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31/05/2024 | FRANCE | N°21/03190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 31 mai 2024, 21/03190


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 31 Mai 2024



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/10209





APPELANTE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judicia

ires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général





INTIME

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline MOREAU DIDI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/10209

APPELANTE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591 substituée par Me Maxence GENY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à

M. [K] [H].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 10 décembre 2018, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H] pour avoir paiement de la somme de 8 995 euros concernant les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2018.

Le 19 avril 2019, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H].

Le 03 juin 2019, M. [H] a formé une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf

Ile-de-France.

Devant les premiers juges, Monsieur [H] a relevé que son résultat pour l'année 2018 a été négatif de sorte qu'il devait payer 583 euros et non 8 995 euros.

L'Urssaf estime que M. [H] est irrecevable à défaut d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable et estime également que les cotisations de régularisation ont été calculées en fonction des chiffres transmis par M. [H].

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judicaire de Paris a :

- déclaré M. [H] recevable et fondé en sa demande,

- annulé la contrainte du 19 avril 2019,

- condamné l'Urssaf au dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 mars 2021 à l'Urssaf d'Ile-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 mars 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf d'Ile-de-France demande à la cour de :

infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2021

et statuant à nouveau :

juger irrecevable l'opposition à contrainte formée le 3 juin 2019 par

M. [K] [H] ;

juger régulières la mise en demeure du 5 décembre 2018 et la contrainte du 19 avril 2019 ;

valider la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 7 455 euros, dont

705 euros de majorations provisoires de retard ;

condamner M. [K] [H] au paiement des frais de justice.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,

M. [K] [H] demande à la cour de :

déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'URSSAF en cause d'appel concernant la recevabilité de la requête en opposition de M. [K] [H] ;

juger que la cotisation annuelle de l'année 2018 restant due par

M. [K] [H] ayant été régularisée à la somme de 1 292 euros, seule une somme de 583 euros restait encore due pour les 3ème et 4ème trimestre 2018 et que cette somme a été réglée au 18 mai 2020 ;

juger que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 à M. [K] [H] à hauteur de 8 995 euros ramenée à la somme de 7 559,88 euros est sans objet ;

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé la contrainte de l'USSAF du 19 avril 2019 ;

condamner l'URSSAF à payer à M. [K] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

- sur la péremption d'instance :

L'URSSAF expose que l'instance n'est pas atteinte de péremption.

M. [K] [H] expose que l'Urssaf a interjeté appel du jugement entrepris, le

23 mars 2021 ; que depuis cette date aucune diligence n'a été accompli par elle devant la cour d'appel de céans ; qu'aucune conclusion d'appel n'a été signifiée depuis le

23 mars 2021 ; que dans la mesure où l'organisme n'a pas motivé son appel, il lui appartenait de signifier dans un délai de deux ans ses moyens d'appel à l'intimé.

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018,

n 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ.,

15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, l'Urssaf d'Ile-de-France a interjeté appel le 24 mars 2021 et n'avait aucune diligence à faire dès lors que la cour avait notifié un convocation le 3 mars 2023, antérieurement à la première audience du 18 mars 2024. La procédure étant orale, aucun grief ne peut être articulé sur la tardiveté des écritures.

Le moyen soulevé sera rejeté.

- sur le caractère recevable de l'opposition :

L'Urssaf d'Ile-de-France expose que l'intimé, en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale avait un délai de quinze jours pour former valablement opposition à l'exécution de la contrainte et le terme du délai doit être apprécié selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; que le 30 avril 2019, la contrainte litigieuse a été signifiée par l'huissier de justice ; que l'adresse à laquelle a été effectuée la signification était bien celle de l'intéressé, à savoir [Adresse 2] ; que les mentions portées sur l'acte d'huissier confirment avec certitude l'adresse du destinataire ; que le 3 juin 2019, M. [K] [H], par requête expédiée au tribunal, a formé opposition à contrainte ; que cette requête a été réceptionnée par la juridiction le 4 juin 2029 ; que cette opposition à contrainte a été formée largement au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; que l'opposition est irrecevable.

M. [K] [H] réplique que ce moyen sera rejeté en ce qu'il constitue une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la contrainte litigieuse a été signifiée le 30 avril 2019 à M. [K] [H] qui a fait opposition à cette requête le 10 mai 2019 par lettre adressée dans le délai de

quinze jours.

La cour a montré aux parties lors de l'audience la lettre d'appel et l'enveloppe d'envoi portant le cachet de La Poste.

Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, le caractère irrecevable de l'opposition est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris en cause d'appel, en application de l'article 123 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf d'Ile-de-France est donc recevable.

L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 énonce que :

« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

En l'espèce, si la lettre d'opposition à la contrainte du 19 avril 2019, signifiée le

30 avril 2019 est datée du 10 mai 2019, seule la date effective d'envoi de celle-ci doit être prise en compte. En l'espèce, le cachet de la poste sur la lettre simple est daté du

3 juin 2019, soit postérieurement au délai pour former opposition.

Celle-ci doit donc être déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera donc infirmé.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes.

M. [K] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de l'Urssaf d'Ile-de-France ;

REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;

INFIRME le jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judicaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT à nouveau ;

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par M. [K] [H] à la contrainte délivrée par l'Urssaf d'Ile-de-France le 19 avril 2019, signifiée le 30 avril 2019 ;

CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/03190
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;21.03190 ?
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