La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/17849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 mai 2024, 23/17849


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPCF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023052407





APPELANTE



S.A.S. FACTEM, RCS de Bayeux sous le n°498 660 448, prise

en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17849 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPCF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023052407

APPELANTE

S.A.S. FACTEM, RCS de Bayeux sous le n°498 660 448, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1451

INTIMÉE

S.A.S.U. SNIC RAIL, RCS de Créteil sous le n°849 815 147, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Factem est spécialisée dans la détection industrielle, et a acquis cette activité auprès de la société Idemia par reprise d'une partie de son fonds de commerce par acte du 29 juin 2007.

Concomitamment, elle a conclu un contrat de partenariat avec la société Idemia portant sur « la fabrication et le maintien en conditions opérationnelles de matériels de sécurité ferroviaire ».

Un second contrat de partenariat entre ces deux sociétés a été conclu le 18 janvier 2019 pour une durée de 7 ans.

Le 8 juillet 2019, la société Idemia a informé la société Factem de la cession, intervenue le 30 octobre 2019, à la société Snic Rail de l'intégralité de son activité.

Par acte du 18 septembre 2023, la société Snic Rail a fait assigner la société Factem devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

- condamner la société Factem à exécuter son obligation contractuelle, à savoir procéder à la livraison des pièces commandées par la société Snic Rail et devant être livrées depuis plusieurs mois, sous astreinte de 500 euros pour chaque pièce et par jour de retard dans la livraison et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dire que la société Factem devra respecter le tableau de commandes fourni par la société Snic Rail et ce, sous astreinte de 500 euros pour chaque pièce et par jour de retard dans la livraison et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dire que ces mesures devront être respectées pendant la durée du contrat ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- enjoint la société Factem de résorber le retard constaté dans les livraisons passées et de respecter, pour les nouvelles commandes, le processus spécifié au contrat ;

- condamné la société Factem à procéder à la livraison :

*des commandes en souffrance au 31/08/2023, soit 7.585 pièces pour un montant de 25.656,60 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour l'ensemble de ces pièces, à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

*des commandes unitaires passées postérieurement au 31/08/2023, sous astreinte de 500 euros par commande unitaire et par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

- débouté la société Snic Rail de sa demande de voir le président du tribunal de commerce liquider l'astreinte ;

- débouté la société Factem de toutes ses demandes ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

- dit que le sujet de l'interprétation des clauses du contrat sera traité lors d'un éventuel procès au fond ;

- condamné la société Factem à payer à la société Snic Rail la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la société Factem la charge des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 6 novembre 2023, la société Factem a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2023, la société Factem demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1104, 1188 et suivants du code civil et L. 442-1 du code de commerce, de :

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance du 19 octobre 2023 en ce qu'elle lui a fait injonction de " résorber le retard constaté dans les livraisons passées et de respecter, pour les nouvelles commandes, le processus spécifié au contrat " et ce, sous les astreintes à compter de la signification de l'ordonnance attaquée de 500 euros pour l'ensemble des commandes antérieures au 31 août 2023 et de 500 euros par commandes postérieures au 31 aout 2023, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- constater l'absence de tout dommage imminent et de tout trouble manifestement illicite ;

- lui donner acte de ce qu'elle est disposée à produire et livrer, dans les meilleurs délais, toute commande de produits Cautor et Forfex aux fins de commercialisation, par la société Snic Rail, auprès de ses clients,

- débouter la société Snic Rail de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'astreinte dont serait assortie la livraison des produits ne pourra courir avant un délai de 40 jours à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des commandes antérieures au 31 aout 2023 et un délai de 60 jours à compter de cette même date s'agissant des commandes postérieures au 31 aout 2023 et réformer sur ce point la décision entreprise

- lui donner acte qu'elle fera ses meilleurs efforts pour livrer le plus rapidement possible les commandes en souffrance,

- dire et juger que le montant de l'astreinte, si une quelconque astreinte devait être prononcée à un montant rationnel, ni confiscatoire, ni générateur d'une rémunération indue pour la Snic rail et réformer sur ce point la décision entreprise,

- débouter Snic rail de ses demandes additionnelles,

A titre reconventionnel,

- faire injonction à la société Snic rail d'adresser à la société Factem l'ensemble des commandes pédales Cautor et Forfex qui lui ont été et lui seront passées par ses clients jusqu'au terme de leur relation commerciale ou, à out le moins, un nombre annuel de pédales qui ne saurait être inférieur à la moyenne des pédales Cautor et Forfex livrées entre 2019 et 2022, et de ne pas commercialiser de pédales Cautor et Forflex qui n'aient pas été fabriquées par la société Factem jusqu'au terme de leur relation commerciale et ce, sous astreinte de 1.500 euros par pédale litigieuse,

En tout état de cause,

- condamner la société Snic rail à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, la société Snic Rail demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

Sur l'appel principal,

- dire la société Factem mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance rendue en date du 19 octobre 2023 en ce qu'elle a caractérisé le dommage imminent dans la situation de l'espèce, enjoint à la société Factem de résorber son retard, l'a condamnée à procéder à la livraison des commandes antérieures au 31/08/2023 et unitaires passées postérieurement à cette date, sous astreinte, l'a déboutée de toutes ses demandes, a dit que le sujet de l'interprétation des clauses du contrat sera traité lors d'un éventuel procès au fond et a condamné la société Factem à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la société Factem en ce qu'elles relèvent d'un débat au fond, qui n'est pas de la compétence des juridictions saisies,

Sur l'appel incident,

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire que la société Factem devra exécuter son obligation contractuelle, à savoir procéder à la livraison des pièces qu'elle lui a commandé et devant être livrées à date de livraison contractuellement définie et ce, intégrant les commandes échues et à venir, sous astreinte de 500 euros pour chaque pièce par jour de retard dans la livraison et ce à compter de la signification du présent arrêt,

Dans tous les cas,

- condamner la société Factem à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Factem aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la selarl 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

SUR CE,

- Sur le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent invoqués par la société Snic rail

Selon l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Au soutien de son appel, la société Factem soutient que l'ordonnance rendue vise les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile tout en invoquant l'urgence qui ne fait pas partie des critères d'application de ces dispositions, et qui n'a pas été caractérisée.

Elle fait valoir qu'il n'existe au cas présent aucun dommage certain et imminent, aucune démonstration n'étant faite de la réalité d'un assèchement des approvisionnements de la société Snic rail. Elle précise qu'il n'existe non plus un trouble manifestement illicite, alors que la société Snic rail viole elle-même ses engagements contractuels, le refus de la société Factem d'honorer les commandes ne constituant pas, dans ces conditions, un tel trouble.

La société Snic rail réplique que le trouble manifestement illicite est caractérisé par les nombreux retards de livraison, la société Factem déterminant elle-même de façon unilatérale quel matériel elle livrera, en quelle quantité, contrevenant ainsi aux stipulations contractuelles, de sorte qu'elle se trouve contrainte de répercuter le retard pris à ses propres contractants, dont le groupe SNCF, alors que le matériel commandé sert à maintenir la sécurité du réseau ferroviaire. Elle indique que le dommage imminent est tout autant caractérisé, alors que le refus de la société Factem de livrer le matériel commandé entraine le défaut de fourniture des clients finaux, ce qui rend certaine la réalisation du dommage, grave et imminent.

Il est constant que les sociétés Factem et Snic rail sont liées par un contrat de fourniture.

Aux termes de ce contrat, la société Factem s'est engagée à assurer :

- la fabrication, le montage et le câblage des produits,

- le contrôle de qualité et test de réception,

- l'emballage,

- la livraison franco usine, les obligations contractées au titre de la garantie,

- la rénovation et la réparation ponctuelle des produits,

- l'appel à livraison se faisant par les commandes,

- les opérations de réparation des matériels retournés en usine par les clients,

- la mise en 'uvre des évolutions demandées, ces évolutions faisant l'objet de devis de la société Factem, validés au préalable par la société Snic rail,

- la participation aux essais sur sites dans les conditions de prestations agréées par les parties.

La société Snic rail s'engageait pour sa part à fournir à la société Factem un prévisionnel dans les conditions précisées au contrat.

L'annexe 4 de ce contrat précise que les délais de livraison pour les produits finis sont de trois mois, pour les produits semi-finis, les produits achetés sur spécifications, les produits catalogues, de deux mois, la société Factem livrant ses fournitures à la société Snic rail quatre semaines avant les dates de livraisons des produits finis.

Il résulte des pièces produites que des matériels n'ont pas été livrées aux dates prévues, notamment en mai, juin et juillet 2023, ce qui n'est pas discuté.

A cet égard, la mise en demeure adressée le 13 juillet 2023 par la société Snic rail à la société Factem n'a pas été suivie d'effet.

Il est relevé que l'application de l'article 873 du code de procédure civile sur lequel est fondée la demande de la société Snic rail n'est pas subordonnée à une situation d' urgence. Il en résulte que le moyen développé par l'appelante tenant à l'absence d' urgence caractérisée est dépourvu de pertinence.

L'appelante invoque ensuite l'exception d'inexécution, estimant que les pédales Cautor et Forex étaient exclusivement fabriquées par ses soins, que les dernières livraisons ont eu lieu en février 2023, et que la société Snic rail s'est crue autorisée à cesser brutalement toute commande, procédant ainsi à une modification unilatérale de la relation contractuelle et entreprenant une internationalisation de la production, tout en continuant à commander auprès d'elle les pièces détachées permettant cette fabrication afin d'assemblage.

Cependant, le contrat de fourniture est clair et n'implique aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés. Il prévoit expressément que :

- la société Factem s'engage à livrer les produits commandés (article 3.2)

- la société Snic rail doit passer commande en indiquant quantités et dates de livraison (article 8)

- la société Factem accuse réception dans un délai de 5 jours après réception et durant ce délai doit émettre toutes réserves,

- passé ce délai, la société Factem est réputée accepter et livrer les commandes aux dates prévues.

Il ressort de la lettre même de ce contrat que la société Factem ne bénéfice d'aucune exclusivité, et que la société Snic rail ne s'est engagée sur aucun volume de matériels commandés.

En conséquence, la société Factem reste responsable de la parfaite exécution de ses obligations et aucun obstacle juridique ne l'empêchant d'exécuter les obligations prévues par son contrat de fourniture.

Le différend opposant la société Factem à la société Snic rail relativement à l'exécution du contrat qu'elles ont signé justifie donc les mesures d'exécution prises par le premier juge, afin de garantir la livraison de matériels de sécurité ferroviaire, dès lors que la société Factem s'est engagée contractuellement à assurer la production et la livraison desdits matériels et que ce contrat était toujours en cours au jour de la décision rendue, et de cet arrêt.

Eu égard au risque avéré de non-livraison de matériels de sécurité ferroviaires auprès de clients finaux, le refus de la société Factem de respecter ses obligations contractuelles forme bien un trouble manifestement illicite.

A titre surabondant, les mesures ordonnées étaient de plus fort justifiées sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en présence d'un dommage imminent.

En effet, l'absence de livraison des produits commandés a des conséquences graves sur le plan économique pour la société Snic rail, celle-ci exposant, sans être contredite sur ce point, qu'outre le manque à gagner, elle est exposée à des actions en responsabilité de la part de ses clients finaux.

L'appelante conteste l'existence d'un dommage imminent au motif que le dommage ne serait pas certain.

Le risque de dommage était cependant manifeste au jour de la décision du juge des référés et il trouvait son origine, à l'égard de la société Snic rail, dans le refus de la société Factem d'exécuter ses obligations contractuelles de fabrication et de livraison des produits commandés. Il appartiendra au juge du fond de déterminer l'étendue exacte des obligations de chacune des parties et le caractère fautif ou non de ce refus mais, dès lors que la société Factem était responsable de la bonne exécution du contrat et que le dommage imminent était réel, le juge des référés était fondé à prendre les mesures conservatoires qui s'imposaient pour le prévenir.

- Sur le prononcé des astreintes

La société Factem expose que les demandes de la société Snic rail étaient sur ce point fantaisistes, les astreintes prononcées par le juge des référés étant moindre mais restant importantes.

Il ressort des pièces produites, et notamment du carnet de commandes produit par la société Snic rail que des commandes restaient non livrées et que le retard de livraison des pièces détachées souffrait d'un retard important, ce, jusqu'à ce que la société Factem ne s'exécute, ce qui n'est pas discuté.

Dans ces conditions, l'astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant la livraison des commandes en souffrance au 31/08/2023, soit 7.585 pièces pour un montant de 25.656,60 euros, à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant une période de 30 jours doit être supprimée au vu de l'évolution du litige.

Il apparaît toutefois, que la société Factem ne s'est exécutée qu'au vu de l'assignation délivrée devant le premier président de la cour d'appel en radiation de l'appel interjeté.

Par conséquent, l'astreinte de 500 euros par commande unitaire et par jour de retard pour l'ensemble des pièces relatives aux commandes postérieures au 31/08/2023, ce, à compter de la signification de cet arrêt, et pendant 30 jours, sera ordonnée.

- Sur la demande reconventionnelle de la société Factem

La société Factem expose que les modifications brutales et fautives des engagements contractuels par la société Snic rail lui causent un préjudice très significatif de sorte qu'il sera fait injonction à la société intimée de respecter ses engagements.

Cependant, en l'absence de toute exclusivité contractuelle, le non-respect par la société Snic rail de ses obligations contractuelles n'est pas établi avec l'évidence requise en référé.

L'ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.

- Sur les autres demandes

La société Factem, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société Snic rail la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les astreintes prononcées,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que l'astreinte de 500 euros par jour de retard assortissant la livraison des commandes en souffrance au 31/08/2023, soit 7.585 pièces pour un montant de 25.656,60 euros, à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant une période de 30 jours est devenue sans objet au vu de l'évolution du litige,

Assortit l'injonction faite à la société Factem de livrer l'ensemble des pièces relatives aux commandes postérieures au 31/08/2023 d'une astreinte de 500 euros par commande unitaire et par jour de retard, ce, à compter de la signification de cet arrêt, et pendant une durée de trois mois, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Factem aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la société Snic rail la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17849
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.17849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award