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30/05/2024 | FRANCE | N°23/18197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 mai 2024, 23/18197


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n°23/56788





APPELANTE



S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, RCS de Versailles s

ous le n°433 900 834, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQKF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n°23/56788

APPELANTE

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, RCS de Versailles sous le n°433 900 834, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

INTIMEES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la société JTB, RCS de Niort sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D263

Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société H2O BTP (lot étanchéité), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 13.12.2023 à personne morale

Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société PARIS SOL (lot parquet sol souples), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 13.12.2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Paris Oberkampf Amelot, maître d'ouvrage, a réalisé une opération immobilière pour construire un ensemble de cinq bâtiments comprenant un local commercial, deux locaux d'artisanat, 83 logements, 45 emplacements de stationnement en sous-sol à Paris 11ème.

Elle a confié la réalisation de certains travaux à diverses sociétés dont la société Bouygues bâtiment Ile-de-France en tant qu'entreprise générale.

Cette dernière a notamment confié suivant contrats de sous-traitance des travaux à la société H20 BTP (lot étanchéité), à la société Paris Sol (lot parquet et sol souple)

La réception des travaux est intervenue le 14 juin 2021 selon procès-verbal de réception avec réserves en date du même jour.

Selon assignations en référé délivrées les 14 et 15 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Dauchez a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la désignation d'un expert au titre des réserves non levées et des désordres acoustiques déplorés par certains habitants de l'immeuble.

Par assignation en référé en date du 22 juin 2022, la société Drif investissements a également demandé la désignation d'un expert pour examiner des désordres concernant son lot.

Par acte délivré le 23 juillet 2022, Mme [D], M. et Mme [P] et M. [S] ont demandé la désignation d'un expert.

Par assignation délivrée le 21 juillet 2022, Mme [Z] et M. [L] ont également sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023, la jonction de ces procédures a été prononcée et M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

La société Bouygues bâtiment Ile-de-France a sollicité que soient déclarées communes les opérations d'expertise de l'ordonnance du 5 janvier 2023 à ses sous-traitants, les sociétés AICA, ALFA bâtiment, CLN bâtiment, Dalle coffrage, DG entreprise, H20 BTP, Paris sol, Sols concept européen, Selarl MJC2A, Jetrelec et JTB et leurs assureurs en leur délivrant des assignations en référé en août et septembre 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

constaté le désistement d'instance de la société Bouygues bâtiment IDF à l'égard de la société en commandite simple Otis et constaté l'extinction de l'instance entre ces parties ;

constaté le désistement d'instance de la société Bouygues bâtiment IDF à l'égard de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Otis et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties ;

donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;

rendu commune à :

*la société ALCA ;

*la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société ALCA ;

*la société MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d'assureur de la société ALCA ;

*la société ALFA bâtiment ;

*la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur de la société Alpha bâtiment ;

*la société CLB bâtiment ;

*la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de la société CLN bâtiment ;

*la société Dalle coffrage ;

*la société Abeille Iard & santé ;

*la société DG entreprise ;

*la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société DG entreprise ;

*la société H20 BTP ;

*la société Paris sol ;

*la société Sols concept européen ;

*la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Sols concept européen ;

*la société MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d'assureur de la société Sols concept européen ;

*la société MJ2A en qualité de mandataire judiciaire de la société Stefmetal ;

*la société BPCE Iard, en qualité d'assureur de la société Stefmetal ;

*la société Jetrelec ;

*la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Jetrelec ;

*la société JTB ;

l'ordonnance du 5 janvier 2023 ayant commis M. [J] [U] en qualité d'expert ;

fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Bouygues bâtiment IDF à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 décembre 2023 ;

dit que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

prorogé le délai du dépôt du rapport au 28 mars 2024 ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

rejeté les demandes formulées à l'égard de la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur des sociétés Pris sol et H20 BTP ;

rejeté les demandes formulées à l'égard de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société JTB ;

condamné la société Bouygues bâtiment IDF aux dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Bouygues bâtiment IDF a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

rejeté les demandes formulées à l'égard de la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur des sociétés Pris sol et H20 BTP ;

rejeté les demandes formulées à l'égard de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société JTB ;

et plus généralement fait appel sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2023, la société Bouygues bâtiment IDF demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2023 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

*rejeté les demandes formulées à l'égard de la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur des sociétés Pris sol et H20 BTP ;

*rejeté les demandes formulées à l'égard de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société JTB ;

Et statuant à nouveau :

déclarer communes les opérations d'expertise et l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Paris sol (lot parquet sol souples) et de la société H2O BTP (lot étanchéité) ;

déclarer communes les opérations d'expertise et l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à la société MAAF assurances ès qualités d'assureur de la société JTB (menuiseries extérieures) ;

condamner in solidum la société SMABTP et la société MAAF assurances à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum la société SMABTP et la société MAAF assurances aux entiers dépens de l'instance ;

dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat d'assurance couvrant la responsabilité des sous-traitants doit être apprécié dans le cadre des garanties conventionnelles, même si le risque couvre des dommages de nature techniquement décennale ; qu'en l'espèce, elle a convenu avec ses sous-traitants que ces derniers devaient justifier d'une police d'assurance valide au jour de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC), garantissant sa responsabilité dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du code civil dans les mêmes conditions que s'ils étaient liés au maître d'ouvrage.

Elle détaille les attestations d'assurance et précise que la date de la DOC (2017) correspond bien à la période de validité des attestations versées aux débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La société MAAF assurances a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ont été signifiées le 13 décembre 2023, à la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Paris Sol et de la société H2O BTP. La SMABTP n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

SUR CE,

Relevant que les attestations d'assurances ne couvraient pas la période contemporaine à la signature des contrats de sous-traitance, le premier juge a considéré que les éléments produits par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France étaient insuffisants pour démontrer avec l'apparence de la vraisemblance que les garanties souscrites par les sociétés Paris Sol et H20 BTP sont susceptibles d'être mobilisées, de sorte qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime à voir rendre communes les opérations d'expertise à la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de ces deux sociétés.

La SMABTP sollicitait sa mise hors de cause en ces deux qualités. Elle formait uniquement ses protestations et réserves pour la société Alpha Bâtiment.

Le premier juge, par des motifs identiques a rejeté la demande contre la MAAF assurances au regard de l'attestation d'assurance produite.

Aux termes de l'article L241-1 du code des assurances :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

Les sous-traitants sont dispensés de cette obligation d'assurance puisqu'ils ne sont pas personnellement tenus avec le maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, que leur responsabilité à leur égard est de nature quasi-délictuelle et, par conséquent, qu'ils ne peuvent encourir la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil (Cass. 3e civ., 28 nov. 2001 : Bull. civ. 2001, III, n° 137 . - Cass. 3e civ., 10 janv. 2001, n°01-11.968).

Le contrat d'assurance couvrant la responsabilité des sous-traitants s'apprécie dans le cadre conventionnel et non des garanties obligatoires, même si le risque couvre les dommages de nature matériellement décennale.

L'article 20.1.2.1 « Assurance de Responsabilité Civile Décennale » des conditions spécifiques des contrats de sous-traitance dispose :

« a) Concernant les travaux de construction d'ouvrages soumis à l'obligation d'assurance décennale au regard de l'article L243-1-1 du code des Assurances.

Le Sous-Traitant souscrira et devra justifier avant le début des travaux la mise en place d'une police d'assurance, garantissant sa responsabilité dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil dans les mêmes conditions que s'il était lié au Maître d'Ouvrage. Cette police devra être valide à la date de la déclaration d'ouverture de chantier (la DOC) ou, pour les travaux ne nécessitant pas de DOC, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des Travaux (') ».

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 20 décembre 2017 (pièce 7).

Pour la société Paris Sol, l'attestation d'assurance de l'assureur SMABTP couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2027 ; l'attestation concernant la société H20 BTP couvre une période identique. L'attestation d'assurance de la MAAF pour la société JTP est afférente à la période 22 février au 31 décembre 2017. La période de validité de ces attestations est conforme aux prévisions contractuelles puisque la date de la déclaration d'ouverture de chantier y est incluse.

Partant, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Paris Sol et H20 BTP et de la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société JTB aux fins d'expertise commune.

Il sera fait droit à la demande de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une demande aux fins d'expertise commune dans l'intérêt de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, les dépens d'appel seront laissés à sa charge - le sort des dépens de première instance n'étant pas critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté les demandes formulées à l'égard de la société d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d'assureur des sociétés Paris Sol et H20 BTP ;

- rejeté les demandes formulées à l'égard de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société JTB ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rend commune à la société SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Paris Sol (lot parquet et sol souple) et H20 BTP (lot étanchéité) et à la MAAF assurances, ès qualités d'assureur de la société JTP (lot menuiseries extérieures et mixtes) l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2023 ayant commis M. [J] [U] en qualité d'expert ;

Laisse les dépens à la charge de la société Bouygues Ile-de-France.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/18197
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.18197 ?
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