La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°21/11692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 31 mai 2024, 21/11692


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 31 MAI 2024



(n° /2024, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19 / 03243





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE - SEMO, prise en la personne de son représentant lég

al domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 31 MAI 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 - Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 19 / 03243

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE MAITRISE D'OEUVRE - SEMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEES

SNC LNC THETA PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

S.A.S. BTP CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.S. ROISSY TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société LNC Theta promotion (la société LNC) a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain dans la [Adresse 11] à [Localité 10], [Adresse 9], en Seine et Marne.

Sont notamment intervenues à l'opération :

- la société Semo, en qualité de maître d''uvre d'exécution,

- la société Roissy TP pour le lot terrassement et voiles contre terre,

- la société BTP consultants en qualité de contrôleur technique.

Les travaux ont débuté le 2 octobre 2017.

Le 24 mai 2018, la société Semo a alerté la société LNC de l'apparition d'une fissure importante sur l'un des butons situé au premier niveau du sous-sol.

A la demande du maître de l'ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance du 6 juin 2018, désigné un expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2019.

Par actes des 30 août, 3 et 5 septembre 2019, la société LNC a assigné les sociétés Semo, BTP consultants et Roissy TP en réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :

Fixe à 50 % chacune la part de responsabilité de la société Semo et de la société Roissy TP dans les préjudices subis par la société LNC Theta promotion,

Condamne in solidum la société Semo et la société Roissy TP à payer à la société LNC Theta promotion la somme de 61 982,48 euros HT à titre de dommages et intérêts,

Rejette le surplus de la demande de réparation de la société LNC Theta promotion correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée,

Rejette les demandes de la société Semo et de la société Roissy TP tendant à ce qu'elles soient garanties des condamnations prononcées à leur encontre,

Condamne in solidum la société Semo et la société Roissy TP à payer à la société BTP consultant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Semo et la société Roissy TP à payer la somme de 4 000 euros à la société LNC Theta promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société LNC Theta promotion à l'encontre de la société BTP consultants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de la société Semo et de la société Roissy TP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Semo et la société Roissy TP aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des opérations d'expertise, avec recouvrement direct par Me Chantal Malarde pour les dépens concernant la société BTP consultants,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date 23 juin 2021, la société Semo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés LNC, BTP consultants et Roissy TP.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Semo demande à la cour de :

Déclarer la société Semo recevable et bien fondée en son appel ;

Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux, en date du 1er avril 2021, en ce qu'il a :

- estimé une part de responsabilité de la société Semo à hauteur de 50% du litige,

- débouté la société Semo de ses appels en garantie à l'encontre de la société Roissy TP et de la société BTP consultants,

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum la société Roissy TP et la société BTP consultants à garantir la société Semo à hauteur de 95% du sinistre, en principal, frais et accessoires ;

Confirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Meaux pour le surplus ;

Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la société Semo ;

Condamner tous succombants à payer à la société Semo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société BTP consultants demande à la cour de :

Dire la société Semo non fondée en son appel ;

Dire la société Roissy TP non fondée en ses demandes dirigées contre la société BTP consultants ;

Confirmer le jugement entrepris et prononcer la mise hors de cause de la société BTP consultants ;

Débouter la société Semo de son appel en garantie à l'encontre de la société BTP consultants ;

Débouter la société Roissy TP de son appel en garantie à l'encontre de la société BTP consultants ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BTP consultants,

Subsidiairement,

Rejeter les demandes de condamnations solidaire et/ou in solidum,

Condamner les sociétés Semo et Roissy TP à relever et garantir indemne la société BTP consultants de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens, 1240 nouveaux et suivants du code civil ;

Condamner la société Semo à verser une somme de 3 000 euros à la société BTP consultants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, le société Roissy TP demande à la cour de :

Juger que les interventions de la société Roissy TP se sont déroulées dans le cadre des notes de calcul avec une mise en 'uvre des parois à l'avancement sans qu'elle ne soit à l'origine de l'absence de terre évoquée par l'expert, de sorte que sa responsabilité ne saurait être discutée au regard des implications importantes et exclusives du maître d''uvre d'exécution la société Semo et du bureau de contrôle BTP consultants, au titre de leurs défauts caractérisés de surveillance et de suivi ;

Rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Roissy TP et réformer le jugement retenant une part de responsabilité à son encontre ;

Juger à défaut que si par extraordinaire, la responsabilité de la société Roissy TP était discutée, le jugement rendu devra être confirmé en qu'il a mis en cause la société Semo à hauteur de 50 % pour son défaut de surveillance important dans la survenance du sinistre;

Juger en tout état de cause, que les sociétés Semo et BTP consultants devront être condamnées à garantir la société Roissy TP de toute condamnation ;

Débouter la société BTP consultants de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société de Roissy TP ;

Condamner la société Semo à payer à la société Roissy TP une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin, SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société LNC demande à la cour de :

Recevoir la société LNC en ses demandes et les dire bien fondées ;

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- fixé le quantum du préjudice de la société LNC à la somme de 61 982,48 euros à titre de dommages-intérêts,

- fixé à la somme de 4 000 euros la condamnation au bénéfice de la société LNC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire et juger que la société LNC s'en remet à la cour quant à la fixation du partage des responsabilités ;

Condamner tout succombant à payer à la société LNC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.

MOTIVATION

La cour constate, à titre liminaire, que la société Semo ne demande pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Roissy TP à payer la somme de 61 982,48 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts à la société LNC et conteste uniquement le fait que sa part de responsabilité ait été fixée à 50 % par les premiers juges.

La cour constate également que la société LNC n'a pas formé d'appel incident en ce que le jugement a rejeté ses demandes de condamnation dirigées contre la société BTP consultants.

Dès lors, ces chefs du jugement sont définitifs.

Sur la responsabilité de la société Roissy TP

Moyens des parties

La société Roissy TP soutient que sa responsabilité n'est pas engagée et que le désordre a pour origine une défaillance de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de suivi confiée à la société Semo et à titre secondaire du bureau de contrôle BTP consultants. Elle précise avoir indiqué à l'expert que les butons avaient été mis en place à l'avancement de la réalisation des parois, et non en phases groupées, contrairement à ce que le rapport mentionne en page16 et que le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle n'ont pas émis d'avis précis et circonstanciés sur ce point. Elle indique que la terre n'avait pas été déposée avant son intervention, qu'elle était absente lors de l'exécution de la mise en oeuvre des voiles par passe et qu'elle n'est pas à l'origine de cet affouillement.

La société LNC n'a pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé au cours de ses opérations un arrachement des tiges d'ancrage en face Sud et un mouvement général de la paroi Est vers la fouille, attesté par les fissures constatées sur le trottoir côté Est du chantier.

En ce qui concerne le premier désordre, il a précisé que celui-ci avait pour origine l'absence de butée des terres derrière l'extrémité du morceau de la paroi Sud, ce qui conduisait à un déséquilibre de la transmission des forces de compression ayant provoqué la rotation du berceau et l'arrachement des tiges.

L'expert a constaté que la société Roissy TP avait coulé l'extrémité de la paroi béton de la face Sud avec coffrage, en raison de l'absence de terres derrière la paroi, c'est-à-dire coulé un mur en béton destiné à recevoir un buton de stabilisation tout en sachant qu'il n'y aurait pas de butée derrière cette paroi, ce qui constituait une anomalie d'exécution puisqu'elle avait construit un mur instable par essence.

En ce qui concerne le mouvement de la paroi Est, l'expert judiciaire a relevé qu'il s'agissait d'un défaut de planéité de la paroi de 17 cm qui avait pour origine une exécution défectueuse par la société Roissy TP des parois d'infrastructure, non-conforme aux documents techniques et aux notes de calcul, et qu'elle n'avait pas disposé, alors qu'elle aurait dû le faire, les butons à l'avancement des fouilles.

De manière générale, l'expert judiciaire a constaté que la société Roissy TP n'avait pas mis en place le butonnage des parois à l'avancement, comme prévu par les notes de calcul, réalisé des parois avec un retard par rapport à l'ouverture des fouilles, ce qui était contraire aux règles de l'art, réalisé l'extrémité de la paroi Sud en absence de terres, sachant qu'il n'y avait aucune butée possible, ce qui constituait une aberration sur le plan technique, le tout caractérisant de lourdes fautes d'exécution.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes d'exécution de la société Roissy TP sont caractérisées et présentent un lien de causalité avec les désordres constatés, les éventuelles fautes des autres intervenants à l'opération de construction étant insusceptibles de l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Le jugement sera confirmé en ce que la société Roissy TP a été condamnée, in solidum avec le maître d'oeuvre, à réparer le préjudice de la société LNC, étant observé que le montant alloué par les premiers juges n'est pas contesté.

Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie

Les premiers juges ont fixé la part de responsabilité des sociétés Roissy TP et Semo, chacune à hauteur de 50 %, et rejeté leurs demandes de garantie, notamment celles dirigées contre la société BTP consultants au motif que la responsabilité contractuelle de celle-ci n'était pas susceptible d'être engagée.

- sur la responsabilité de la société BTP consultants

Moyens des parties

La société Semo soutient que, selon l'expert judiciaire, le bureau de contrôle n'a pas réagi au problème posé par l'absence de terre derrière les parois lors de leur réalisation alors qu'il avait été alerté par la diffusion des rapports du géotechnicien, qu'il avait une parfaite connaissance des problèmes posés sur le chantier et se devait de s'assurer qu'ils avaient été réglés. Elle précise que la stabilité des ouvrages des fondations et d'ossature entrait pleinement dans le cadre de sa mission, que les voiles contre terre participent à l'infrastructure du bâtiment et à son ossature et sa stabilité et que la présence de vide derrière celle-ci a porté atteinte à la stabilité de l'ouvrage.

Selon la société Roissy TP, la responsabilité de la société BTP consultants est engagée en raison d'un défaut de surveillance et de suivi.

La société BTP consultants fait valoir que la mission de base de type L ou LP, portant sur la solidité des ouvrages, a pour objet la prévention des aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée, comme le prévoient la norme NFP 03-100 et l'article 2.2 des conditions générales du contrat, alors que les désordres sont survenus en phase provisoire dès le début des travaux et que sa mission ne porte jamais sur les travaux en phase provisoire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'ancien article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation, applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

En l'espèce, selon la convention de contrôle technique du 21 juillet 2015, la société BTP consultants avait notamment une mission de type L+1 relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables.

Selon l'article 2.2 des conditions générales d'intervention pour le contrôle technique de construction, les seuls aléas techniques pris en compte par le contrôleur technique sont ceux visés par les missions retenues par le maître de l'ouvrage et citées dans les conditions particulières du contrat. Ils concernent les constructions achevées.

Aux termes de l'article 3.1, la réalisation des missions de contrôle technique intervient dans les conditions fixées par la norme NF P 03-100.

L'article A.1.3 de cette norme prévoit que la mission L ne porte pas sur les travaux préparatoires, tels que : démolitions, terrassements, blindages, coffrages...

Or, force est de constater que les désordres sont apparus en phase provisoire, dès le début des travaux sur un ouvrage en cours de construction.

Dès lors, la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de garantie dirigées contre la société BTP consultants devaient être rejetées.

- sur la responsabilité de la société Semo

Moyens des parties

La société Semo soutient qu'elle a bien dénoncé les malfaçons et exigé leur reprise mais que la société Roissy TP n'est intervenue que sur les seuls problèmes de butons et pas sur ceux de comblement du vide derrière la paroi, qu'il n'est pas démontré qu'elle avait la possibilité d'éviter le désordre et que celui-ci procède des seules fautes commises par la société Roissy TP qui n'a respecté aucune des préconisations qui lui ont été faites. Elle précise que la société Atlas Géotechnique avait une mission identique à celle d'un maître d'oeuvre et qu'il lui appartenait, si les travaux ne pouvaient se poursuivre dans ces conditions, de l'indiquer dans ses compte-rendus, ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique que la responsabilité de la société Roissy TP est prépondérante, que l'expert judiciaire lui a attribué une part de responsabilité à hauteur de 90% et que sa propre part de responsabilité ne peut être supérieure à 5 %.

Selon la société Roissy TP, le défaut de surveillance de la société Semo implique une responsabilité supérieure à celle de 5 % retenue par l'expert judiciaire dans son rapport et le jugement est bien-fondé en ce qu'il a retenu une responsabilité du maître d'oeuvre à hauteur de 50 %.

Réponse de la cour

Il résulte de l'expertise judiciaire que la société Semo, maître d'oeuvre, chargée d'une mission complète, a manqué à son obligation de surveillance du chantier et n'a pas identifié à temps l'anomalie d'exécution avant le coulage de la paroi, l'expert ayant notamment relevé qu'après l'alerte de la société Atlas Géotechnique qui avait demandé le comblement du talus, le maître d'oeuvre aurait dû arrêter les travaux de la société Roissy TP en l'empêchant de procéder au coulage.

En ce qui concerne le problème de la paroi Est, l'expert judiciaire a également relevé qu'il appartenait au maître d'oeuvre de prendre les mesures adéquates pour que la société Roissy TP s'exécute à la suite des alertes de la société Atlas Géotechnique et que les mesures qu'elle avait prises étant insuffisantes.

Il s'ensuit que la responsabilité de la société Semo est engagée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas en cause d'appel.

Cependant, la cour constate, comme l'expert judiciaire, que les fautes d'exécution de la société Roissy TP sont majeures et prépondérantes dans l'apparition des désordres.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité du maître d'oeuvre devait être fixée à 50 %.

Statuant à nouveau sur ce point, la cour fixera le partage de responsabilité ainsi :

La société Roissy TP : 80 %

La société Semo : 20 %

Les sociétés Semo et Roissy TP seront condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre elles en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Roissy TP sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 10 juin 2021, mais seulement en ce qu'il :

- Fixe à 50 % chacune la part de responsabilité de la société Semo et de la société Roissy TP dans les préjudices subis par la société LNC Theta promotion,

- rejette les demandes de la société Semo et de la société Roissy TP tendant à ce qu'elles soient condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe le partage de responsabilité ainsi :

La société Roissy TP : 80 %

La société Semo : 20 %

Condamne les sociétés Semo et Roissy TP à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre elles en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Roissy TP aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/11692
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;21.11692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award