COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/07515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJV7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Avril 2024
Date de saisine : 26 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 23/00479 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 08 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. GENTILS-LEFORT PATRIMOINE, représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452 - N° du dossier E0004XAQ
Intimée :
L'ASSOCIATION [Adresse 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
(n° 32 , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 Mai 2024,
Vu les observations adressées par Me [C] [J], le 28 mai 2024, indiquant que sa cliente, appelante, renonce à l'appel interjeté de sorte que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée défaillante,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée dans le délai de dix jours prévu à l'article susvisé ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer caduque la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 30 Mai 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties