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31/05/2024 | FRANCE | N°22/05666

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 31 mai 2024, 22/05666


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 31 Mai 2024



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01096





APPELANTE

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

Chez Monsieur et Madame [K]

[Localité 4]

com

parante en personne, assistée de Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES

LA VILLE DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DELECROIX, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01096

APPELANTE

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

Chez Monsieur et Madame [K]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

LA VILLE DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Thomas BOURCEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [G] (l'assurée) d'un jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Ville de [Localité 6] (l'employeur).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [G], a été recrutée par la ville de [Localité 6] le

8 mars 2010 en qualité d'agent contractuel à temps complet (agent des écoles) par des contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a déclaré un accident de service le

12 novembre 2012 (chute sur le dos sur des feuilles mortes) pris en charge par le

12 novembre 2012 par la Ville de [Localité 6] au titre de la législation professionnelle ; que le certificat médical initial du 12 novembre 2012 (urgences hospitalières) mentionne ' lombalgie suite une chute mécanique, absence de radiculalgie, absence de troubles sphinctériens, pas de lésion osseuse visible en radiologie ' avec un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2012, prolongé jusqu'au 30 juin 2016, date du certificat médical final ; que les certificats médicaux de prolongation continus mentionnent ' lombalgie avec fissure annulaire de L5-S1, le 29 mars 2013, ' lombalgie chronique invalidante ' le 31 juillet 2013, ' lombo-sciatique ' le 31 octobre 2013, ' lombosciatique bilatérale ' le 30 novembre 2013, ' lombosciatique bilatérale chronique, hyperalgique le

31 décembre 2013,accompagnée d'un ' syndrome dépressif réactionnel ' entre le

30 septembre 2014 et le 30 avril 2015 puis réapparition du ' syndrome dépressif réactionnel jusqu'au certificat médical final ; que suivant courrier du 8 janvier 2014, la ville de [Localité 6] lui a notifié que son contrat du 2 septembre 2013 ne serait pas renouvelé ; que l'état de santé de Mme [P] [G] a été déclaré consolidé le 30 avril 2014 ; que le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la date de consolidation, qui s'est déclaré incompétent, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 janvier 2019, a déclaré recevable le recours, ordonné une mesure d'expertise technique, condamné la Ville de [Localité 6] à payer la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ordonné l'exécution provisoire, sursis à statuer sur les autres chefs de demande et dit que la Ville prendrait en charge les frais d'expertise.

Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

entériné le rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] ;

dit que l'état de santé physique et psychologique de Mme [P] [G] est consolidé au 30 avril 2014 ;

débouté Mme [P] [G] de ses demandes ;

laissé les frais d'expertise taxés à la somme de 100,51 euros à la charge de la Ville de [Localité 6] ;

dit que les autres dépens sont supportés par Mme [P] [G].

Le jugement a été notifié lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 avril 2022 remise à Mme [P] [G] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 mai 2022 et par déclaration formée par voie électronique le 3 juin 2022 et le 28 octobre 2022.

Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [P] [G] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ; et notamment en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du Docteur [B] en date du 9 novembre 2021 ; étant précisé que le Docteur [B] n'a fait que confirmer l'avis du service médical de la Ville de [Localité 6] ;

statuant à nouveau :

ordonner une nouvelle expertise médicale, avec les missions habituelles, à savoir confier à l'expert la mission suivante :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [P] [G] ;

dire si Mme [P] [G] présentait un état antérieur physique ou psychique et préciser si cet état s'était manifesté avant l'accident, ou s'il était asymptomatique ;

décrire les lésions en lien direct et certain avec l'accident, peu important que ce lien soit exclusif ou non ;

dire si, à la date du 30 avril 2014, l'état de santé physique et psychique de Mme [P] [G] résultant de l'accident du travail du 12 novembre 2012 était consolidé ;

dans la négative, dire à quelle date la consolidation pourrait être fixée ;

étant rappelé qu'un étant antérieur aggravé ou révélé par l'accident doit être pris en charge au titre de cet accident, évaluer le taux d'incapacité correspondant aux séquelles physique et psychique de l'accident ;

dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la Ville de [Localité 6] ;

accorder à Madame [P] [G] une provision d'un montant de

15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

condamner la Ville de [Localité 6] à payer à Mme [P] [G] la somme de

5 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Ville de [Localité 6] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

juger conformément au rapport d'expertise du 9 novembre 2021 que l'état de Mme [P] [G] est consolidé le 30 avril 2014 de l'accident du travail du 12 novembre 2012, que le taux d'incapacité est fixé à 5% et de l'absence de lien de causalité entre l'état dépressif et ledit accident ;

débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur la date de consolidation :

Moyens des parties :

Mme [P] [G] expose que le juge n'est pas tenu de suivre les conclusions de l'expert désigné ; que ce dernier n'a pas analysé toutes les pièces médicales du dossier, comme il était demandé, à savoir une IRM datée du 30 novembre 2012, un certificat médical d'arrêt de travail final du médecin traitant confirmant la date finale de consolidation avec séquelles au 30 juin 2016, qui confirme le 24 novembre 2020 que l'état de l'assurée perdure dans le temps et un avis des docteur [W] [U] du

2 décembre 2020 confirmant la lombalgie causée par une chute sur les fesses dans le cadre d'un accident de travail en date du 12 novembre 2012, persistante et empêchant par conséquent toute reprise du travail ; que le 28 janvier 2021 le

Docteur [V] [Z] a confirmé la date de consolidation fixée au du 30 juin 2016 en confirmant le fait qu'il n'existait aucun état antérieur connu avant l'accident du

12 novembre 2012 contrairement à ce que la décision affirme ; que l'expert a fixé la date de consolidation au 30 avril 2014 alors que les soins ont étés pris en charge jusqu'en septembre 2015, l'arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 30 juin 2016 ; qu'aucune consultation médicale de 2014 n'a permis la consolidation à la date du

30 avril 2014 ; que c'est à tort que le Docteur [B] a recherché un lien direct et exclusif entre l'accident du 12 novembre 2012 et la pathologie lombaire dont elle souffre ; que l'accident du 12 novembre 2012 a consisté en la dolorisation d'un état antérieur dégénératif asymptomatique ; qu'il ne s'agit pas d'une dolorisation temporaire, suivie d'un retour à la normale, mais bien de la révélation d'un état antérieur muet jusqu'alors, avec une pérennisation des douleurs lombaires ; qu'un état antérieur asymptomatique et révélé par l'accident est suffisant pour caractériser le lien de causalité direct et certain entre l'accident et sa pathologie ; que le Docteur [U] écrit le 30 juillet 2013 que la « lombalgie chronique (est) devenue invalidante dans le cadre d'un AT. » ; que, postérieurement à la date de consolidation retenue par la Ville de [Localité 6], le Docteur [U] continuait à préconiser des séances de rééducation et la prise en charge par un centre antidouleur, dont il soulignait qu'elles présentaient un réel intérêt pour l'amélioration de son état de santé ; que d'autres certificats médicaux indiquent des prises en charge, notamment pour état dépressif réactionnel ; que l'expert retient sans ambiguïté que cet état dépressif est en lien avec les souffrances lombaires, à une époque où nul ne conteste que son état de santé de n'était pas consolidé ; que cet état dépressif imputable à l'accident ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 30 avril 2014 ; que l'expert l'a omis pour fixer la date de consolidation ; que lorsque le différend fait apparaître une difficulté, une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en 'uvre une expertise médicale.

La Ville de [Localité 6] réplique que le jugement a, à juste titre, entériné les conclusions du rapport d'expertise.

Réponse de la Cour :

La révélation ou l'aggravation d'un état antérieur asymptomatique du fait d'un accident du travail entraîne la prise en charge de l'intégralité des conséquences de ce dernier

(2e Civ., 8 avril 2021, n° 20-10.621), sous réserve que les séquelles constatées soient imputables à l'accident du travail (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714). Il en est différemment s'il est démontré que les séquelles sont en rapport avec l'évolution normale de l'état pathologique préexistant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [P] [G] a été victime d'un accident de service le 12 novembre 2012 ayant occasionné une lombalgie. Les arrêts de travail consécutif à cet accident ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2016 au motif qu'il s'agissait d'une lombalgie chronique avec état dépressif réactionnel.

À la date de consolidation fixée par la Ville de [Localité 6], le praticien renouvelle les arrêts de travail au motif d'une lombosciatique hyperalgique chronique.

Le rapport médical du Docteur [B] indique la consultation de l'ensemble des certificats médicaux sur la période en cause et notamment les prescriptions de l'année 2020 et les examens par IRM du 16 janvier 2020 et du

23 mars 2020. L'étude de ces différentes pièces médicales révèle qu'à compter du

31 décembre 2013, l'assurée est suivie pour une lombosciatique bilatérale chronique hyperalgique accompagnée d'un syndrome dépressif, les certificats médicaux établis entre le 30 septembre 2014 et le 30 avril 2015 mentionnant un syndrome dépressif réactionnel. L'expert vise l'avis médical rendu par le médecin de la ville qui précise : «les résultats de l'IRM du 30 novembre 2012 permettent de dire qu'il n'existe pas de lien avec la chute, le taux d'incapacité permanente partielle fixé en fonction des séquelles fonctionnelles en rapport avec l'accident et non l'état antérieur ; en avril 2014 les douleurs ne sont plus liées à la chute de novembre 2012 ».

L'expert relève qu'à la suite de l'accident il n'y avait pas de notion de hernie discale dans les suites immédiates de celui-ci ni de conflit disco radiculaire. Il relève en outre que le médecin rhumatologue qui suit l'assurée mentionne la chronicisation de son état de santé dès le 11 février 2013. Il note enfin que le 7 novembre 2013 l'état dépressif est révélé. L'expert fait état des deux IRM réalisées respectivement le 10 janvier 2020 et le 23 mars 2020 montrant l'existence d'une discopathie dégénérative non congestive en L4 ' L5 avec absence de conflit discoradiculaire franc sur l'I.R.M. du 23 mars 2020. Il note que la première I.R.M. montre une hernie discale postérolatérale gauche à l'étage L4 ' L5 comprimant la racine L5 gauche dans son récessus latéral avec un pincement dégénératif en L5 ' S1 et arthrose interapophysaire postérieure débutante.

Pour indiquer que l'état antérieur avait évolué pour son propre compte, l'expert indique qu'à huit ans du fait accidentel, les éléments dégénératifs de discarthrose ne sont pas imputables de manière directe et exclusive avec le fait accidentel dès lors que, dès le

11 mars 2013, il était évoqué l'image d'une fissure annulaire L5 ' S1 qui correspondait à l'existence d'un état dégénératif discarthrosique en lien direct et exclusif avec le fait antérieur qui était asymptomatique. Selon l'expert, l'évolution postérieure au

30 avril 2014 est la conséquence de l'évolution naturelle de cet état antérieur. À cet égard, il note que l'examen clinique met en évidence un syndrome rachidien modéré avec absence de syndrome radiculaire et de déficit sensitivomoteur, l'examen neurologique étant normal.

L'expert conteste qu'une chute de sa propre hauteur puisse créer une hernie discale et mentionne qu'en tout état de cause l'évolution ultérieure à l'accident de la pathologie n'était pas la conséquence de ladite chute. Il l'explique en lien avec l'absence de lésion osseuse, ostéoarticulaire discale ou musculaire consécutive à l'accident. Dès lors, le lien de causalité entre la chronicisation des lombalgies et l'accident est expressément écarté.

Contrairement à ce qu'affirme l'assurée, l'expert a bien discuté l'ensemble des pièces médicales produites s'agissant des effets directs de l'accident et écartent tout lien de causalité entre l'évolution des blessures et l'accident, imputant celui-ci un état dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte.

Il en est ainsi du compte-rendu de l'IRM du 30 novembre 2012 indiquant l'existence d'une discopathie en L5-S1 avec débord discal postérieur médian limité avec possible syndrome fissulaire associé, une discopathie en L4-L5 avec une saillie discale postérieure globale qui déborde au niveaux des deux foramens et qui reste de volume limité. Il note une étroitesse du canal lombaire. Ces lésions sont qualifiées de dégénératives.

L'expert a en outre tenu compte du compte-rendu de consultation du 11 mars 2013 puis du 22 avril 2014, ce dernier faisant état de l'absence de toute poursuite des soins postérieurement au 22 avril 2014, la rééducation en piscine prescrite n'ayant pas été réalisée. L'état clinique est qualifié d'identique à celui du 22 avril 2014.

Les pièces produites de 2020 ne sont pas susceptibles de contredire sur ce point l'expertise dès lors que le docteur [U] ne conteste pas le 2 décembre 2020 le caractère chronique de la lombalgie depuis le 11 février 2013, ce qui indique son état permanent et l'absence d'évolution à bref délai. Tout au plus signale-t-il une aggravation courant 2020, soit à six ans de la date de consolidation déterminée par la ville ou quatre ans après l'expiration des arrêts travail. Le médecin traitant de l'assurée relate la permanence des douleurs liées à la lombalgie et indique une prise en charge au titre du syndrome anxiodépressif réactionnel.

L'expert impute l'état dépressif à l'état antérieur et écarte tout lien avec l'accident du travail, précisant qu'il apparaît à compter de la constatation du caractère chronique des lombalgies qui sont elles-mêmes la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, induisant la prise en charge au titre de la maladie et non de l'accident du travail. Il n'existe à cet égard aucune contradiction dans le rapport.

Les pièces médicales produites ne permettent pas d'écarter ces conclusions qui rejoignent celles de la précédente expertise technique.

A cet égard, s'agissant de l'état dépressif, le premier expert psychiatre nommé indiquant l'absence de prise en charge spécialisée, la persistance d'un traitement anti-dépresseur constant, en lien avec l'échec de la vie conjugale, un isolement affectif, la précarité sociale et la réaction névrotique à l'expiration de son contrat de travail.

Les conclusions de l'expert, circonstanciées et dépourvues de toute ambiguïté, s'imposant aux parties, et en l'absence de toute pièce susceptible de faire naître une contestation d'ordre médical, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une nouvelle expertise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la date de consolidation.

- sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [P] [G] expose que son employeur a arrêté de lui verser son salaire antérieurement à la consolidation ; que ce n'est que le 1er juillet 2016 que son employeur a rétroactivement fixé au 30 avril 2014 sa date de consolidation, invalidant par là-même plus de deux ans d'arrêt de travail et les indemnités journalières auxquelles elle pouvait légitimement penser avoir droit ; qu'elle a rencontré la médecine statutaire le 22 mai 2014, date à laquelle elle était censée être déjà consolidée ; qu'il est incompréhensible que ce ne soit que le 16 septembre 2015 que cette dernière ait enfin fait part de ses conclusions médicales ; qu'il est tout aussi incompréhensible qu'après cette date, la Ville de [Localité 6] ait encore attendu près de 10 mois pour prendre l'arrêté entérinant l'avis de la médecine statutaire ; que l'arrêté du 1er juillet 2016 indiquait une voie de recours erronée, source d'un retard supplémentaire ; que ces éléments, constituant une faute grave, ont provoqué des préjudices importants liés à sa précarité sociale induite ; que la situation s'est aggravée, car son état de santé ne lui permet pas de travailler, soit plus de 11 ans après l'accident ; qu'elle est donc sans revenus et elle a été expulsée de son logement.

La Ville de [Localité 6] ne réplique pas.

L'employeur ne conteste pas le premier jugement en ce qu'il a reconnu des manquements à ses obligations. L'assurée n'en a pas interjeté appel. La cour ne doit considérer que l'aggravation éventuelle du préjudice allégué du fait de la position de la Ville.

Il sera rappelé à cet égard que la date de consolidation telle que déterminée par la Ville a été entérinée par la cour, de telle sorte que l'assurée ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières postérieurement au 30 avril 2014. Alors que son médecin a préconisé la saisine rapide de la MDPH, celle-ci ne l'a été que le 31 août 2020.

L'assurée ne rapporte donc pas d'éléments permettant de réévaluer la provision qui lui a été accordée par le tribunal dans son jugement du 9 juillet 2019.

La demande sera donc rejetée.

Mme [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [P] [G] ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de provision supplémentaire ;

CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/05666
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;22.05666 ?
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