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31/05/2024 | FRANCE | N°23/04945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 31 mai 2024, 23/04945


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 31 MAI 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHZ



Décisions déférées à la Cour :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 13 décembre 2016 sous le numéro RG 11-15-000513 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris -Pôle 4 ch

ambre 4- en date du 18 février 2020 sous le numéro RG 17/11770 lui même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2021 , pourvoi P20-17....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJHZ

Décisions déférées à la Cour :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 13 décembre 2016 sous le numéro RG 11-15-000513 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre 4- en date du 18 février 2020 sous le numéro RG 17/11770 lui même cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 2021 , pourvoi P20-17.319 infirmé sur renvoi après cassation la cour d'appel de Paris - Pôle4 chambre 3- en date du 24 mars 2022 sous le numéro RG 21/14785 lui-même cassé partiellement par la Cour de cassation, pourvoi RG n° N22-19.419 en date du 15 février 2023.

DEMANDERESSE APRÈS POURVOI

S.A. BPIFRANCE venant aux droits de la société Bpifrance Financement, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - RCS CRETEIL sous le n° 320 252 489

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Hélène DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J33

DÉFENDERESSEE APRÈS RENVOI

Madame [I] [L] née le 30 mai 1940 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère,, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 05 avril 2024 prorogée au 31 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [L] été embauchée sous contrat de travail par la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel (ci-après, le « Crédit Hôtelier »), à compter du 13 novembre 1961.

Le Crédit Hôtelier était propriétaire d'un appartement, sis [Adresse 4]), d'une superficie de 57 M2 , qu'il a mis à disposition de Madame [L] à compter du 1er février 1970, moyennant le paiement d'un « loyer » mensuel, dont le montant était en 2021 de 341,47 euros hors charges et de 527,47 euros charges incluses.

Cet appartement était mentionné comme un avantage en nature sur les bulletins de paie de Madame [L].

Madame [L] est partie à la retraite le 31 mai 2000 après avoir bénéficié d'une pré-retraite à compter du 1er septembre 1996 à l'âge de 56 ans, et a continué à occuper l'appartement

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la société BPIFrance Financement, venant aux droits du Crédit Hôtelier, souhaitant vendre le logement libre de toute occupation, a indiqué à Madame [L] qu'elle était tenue de libérer l'appartement pour le 31 juillet 2015.

Par courrier en date du 8 juin 2015, Madame [L] a signifié à BPIFrance Financement son refus de libérer l'appartement, revendiquant l'application des dispositions légales relatives aux baux d'habitation.

Par courrier en date du 3 juillet 2015, BPIFrance Financement a rappelé à Madame [L] que cette dernière ne bénéficiait pas d'un bail d'habitation, et l'a mise en demeure de respecter le congé donné le 25 juillet 2014 et de libérer l'appartement le 31 juillet 2015 au plus tard.

Madame [L] n'ayant pas quitté les lieux, la société BPIFrance Financement lui a fait délivrer, par acte d'huissier en date du 1er septembre 2015, assignation d'avoir à comparaître devant le Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris.

Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris a :

- déclaré prescrite et donc irrecevable l'action de la société Bpifrance Financement,

- débouté la société BPIFrance Financement de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société BPIFrance Financement à payer à Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Bpifrance Financement aux dépens,

- ordonné l'exécution provision du jugement.

La société BPIFrance Financement ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, suivant arrêt du 18 février 2020, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamné la société BPIFrance Financement à verser à Madame [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamné la société BPIFrance Financement aux dépens de première instance et d'appel.

BPIFrance Financement s'est régulièrement exécutée de cette condamnation entre les mains du conseil du Madame [L], et a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle a par arrêt du 30 juin 2021, cassé en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour d'appel de Paris au motif que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription.

Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 mars 2022, a :

- déclaré recevable l'action de la société BPIFrance, venant aux droits de Bpifrance Financement ;

- dit que Mme [I] [L] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 1er juin 2000,

- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [L] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 4], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un an suivant la signification de l'arrêt, dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 527,47 euros dont Madame [L] est redevable,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel, rejeté toutes autres demandes. Pièce n°15

Madame [L] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui a, par arrêt du 15 février 2023, cassé partiellement l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la Cour d'appel de Paris au motif que cette dernière n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas « si l'intention de nover ne résultait pas des faits de la cause établissant que les parties s'étaient, volontairement et de manière prolongée, acquittées des obligations réciproques nées d'un bail ».

La Cour de cassation a par conséquent remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mars 2022, sauf en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action de la société Bpifrance, et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

C'est dans ces circonstances que la société BPIFrance a saisi la présente cour par acte du 9 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société BPIFrance demande à la cour de :

' Déclarer irrecevables en raison de leur signification tardive l'ensemble des conclusions et pièces communiquées au soutien des intérêts de Madame [L] dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation,

' Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris en ce qu'il :

- Condamne la société Bpifrance Financement SA à payer à Madame [I] [L] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Bpifrance Financement SA aux dépens,

- Déboute les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu'il déboute la société Bpifrance Financement SA de ses demandes tendant à voir :

o Déclarer Madame [L] occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3].

o Ordonner l'expulsion de Madame [L], occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3], et tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin avec l'assistance de la force publique,

o Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 527,47 euros par mois. En tout état de cause :

o Débouter Madame [L] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

o Condamner Madame [L] à verser à la société BPIFrance Financement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer. «

- Ordonne l'exécution provisoire ».

Statuant à nouveau :

' Déclarer recevable et bien fondée l'action de la société BPIFrance,

' Juger que l'appartement occupé par Madame [L] est un accessoire de son contrat de travail qui a pris fin le 31 mai 2000,

' Juger que la preuve de l'intention de nover de BPIFrance et de Madame [L] n'est pas rapportée,

' Juger Madame [L] occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3].

' Ordonner l'expulsion de Madame [L], occupante sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 3], et tous occupants de son chef. Et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si besoin avec l'assistance de la force publique,

' Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 527,47 euros par mois, ' Débouter Madame [L] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

' Condamner Madame [L] à verser à la société BPIFrance la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions concernant l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par Madame [L] dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation, la société BPIFrance fait valoir qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties adverses doivent remettre et notifier leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, soit en l'espèce au plus tard le 10 juillet 2023, de sorte que les conclusions et pièces signifiées par Madame [L] pour la première fois le 28 juillet 2023 et celles subséquentes, doivent être déclarées irrecevables

Sur le fond, elle expose que le débat porté devant la cour de céans est désormais circonscrit au point de savoir si l'appartement a conservé sa nature de logement de fonction après la cessation du contrat de travail de Madame [L], ce à quoi il devra être répondu positivement, l'analyse des faits ne traduisant aucune intention des parties de nover.

Elle soutient en premier lieu que le logement de fonction mis à disposition de Madame [L] en 1970 l'a été en raison de sa qualité de salariée, afin de lui faciliter l'exercice de ses fonctions, en contrepartie d'un loyer d'un montant très faible, lequel est mentionné notamment dans le bulletin de paie de Madame [L] du mois de décembre 1999, dernière année civile complète avant sa mise à la retraite, à titre d'avantage en nature logement, ce qui correspond aux critères d'un logement attribué en raison de l'occupation d'un emploi.

Elle ajoute que les attestations produites par Madame [L], émanant d'anciens salariés affirmant notamment, de manière totalement péremptoire, que la société attribuait des logements sans condition de durée, ne traduisent que le point de vue de leurs auteurs, ne comportent aucune indication sur la situation de Madame [L] et sur la nature du logement qui lui a été attribué, et que l'argument selon lequel le logement lui aurait été attribué dans le cadre du dispositif du « 1% logement » ou « 1% patronal » n'est pas fondé dès lors qu'il n'a été instaurée qu'en 1984 par un décret n°84-949 du 25 octobre 1984.

Elle fait valoir sur la novation qu'aux termes de l'article 1329 du code civil, celle-ci ne se présumant pas, aucune novation ne saurait être caractérisée en l'absence de preuve de la volonté de chacune des parties de nover, les juges ne pouvant donc admettre l'existence d'une novation qu'en présence d'actes ou de faits révélant de manière non équivoque cette intention, ou faute d'intention claire des deux parties de nover.

Elle souligne en outre que la preuve de l'intention de nover doit être rapportée par celui qui se prévaut de la novation, conformément au droit commun de la preuve et en particulier conformément aux dispositions des articles 6, 9 et 1363 du code de procédure civile, qu'en matière de logement de fonction, le principe selon lequel le logement de fonction conserve son caractère accessoire au contrat de travail bien que celui-ci ait pris fin et bien que l'ancien salarié se soit maintenu dans le logement plusieurs années après la fin de son contrat de travail est donc clairement établi, que l'attitude purement passive de l'employeur ne saurait en aucun cas traduire une intention de nover, et que la délivrance de quittances de loyer n'est pas non plus de nature à rapporter la preuve qu'un nouveau contrat location a été passé entre les parties, comme l'a d'ailleurs confirmé cette cour dans un arrêt du 2 avril 2021 ( Pôle 4, Chambre 3, n°18/23387).

Elle ajoute également que, à aucun moment postérieurement à la rupture du contrat de travail de Madame [L], la société Bpifrance Financement, aux droits laquelle elle vient, n'a émis de courrier, de correspondance ou de contrat traduisant sa volonté de faire évoluer la nature de l'appartement pour permettre à Madame [L] de bénéficier d'un bail d'habitation, pas plus que cette dernière ne s'est jamais manifestée pour faire valoir ses droits au titre d'un prétendu bail d'habitation.

Enfin, elle soutient que les quittances de loyer invoquées par Madame [L] n'ont pas été émises par Bpifrance mais par l'agence immobilière en charge de la gestion de l'appartement, Foncia Rive Droite, qui s'est bornée à transmettre à Madame [L] des documents faisant référence à une « quittance de loyer ou indemnité d'occupation », et qu'il ne saurait en être excipée une quelconque volonté de la société de nover le logement de fonction en bail d'habitation.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024, Madame [L], au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1037-1 du code de procédure civile, conclut notamment au rejet de la demande de la BPIFrance tendant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions et pièces par elle produites devant la Cour de renvoi.

Elle soutient à cette fin que la sanction du non-respect du délai prescrit par l'article 1037-1 du code de procédure civile pour conclure est l'impossibilité pour les parties de faire état devant la cour de renvoi de moyens nouveaux et de prétentions nouvelles, et que la cour ne dispose pas du pouvoir de déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites par Madame [L], sauf à rajouter à ce texte une sanction qu'il ne prévoit pas.

Arguant en outre de ce que sanctionner par l'irrecevabilité de ses pièces et conclusions leur communication tardive génèrerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention susvisée, en la privant d'être entendue par la cour de renvoi sur des moyens et des prétentions qui ne sont pas nouveaux, elle en déduit que la cour dispose du pouvoir de statuer sur les moyens et prétentions par elle exposés dans ses écritures devant la Cour de renvoi dès lors qu'ils sont identiques à ceux qu'elle avait présentés avant l'arrêt cassé, et d'examiner les nouvelles pièces produites dès lors qu'elles viennent au soutien de ces moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I- sur la recevabilite des conclusions et pieces communiquees par madame [L] suite a la declaration de saisine de la bpifrance

Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en ses alinéa 3 à 6 :

« (') Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (') »

La Cour de cassation a jugé que « selon ce texte, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables. » (Civ.2e, 9 sept. 2021, n°19-14.020 P.)

Par ailleurs, l'article 906 du même code dispose que « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».

En l'espèce, la société BPIFrance a remis au greffe ses conclusions une première fois le 4 mai 2023, puis une seconde fois le 9 mai 2023 suite à la constitution de l'avocat de Madame [L] en mettant celui-ci en copie du message.

Ainsi, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, Madame [L] disposait d'un délai jusqu'au 10 juillet 2023 pour conclure (le 9 juillet étant un dimanche).

Or, les conclusions au soutien des intérêts de Madame [L] ont été remises au greffe pour la première fois le 28 juillet 2023, de sorte que l'ensemble des conclusions n° 1 à 4 de Madame [L] signifiées après la 10 juillet 2023 doivent être déclarées irrecevables, tout comme les pièces supplémentaires communiquées au soutien de ces conclusions, à l'exclusion de celles qui avaient été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé.

En outre, dès lors que Madame [L] est réputée s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, elle ne peut prétendre qu'elle est privée d'être entendue par la cour de renvoi sur des prétentions et moyens qui ne sont pas nouveaux, de sorte que la sanction de l'irrecevabilité des pièces et conclusions communiquées hors délai n'est pas de nature à entrainer une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence de l'irrecevabilité des pièces et conclusions ainsi prononcée, Madame [L] est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, tels que figurant en ses conclusions récapitulatives du 12 janvier 2022, au soutien desquels elle avait produit 22 pièces énumérées dans le bordereau de pièces annexé auxdites conclusions, seules conclusions et pièces que la cour prendra en considération dans le cadre de sa saisine après cassation.

II - sur le fond

- Sur l'étendue de la saisine de la cour

Les conclusions et pièces déposées par Madame [L] après la saisine par BPIFrance de la cour de renvoi ayant été déclarées irrecevables, à l'exception des pièces communiquées au soutien de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2022 comportant les moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, et auxquelles elle est réputée se tenir, les prétentions formulées aux termes de conclusions précitées sont les suivantes :

« A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement rendu le 13 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris en ce qu'il a dit la société BPI France FINANCEMENT SA prescrite et donc irrecevable en son action et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [I] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société BPI France Financement aux dépens.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau de ce chef :

Constater qu'en donnant congé à Madame [I] [L], 15 années après sa mise à la retraite, du logement mis à sa disposition depuis le 1er février 1970, la société BPI France FINANCEMENT a engagé sa responsabilité au visa de l'article 1240 du Code civil et causé à Madame [I] [L] un très grave préjudice.

Condamner en conséquence la société BPI France Financement à payer à Madame [I] [L] la somme de 20.000 de dommages et intérêts.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu la jurisprudence sur les critères d'un logement de fonction,

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu l'article 1330 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Constater que le bail verbal consenti le 1er février 1970 par le CCCHCI (aux droits duquel se trouve la société BPI France FINANCEMENT SA à Madame [I] [L] porte sur un logement constituant la résidence principale de cette dernière.

Constater que ce bail, qui n'avait pas été dénoncé lors de l'entrée en vigueur de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989, s'est trouvé de facto soumise à cette dernière.

Constater que la société BPIFrance Financement SA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le logement qu'elle a mis à disposition de Madame [L] le 1er février 1970 serait un logement de fonction.

Constater en tout état de cause que les conditions du maintien dans les lieux de Madame [I] [L] sur la période du 1er juin 2000 (date à laquelle elle a pris sa retraite), jusqu'au 25 juillet 2014 (date du congé qui lui a été délivré par la société BPI France Financement SA) caractérisent l'existence d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Constater que la société BPIFrance Financement n'a pas dénoncé son assignation introductive d'instance au Préfet en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, déclarer IRRECEVABLE la société BPI France FINANCEMENT SA en toutes ses demandes ; subsidiairement déclarer MAL FONDEE la société BPI France FINANCEMENT SA en toutes ses demandes et l'en débouter.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Annuler le congé délivré le 25 juillet 2014 par la société BPIFrance Financement SA à Madame [I] [L].

Condamner la société BPI France Financement à payer à Madame [I] [L] la somme de 20.000 de dommages et intérêts.

Condamner la société BPI France Financement à payer à Madame [I] [L] la somme supplémentaire de 5000 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Condamner la société BPI France Financement en tous les dépens.

Débouter la société BPI France FINANCEMENT de toutes ses demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

Accorder à Madame [I] [L] un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux. »

En outre, il importe de préciser que seules les pièces n°1 à 22 listées au bordereau de pièces annexé aux conclusions du 12 janvier 2022 seront examinées par la cour.

Par ailleurs, selon les dispositions des articles :

624 du code de procédure civile : « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »

625 alinéa 1er du même code : « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. »

638 dudit code : « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. »

En l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2023 est ainsi rédigé :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Bpifrance financement, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».

Il s'ensuit que la question de la recevabilité des demandes de la société BPIFrance étant définitivement jugée, la cour n'est plus saisie que des prétentions au fond de la société BPIFrance tendant à voir ordonner l'expulsion de Madame [L] avec paiement d'une indemnité d'occupation, et des prétentions en défense et reconventionnelles de Madame [L].

- Sur les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation de la société BPIFrance

Par application des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Aux termes de l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au soutien de sa demande d'expulsion, la société BPIFrance fait valoir que l'appartement occupé par Madame [L] depuis le 1er février 1970 est un accessoire de son contrat de travail qui a pris fin le 31 mai 2000, et qu'elle est en conséquence, occupante sans droit ni titre.

Dès lors, c'est à la société BPIFrance qu'il incombe de rapporter la preuve que le logement constitue bien un accessoire du contrat de travail.

La mise à disposition d'un logement au salarié par l'employeur peut être réalisée de deux manières tout à fait distinctes l'une de l'autre.

Dans le premier cas, l'employeur, propriétaire, loue cet immeuble à l'un de ses salariés en concluant avec ce dernier un contrat de bail totalement indépendant du contrat de travail, lequel est par suite soumis à la législation normalement applicable en fonction du type d'immeuble concerné. Cette situation relève de la réglementation des baux d'immeubles à usage d'habitation.

Dans le second cas, l'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence du contrat de travail. Cette fourniture de logement est alors considérée comme accessoire au contrat de travail et suit le régime de ce dernier. 

C'est la recherche de la volonté claire et explicite des parties qui, à titre principal, permet d'opérer la distinction entre la situation où le logement est accessoire au contrat de travail et celle où il s'inscrit dans le cadre d'un contrat de bail de droit commun qui alors n'est pas considéré comme un accessoire au contrat de travail.

À défaut, d'être clairement exprimée, la volonté des parties devra être recherchée par le juge qui établira sa conviction à partir des éléments qui lui sont apportés par la partie à laquelle incombe la charge de la preuve.

En l'absence de clause spéciale, dans le contrat de travail ou de convention spécifique, ou de volonté explicite ressortant clairement des conventions, il appartient au juge du fond de rechercher la commune intention des parties, afin de déterminer si elles avaient ou non l'intention de lier les deux conventions, contrat de travail et contrat relatif à l'occupation du logement. "

A ce titre, la motivation de la fourniture du logement constitue un élément déterminant.

Ainsi, il est constant que pour être considéré comme un logement accessoire au contrat de travail, celui-ci doit l'avoir été en raison de leurs fonctions et pour en faciliter l'exercice ( Cass. soc., 10 juin 1954. Bull. civ. 1954, IV, n° 387).

Il s'ensuit que la seule circonstance que le logement ait été mis à disposition du salarié par son employeur ne peut suffire, à elle seule, à entrainer la qualification de logement de fonction, dès lors qu'il n'est pas établi, en outre, qu'elle l'a été dans le but de permettre ou faciliter l'exercice par le salarié de ses fonctions.

De plus, la date de la mise à disposition du logement peut également constituer un indice de la volonté des parties de conférer ou non à celui-ci le caractère d'accessoire au contrat de travail, deux conventions conclues à des dates très différentes laissant présumer que le contrat de bail et le contrat de travail sont indépendants ( Cass. 3e civ., 8 nov. 1989.)

Nonobstant l'absence de bail et de contrat de travail, le logement fourni par l'employeur au salarié peut être considéré comme un logement de fonction lorsque la location est consentie en contrepartie d'un loyer mensuel très modique, sans toutefois que le caractère modique du loyer soit de nature à entrainer, à lui seul, la qualification de logement de fonction, notamment s'il a été attribué au salarié en considération d'autres critères ou facteurs étrangers à la seule facilitation de l'exercice de son emploi.

Enfin, le comportement de l'employeur après la cessation du contrat de travail peut également être révélateur de la nature du lien qui unissait les parties.

En l'espèce, il est constant que Madame [L] a été embauchée le 13 septembre 1961 par la Caisse Centre de Crédit Hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient la société BPIFrance, en qualité de perforatrice pendant une vingtaine d'années, puis à partir de l'année 1980 comme assistante juridique.

Il est également établi que ce n'est que neuf années après cette embauche, soit le 1er février 1970, que la CCCHI a mis à sa disposition un appartement dont elle était propriétaire, moyennant le paiement d'un « loyer », qu'elle occupe toujours actuellement, bien qu'elle ait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2000.

La société BPIFrance concède qu'elle n'est pas en mesure de produire un quelconque contrat définissant les conditions de cette occupation, étant en outre observé que le contrat de travail de Madame [L] ne comporte aucune clause faisant mention d'un logement à titre d'accessoire du contrat de travail et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un avenant à celui-ci.

Si comme le soutient la société BPIFrance, l'absence de clause dans le contrat de travail du salarié ne fait pas obstacle à la qualification de logement de fonction, encore faut-il que soit rapportée la preuve, par l'employeur qui invoque son existence, d'autres éléments permettant de démontrer que, dans la commune intention des parties, le logement a bien été mis à disposition du salarié en raison de ses fonctions et pour en permettre ou en faciliter l'exercice.

Or, force est de constater que la société BPIFrance, qui soutient « qu'en permettant à Madame [L] de bénéficier d'un logement situé au c'ur de [Localité 7], l'employeur a entendu faciliter l'exercice de ses fonctions », ne produit toutefois aucun élément de preuve de nature à démontrer cette motivation, la localisation géographique de l'emploi par rapport au logement n'étant nullement documentée, cependant que Madame [L] la conteste en faisant observer à juste titre que les emplois de perforatrice puis d'assistante juridique qu'elle a occupés ne nécessitaient nullement qu'elle soit logée à proximité de son travail, sans que la preuve contraire soit rapportée par la société BPIFrance.

Le lien, nécessaire, entre le contrat de travail et la mise à disposition du logement apparaît d'autant moins établi de manière certaine que celle-ci n'est pas intervenue dès l'embauche de Madame [L], mais près de neuf années après.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté par Madame [L] que, comme le soutient la société BPIFrance, l'appartement a été concédé en contrepartie d'un loyer d'un montant très faible, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer la qualification de logement de fonction.

Etant rappelé qu'il n'incombe pas à Madame [L] de rapporter la preuve qu'il ne s'agit pas d'un logement de fonction, elle produit cependant des pièces (attestations d'anciens salariés, de l'assistante sociale de l'entreprise de 1965 à 1993, de membres du comité d'entreprise et de l'association des 'uvres sociales) démontrant l'existence de conditions et de procédures d'attribution des logements par les différents organismes ou sociétés qui ont été ses employeurs reposant sur des considérations notamment sociales et de revenus, en lien avec l'obligation de participation des employeurs à l'effort de construction permettant d'améliorer l'offre de logements, et sans rapport avec l'objectif de permettre ou faciliter l'exercice de son travail. (pièces 5, 6, 7, 8, 9, 10).

En outre, l'argument de la société BPIFrance selon lequel le logement de Madame [L] constituait une composante de sa rémunération et était mentionné à titre d'avantage en nature sur ses bulletins de paie, est sans emport sur la qualification de logement de fonction, dès lors qu'il est constant et non contesté qu'un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié oblige le premier à procéder à une déclaration tant auprès de l'administration fiscale que de l'URSSAF, et ce, que le logement mis à disposition soit un logement de fonction ou non.

Enfin, à tous ces éléments qui militent en faveur de l'exclusion du caractère accessoire au contrat de travail de la mise à disposition du logement, vient s'ajouter le fait avéré que la BPIFrance a laissé perdurer cette mise à disposition pendant plus de quatorze années après la cessation du contrat de travail, en émettant des quittances de loyer et en procédant à sa révision annuellement.

En conséquence, faute pour la BPIFrance de rapporter la preuve qui lui incombe que la mise à disposition de Madame [L] de son logement l'a été à titre d'accessoire du contrat de travail, et qu'elle se trouve par conséquent occupante sans droit ni titre, elle n'est pas fondée à demander son expulsion dudit logement, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation.

Il s'ensuit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BPIFrance de toutes ses demandes.

- Sur la demande d'annulation du congé délivré le 25 juillet 2014

Il n'est pas contesté que le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, par lequel la société BPIFrance a indiqué à Madame [L] qu'elle était tenue de libérer l'appartement pour le 31 juillet 2015 afin de lui permettre de le vendre libre de toute occupation, ne respecte pas les conditions de forme, de fond et de délai prescrites à peine de nullité du congé par les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 portant statut des baux d'habitation, applicables dès lors que le logement ne s'analyse pas en un logement attribué en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [L] d'annulation de ce congé.

- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, comme le soutient Madame [L], la société BPIFrance, parfaitement au fait de sa situation difficile en raison de son âge, de sa situation de retraitée, de la difficulté compte tenu de ces éléments de se reloger dans des conditions équivalentes a commis une faute en tentant d'obtenir la libération du logement qu'elle occupe depuis plus de 50 ans, et pour lequel elle s'est régulièrement acquittée d'un loyer, sans respecter les dispositions protectrices et d'ordre public du statut des baux d'habitation, qui a causé à Madame [L], un préjudice moral certain, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 €.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et à l'application qui a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BPIFrance, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi après cassation,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2022,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023,

Dans la limite de sa saisine,

Statuant sur le chef cassé du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2022, et y ajoutant,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance du 14ème arrondissement de Paris en date du 13 décembre 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société BPIFrance ;

Annule le congé délivré le 25 juillet 2014 par la société BPIFrance à Madame [I] [L] ;

Condamne la société BPIFrance à payer à Madame [I] [L] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral ;

Déboute la société BPIFrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BPIFrance aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée ;

Condamne la société BPIFrance à payer à Madame [I] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/04945
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.04945 ?
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