Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/00828
APPELANTS
Madame [B] [K] épouse [R] née le 01 novembre 1951 à [Localité 9] Italie
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [N] [E] [R] né le 15 août 1948 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [I] [N] [R] né le 15 avril 1975 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0218
INTIMÉES
Madame [D] [O] née le 16 octobre 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation devant la cour d'appel de Paris -Pôle 4 chambre1- en date du 16 janvier 2023 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A.R.L. ASB NOTAIRES SARL venant aux droits de la SCP Marc REVET, Marie-Christine BILBILLE, Elisabeth MAILLOT et Stéphanie BETTAN-CRICHI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseilère,
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 03 mai 2024 prorogée au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] sont
propriétaires d'un pavillon, comprenant un rez-de-chaussée divisé en séjour, chambre, salle d'eau avec wc, cuisine et un étage divisé en un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec wc et une chambre au-dessus, situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), cadastré section AS n°[Cadastre 3].
Suivant acte notarié reçu les 2 et 14 mai 2018 par Me Maillot, notaire à [Localité 8], M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme [D] [O] portant sur ce bien immobilier, au prix de 280.000 €, selon les conditions suspensives de droit commun et ne comprenant pas de condition suspensive d'obtention de prêt.
Les parties ont convenu de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 28.000 €, que le bénéficiaire s'obligeait à verser, en la comptabilité du notaire, au plus tard le 18 mai 2018.
La promesse a été consentie pour une durée de validité expirant le 17 août 2018.
M. [D] [O] n'a pas versé le montant de l'indemnité d'immobilisation entre les mains du notaire.
Un rendez-vous de signature a été fixé le 22 août 2018, auquel Mme [D] [O] ne s'est pas présentée.
Par acte d'huissier séparés du 10 janvier 2019, considérant que Mme [D] [O] n'avait pas respecté les conditions contractuelles de la promesse unilatérale de vente conclue et que le notaire avait commis une faute en s'abstenant de percevoir le montant de l'indemnité d'immobilisation, M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] ont assigné Mme [D] [O] et la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi notaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les condamner solidairement ou à tout le moins in solidum en réparation des préjudices subis.
Suivant arrêté du 28 mars 2019, la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi a été dissoute et remplacée par la société ASB Notaires.
Par conclusions, signifiées par huissier à Mme [D] [O], la Selarl ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi, s'est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel de condamner Mme [O] à la garantir de toute condamnation.
Mme [D] [O], régulièrement assignée à l'étude de l'huissier, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
- Condamne Mme [D] [O] à payer à M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation,
- Dit que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déboute M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] de leur demande de condamnation de Mme [D] [O] au paiement de dommages et intérêts complémentaires,
- Déboute M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] de leur demande de condamnation de la société ASB Notaires au paiement de dommages et intérêts,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [D] [O] à payer à M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [D] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [B] [K] épouse [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2022.
Mme [D] [O] n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2023 par lesquelles Mme [B] [K] épouse [R], M. [N] [R] et M. [I] [R], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1103, 1104,1194
Vu les articles 1231-1 et suivants et notamment, les articles 1231-5 et 1231-7
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
- Juger que la Cour n'étant pas saisie d'un appel incident recevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société intimée au titre d'un appel incident.
- Déclarer la société intimée mal fondée en toutes ses demandes à quelque titre que ce soit et en conséquence, l'en débouter,
Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner la société intimée à leur payer la
somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles et de condamner Mme [O] à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires, la condamnation de cette dernière à payer la somme de 28.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation et 1.500 € au titre des frais irrépétibles étant confirmées en tout état de cause,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi solidairement ou à tout le moins, in solidum avec Mme [O], à indemniser les consorts [R] des préjudices qu'ils ont subis par leurs faits,
En conséquence :
- Condamner la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi à payer aux appelants la somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure en date du 2 octobre 2018 ou à titre subsidiaire, à compter de la signification de l'assignation avec, en tout état de cause, anatocisme pour chaque année entière.
- Condamner Mme [O] et la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi solidairement ou à tout le moins, in solidum au paiement aux appelants de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice engagés dans le cadre des tentatives d'exécution du jugement contre Mme [O], dont distraction au profit de Me Pascaline Neveu, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 mars 2023 par lesquelles la Selarl ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi, intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 1955 et 1956 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
- Juger la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi, recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
- Confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi,
Par conséquent,
- Juger que la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi, n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle,
- Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à
l'encontre de la société ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi,
En tout état de cause:
- Condamner les consorts [R] à verser à la société ASB Notaires la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Les appelants justifient avoir fait signifier à Mme [D] [O] leurs conclusions du 3 janvier 2023 par acte d'huissier du 16 janvier 2023, délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse de Mme [D] [O] figurant dans le jugement, sachant que leurs prétentions n'ont pas été modifiées à son encontre dans leurs conclusions du 21 juin 2023 ;
SUR CE,
Les appelants justifient avoir fait signifier à Mme [D] [O] la déclaration d'appel par acte d'huissier du 16 janvier 2023, délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse de Mme [D] [O] figurant dans le jugement ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Condamné Mme [D] [O] à payer à M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] la somme de 28.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation,
- Dit que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné Mme [D] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
et que la société notariale ne sollicite plus à titre reconventionnel de condamner Mme [O] à la garantir de toute condamnation ;
Sur la recevabilité de l'appel incident
Les consorts [R] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident de la société notariale au motif que les conclusions d'appel incident doivent viser les chefs du jugement critiqués, que le seul objet de l'appel incident, à savoir l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société notariale, ne figure pas dans le dispositif du jugement, que la société notariale ne peut donc pas en demander l'infirmation et que la cour n'a pas à statuer sur cette demande ;
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel' ;
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;
En l'espèce, les consorts [R], appelants, sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamner la société notariale à leur verser la somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts et de la condamner à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Ils fondent leur demande sur les fautes commises par la société notariale en faisant remarquer que le tribunal a retenues lesdites fautes dans la motivation du jugement ;
Aussi il convient de considérer qu'en sollicitant 'de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la société ASB Notaires', 'par conséquent, de juger que la société ASB notaires n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle' et 'de débouter les appelants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ASB notaires', la société notariale intimée saisit la cour d'une demande visant à écarter les prétentions des consorts [R] à son encontre et pour ce faire à rejuger le moyen à l'appui de ces prétentions adverses qui a été retenu par le tribunal et qui à juste titre ne figure pas dans le dispositif du jugement;
En conséquence, en l'absence de violation des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l'appel incident de la société notariale ;
Sur les demandes en appel des consorts [R] à l'encontre de Mme [O]
En l'espèce, il convient de constater que, selon le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent pas de condamnation de Mme [O] à leur verser une somme complémentaire déterminée, excepté concernant l'article 700 du code de procédure civile;
Aussi il n'y a pas lieu d'étudier leur demande ' d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de condamner Mme [O] à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires' ;
Sur la responsabilité de la société notariale
Les appelants estiment que la société notariale a engagé sa responsabilité contractuelle et délictuelle ; le notaire a commis des manquements en ce qu'il n'a effectué aucune diligence pour obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation, il n'a pas informé les vendeurs de l'absence de son versement ; en vertu de son devoir de conseil, il aurait dû attirer leur attention sur le risque de ne pas la faire payer au moment de la signature de la promesse de vente ;
La société notariale oppose que selon les termes de la promesse, en l'absence de versement de l'indemnité d'immobilisation, elle n'a pas accepté d'être désignée séquestre ;
Aux termes de l'article 1192 du code civil, 'On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation' ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
Les obligations du notaire, lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ;
En l'espèce, la promesse stipule en page 8 :
'Indemnité d'immobilisation
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 28.000 €.
Sur laquelle somme le bénéficiaire s'oblige à verser par virement, en la comptabilité du notaire soussigné et au plus tard le 18 mai 2018, la somme de 28.000 € représentant l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée.
Le promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement de cette somme au plus tard à la date fixée ci-dessus ...
Séquestre ...
Le séquestre susnommé sera réputé acceptant sa mission par la simple perception des fonds'
Il ressort de cette formulation de la promesse que la société notariale a accepté en tout état de cause d'être séquestre, nonobstant le fait qu'elle ne peut exécuter sa mission de conservation des fonds qu'à compter de la perception de ces fonds, qui présume son acceptation de cette mission ;
Le notaire n'avait pas à effectuer de diligences pour obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation puisque la promesse stipule, de façon précise, les modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation par le bénéficiaire qui 's'oblige à verser par virement en la comptabilité du notaire' et une date limite pour son versement, 'le 18 mai 2018" ;
Et il convient de considérer qu'il n'appartenait pas au notaire d'informer les vendeurs de l'absence de son versement, puisque la formule 'si bon lui semble' met de façon claire et non équivoque la charge de constater le défaut de versement de la somme sur les vendeurs et compte tenu de la date limite précise fixée dans la promesse, il suffisait aux vendeurs; de s'enquérir de cette information auprès du notaire à l'expiration de ce délai ;
En revanche, il y a lieu d'estimer que le notaire a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur la possibilité et la sécurité d'un paiement de l'indemnité d'immobilisation au moment de la signature de la promesse de vente et le risque de différer le paiement postérieurement à cette signature ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants sollicitent de condamner la société notariale à leur payer la somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts, dont la somme de 28.000 € au titre du préjudice constitué par l'absence de remise de l'indemnité d'immobilisation de 28.000 € et l'impossibilité de recouvrement compte tenu de l'insolvabilité de Mme [O], et dont la somme de 10.000 € au titre de leurs préjudices moral et financier supplémentaires constitués par la perte chance de pouvoir se libérer dès le 19 mai 2018 qui leur a fait subir une perte de valeur du bien, ainsi que par les charges supplémentaires et les frais d'huissier pour obtenir le règlement;
En l'espèce, sachant qu'il n'appartenait pas au notaire, selon l'analyse ci-avant, d'effectuer des diligences pour obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation ni d'informer les vendeurs de l'absence de ce versement, il convient de considérer que le préjudice subi par les vendeurs n'est pas constitué par l'absence de remise de l'indemnité d'immobilisation ni par l'impossibilité de la recouvrer compte tenu de l'insolvabilité de Mme [O] ;
D'autre part, en application de la clause de la promesse sur l'indemnité d'immobilisation précitée, les vendeurs étaient libérés 'si bon leur semble' de leur engagement de vente dès le 19 mai 2018 ;
Le préjudice subi par les vendeurs, en conséquence du manquement du notaire à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur la possibilité et la sécurité d'un paiement de l'indemnité d'immobilisation au moment de la signature de la promesse de vente du 14 mai 2018, est constitué par la perte de chance d'avoir prévu le paiement de l'indemnité d'immobilisation au moment de la signature de la promesse du 14 mai 2018 et d'avoir pu, en l'absence de versement de ladite somme par Mme [O] le jour de la promesse, décider ne pas signer la promesse et de pouvoir en conséquence disposer de leur bien dès le 14 mai 2018 au lieu du 19 mai 2018 ;
Les appelants ne justifient pas avoir subi un préjudice pour ne pas avoir pu disposer de leur bien entre le 14 et le 19 mai 2018, soit pendant une durée de seulement cinq jours ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [R], Mme [B] [K] épouse [R] et M. [I] [R] de leur demande de condamnation de la société ASB Notaires au paiement de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [R], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Selarl ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée en appel par les consorts [R] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare recevable l'appel incident de la société notariale ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [K] épouse [R], M. [N] [R] et M. [I] [R] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl ASB Notaires, venant aux droits de la SCP Revet, Bilbille, Maillot et Bettan-Crichi la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des consorts [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,