:

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [E] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

Et enfin dans le dispositif

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [J] [E] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [J] [E] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 24 mai 2024 n° RG : 21/02798 rendu par la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 31 mai 2024

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 24/02892
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;24.02892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award