La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/17840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 mai 2024, 23/17840


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023000293





APPELANT



M. [W] [K], agissant en son nom et pour son compte et e

n qualité d'héritier de M. [I] [K], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17840 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023000293

APPELANT

M. [W] [K], agissant en son nom et pour son compte et en qualité d'héritier de M. [I] [K], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me René LEDRU de la SELEURL RENE LEDRU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0029, substitué par Me Olivia MORICE

INTIMEES

S.A.S. AYOMI, RCS de Paris sous le n°838 170 918, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752, substitué par Me Olivier GAMBOTTI

S.A.S.U. [G] [R], RCS de Chartres sous le n°802 065 540, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P497

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [G] [R] a pour activité l'élevage apicole, la vente et la transformation de la production. Elle a pour président M. [G] [R].

La société par actions simplifiée Ayomi a pour objet social « L'activité d'exploitation de la plateforme internet Ipoome (www.Ipoome.com) ou toutes autres plateformes dont l'activité s'y rapproche, ainsi que l'activité de prestation de services informatiques, de commercialisation, développement et maintenance de logiciels, de la gestion de Big data et le développement de solutions d'intelligence artificielle. »

La société [G] [R] s'est rapprochée de la société Ayomi pour trouver des investisseurs afin de financer son projet « Miel de [Localité 8] » ou « Nougats de [Localité 8] ».

Pour réaliser cette augmentation de capital, M. [R] a créé le 17 septembre 2019 une holding, la société Netmdp holding, ayant pour activité la détention et la gestion de titres et valeurs mobilières dans la société [G] [R] SAS.

M.[W] [K] et M. [I] [K] ont respectivement investi les sommes de 8.050 et 22.050 euros dans le projet « Miel de [Localité 8] » ou « Nougats de [Localité 8] » de la société [G] [R].

M. [I] [K] est décédé le [Date décès 2] 2020. Son fils [W] [K] intervient à ses droits en tant qu'héritier.

M. [W] [K] était informé par mail du 3 décembre 2020 de M. [R] que l'augmentation de capital prévue n'avait pas été réalisée en raison des agissements fautifs de la société Ayomi et qu'un avocat était engagé pour finaliser l'opération.

Le 16 février 2023, M. [W] [K] via son conseil mettait les sociétés Ayomi et [G] [R] en demeure de lui rembourser les sommes de 8050 euros pour lui-même et 22.050 euros pour [I] [K].

Par acte du 24 avril 2023 (avec d'autres investisseurs), M. [K] a assigné les sociétés Ayomi et [G] [R] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :

A titre principal :

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à restituer la somme totale de 30 100 euros à M. [K] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et capitalisation de ces intérêts ;

ordonner la nomination d'un mandataire qui sera chargé aux frais des sociétés Ayomi et [G] [R], de retirer lesdits fonds, ainsi que tous les frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir et les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auprès de la société Ayomi ou de la société [G] [R] pour les restituer à M. [K] ;

A titre subsidiaire :

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] à verser à M. [K] à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 30.100 euros ;

A titre plus subsidiaire :

ordonner à la société Ayomi, dépositaire initial des fonds versés par M. [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de restituer la somme totale de 30.100 euros à M. [K] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 et capitalisation de ces intérêts : ordonner la nomination d'un mandataire qui sera chargé de retirer lesdits fonds auprès de la société Ayomi, et à ses frais, pour les restituer à M. [K] ;

A titre plus subsidiaire :

ordonner à la société Ayomi de verser à M. [K] à titre de provision sur dommages-intérêts la somme de 30.100 euros ;

A titre encore plus subsidiaire :

ordonner à la société [G] [R], réceptionnaire final des fonds versés par M. [K], soit la somme totale 30.100 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de restituer lesdits fonds à M. [K] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et capitalisation de ces intérêts ;

ordonner la nomination d'un mandataire qui sera chargé de retirer lesdits fonds auprès de la SAS [G] [R], et à ses frais, pour les restituer à M. [K] ;

A titre encore plus subsidiaire :

ordonner à la société [G] [R] de verser à M. [K], à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 30.100 euros ;

A titre encore plus subsidiaire :

renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et fixer une date pour qu'il soit statué au fond.

Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

débouté les demandeurs (dont M. [K]) de leurs demandes à l'encontre de la société Ayomi ainsi que de la demande de garantie invoquée par la société [G] [R] ;

condamné à titre provisionnel la société [G] [R] à verser sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance et ce pendant 30 jours la somme de 30.100 euros à M. [K], avec intérêts au taux légal à dater des mises en demeure ;

condamné la société [G] [R] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la société [G] [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande à l'encontre de la société Ayomi.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2024, M. [K] demande à la cour, de :

joindre la présente instance à l'instance enregistrée sous le numéro RG n°23/17839 (affaire concernant M. [C]) ;

juger irrecevable et/ou écarter les fins de non-recevoir soulevées par la société Ayomi ;

le déclarer recevable et bien-fondé en son appel partiel de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, appel formé en son nom et en qualité d'héritier de M. [I] [K] ;

Y faisant droit :

réformer l'ordonnance sus-énoncée en date du 3 juillet 2023 en ce qu'elle a :

*débouté les demandeurs de leurs demandes à l'encontre de la société Ayomi ;

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R], et leur ordonner à titre provisionnel, in solidum, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à lui restituer les sommes suivantes :

*agissant en son nom : 8 050 euros ;

*agissant au nom et pour le compte de M. [I] [K] : 22.050 euros ;

avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et capitalisation de ces intérêts ;

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] :

*à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance, et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

*au paiement des dépens ;

débouter la société Ayomi de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre lui ;

A titre subsidiaire :

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] à lui verser, à titre de provision sur dommages-intérêts, la somme de 30.100 euros,

condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] :

*à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance, et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

*au paiement des dépens ;

débouter la société Ayomi de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre lui ;

A titre plus subsidiaire :

A titre provisionnel :

ordonner à la société Ayomi, dépositaire initial des fonds qu'il a versé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui restituer à titre de provision les sommes de :

*agissant en son nom : 8.050 euros ;

*agissant au nom et pour le compte de M. [I] [K] : 22.050 euros ;

avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 et capitalisation de ces intérêts ;

condamner la société Ayomi :

*à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance, et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

*au paiement des dépens ;

débouter la société Ayomi de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre lui ;

A titre plus subsidiaire :

ordonner à la société Ayomi de lui verser à titre de provision sur dommages-intérêts les sommes de :

*agissant en son nom : 8.050 euros ;

*agissant au nom et pour le compte de M. [I] [K] : 22.050 euros ;

condamner la société Ayomi :

*à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1ère instance, et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

*au paiement des dépens ;

débouter la société Ayomi de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre lui ;

A titre subsidiaire si la cour l'estimait nécessaire au titre des demandes ci-dessus, il lui est demandé d'ordonner la nomination d'un mandataire qui sera chargé aux frais des sociétés Ayomi et [G] [R] de restituer les fonds à l'appelant :

à titre principal, la nomination en qualité de mandataire de la SCP Abrahmi-[M]-Lallemand-commissaire de justice associés prise en la personne de Me [M] ;

à titre subsidiaire, la nomination de la SCP BTSG prise en la personne de Me Barti, administrateur judiciaire ;

En tout état de cause :

confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes en ce qu'elle a décidé :

*de condamner à titre provisionnel la société [G] [R] à lui verser sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour après la notification de la présente ordonnance et ce pendant 30 jours, la somme de 30.100 euros ;

*de condamner la société [G] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*de condamner la société [G] [R] aux dépens de l'instance ;

débouter la société Ayomi de toute demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre lui.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2024, la société Ayomi demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 873 du code de procédure civile, de :

débouter M. [K] de sa demande de jonction de la présente instance à l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/17839 ;

déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [K] à titre personnel et au nom et pour le compte de M. [I] [K] à son encontre ;

déclarer irrecevables l'appel en garantie et les demandes de la société [G] [R] à son encontre ;

rejeter l'irrecevabilité opposée par M. [K] des fins de non-recevoir qu'elle soulève ;

débouter M. [K] de sa demande de rejet des fins non-recevoir qu'elle soulève ;

Si par extraordinaire la cour déclarait l'action et les demandes de M. [K] recevables ainsi que l'appel en garantie et les demandes de la société [G] [R] à l'encontre de la société Ayomi,

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 en ce qu'elle a :

*débouté M. [K] à titre personnel et au nom et pour le compte de M. [I] [K] de ses demandes à son encontre ;

*débouté la société [G] [R] de sa demande de garantie ;

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 en ce qu'elle :

*l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

*l'a déboutée de sa demande de condamnation à titre reconventionnel de la société [G] [R] à lui payer la somme de 37.036,41 euros ;

*l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [G] [R] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [K] à son encontre ;

déclarer irrecevables l'appel en garantie et les demandes de la société [G] [R] à son encontre ;

A titre subsidiaire :

juger n'y avoir lieu à référé ;

débouter M. [K] de toutes ses demandes à son encontre notamment de restitution et de provision et de nomination à titre subsidiaire d'un mandataire chargé à ses frais de restituer les fonds à l'appelant ;

débouter la société [G] [R] de toutes ses demandes à son encontre notamment de sa demande de garantie ;

En tout état de cause :

à titre reconventionnel, condamner la société [G] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 37.036,41 euros ;

condamner M. [K] à titre personnel et au nom et pour le compte de M. [I] [K] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens au titre de la procédure de référé ;

condamner la société [G] [R] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé ;

condamner M. [K] à titre personnel et au nom et pour le compte de M. [I] [K] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens au titre de la procédure en appel ;

condamner la société [G] [R] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2024, la société [G] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 231-1, L. 225-144 du code de commerce, 1217 du code civil et 1343-5 du code civil, de :

confirmer l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023, sauf en ce qu'elle :

*l'a condamnée à payer à M. [I] [K] la somme de 30 050 euros ;

*a débouté les demandeurs de leurs demandes à l'encontre de la société Ayomi ;

*a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau :

constater que M. [I] [K] n'a souscrit des actions que pour un montant de 9.975 euros de sorte que la créance globale s'élève à la somme de 18.025 euros ;

En conséquence :

débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;

A titre principal :

constater que le défaut de réalisation de l'augmentation de capital est exclusivement imputable à la société Ayomi ;

En conséquence :

condamner la société Ayomi à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

lui octroyer un délai de 24 mois pour restituer à M. [K] la somme de 18.025 euros ;

En tout état de cause :

condamner la société Ayomi à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la jonction sollicitée par M. [K] entre la présente instance et celle, similaire, engagée par M. [C], autre investisseur dans la même opération d'augmentation du capital de la société [G] [R], ne s'impose pas, la cour pouvant rendre deux arrêts distincts à la même date sans que cela nuise à une bonne administration de la justice, étant observé que chaque appelant est en droit de faire état, à l'appui de ses propres prétentions, d'éléments qui concerneraient l'autre dossier, qu'il y ait ou non jonction.

La demande sera rejetée.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Ayomi

La société Ayomi soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées par M. [K] à son encontre, pour défaut d'intérêt à agir tant sur le fondement contractuel que délictuel, faisant valoir qu'elle n'a aucune obligation contractuelle envers M. [K] avec lequel elle n'a pas contracté, qu'aucun texte n'est mentionné au soutien de la responsabilité délictuelle, que la demande formée sur ce double fondement contrevient à la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, que sa responsabilité délictuelle ne peut pas plus être recherchée dès lors que M. [K] n'a eu de relation qu'avec la société [G] [R].

M. [K] oppose l'irrecevabilité de ces fins de non-recevoir au motif qu'elles auraient dû être présentées devant le président de la chambre, ce qui est inexact, ce dernier n'ayant pas le pouvoir, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir.

En tout état de cause, ces « fins de non-recevoir » s'analysent en réalité en des moyens de défense sur le fond, l'intérêt à agir de M.[K] à l'encontre de la société Ayomi, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, étant caractérisé dès lors qu'il est souscripteur à l'opération d'augmentation de capital litigieuse dans laquelle il est constant que la société Ayomi est intervenue, M. [K] ayant ainsi intérêt à rechercher la responsabilité de la société Ayomi avec celle de la société [G] [R] pour obtenir le remboursement du montant de sa souscription et de celle de son défunt père.

Le défaut de mention de textes fondant l'action en reponsabilité délictuelle ne constitue pas un motif d'irrecevabité de celle-ci, et il n'y a pas violation de la règle du non-cumul des deux responsabilités dans le fait de fonder l'action à titre principal sur le terrain contratuel et à titre subsidiaire sur le terrain délictuel, la règle du non-cumul signifiant que la partie liée par un contrat à une autre ne peut fonder sn action à son encontre que sur le terrain contractuel.

Les fins de non-recevoir seront rejetées.

Sur le fond du référé

La demande de M. [K], qui tend à la condamnation in solidum des sociétés Ayomi et [G] [R] à lui restituer sous astreinte les sommes que lui-même et son père ont investies dans la société [G] [R], en application notamment des dispositions combinées des articles L.225-144 et L.225-11 du code de commerce, s'analyse tant en une demande de provision qu'en une demande d'exécution d'une obligation de faire.

Elle est donc soumise aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L'article L.225-144 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.

L'article L. 225-11 prévoit notamment que si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

Ces textes, applicables aux sociétés anonymes, le sont aussi aux sociétés par actions simplifées comme le prévoit l'article L. 227-1 du code de commerce.

Par ailleurs, la procédure spéciale visée à l'article L.225-11 pour obtenir la restitution des fonds n'est pas exclusive d'une demande présentée en référé, de sorte que M. [K] est en droit de former une demande de remboursement sans désignation préalable d'un mandataire.

En premier lieu, il est constant que M. [W] [K] a investi la somme de 8.050 euros dans la société [G] [R].

En revanche, le montant de la somme investie par son père [I] [R] fait l'objet d'une contestation : 22.050 euros selon M. [K], 9.975 euros selon la société [G] [R].

M. [W] [K] justifie toutefois qu'en sus de la somme de 9.975 euros son père a versé la somme de 12.075 euros via son PEA (plan d'épargne actions) comme cela résulte d'un mail adressé par [I] [K] à son fils [W] le 14 mai 2020 (pièce 7 de l'appelant), d'un bulletin de souscription de [I] [K] à hauteur de ce montant (pièce 8), d'un relevé du compte PEA de [I] [K] qui porte débit de cette somme avec l'intitulé « 69 actions Nougats de [Localité 8] » (pièce 9).M. [K] justifie aussi par ses pièces 39 (mail du 19 juillet 2019) et 40 (relevé d'identité bancaire) que la société Ayomi lui a adressé les coordonnées du compte sur lequel effectuer son investissement de 12.075 euros dans la société « Nougats de [Localité 8] ». Ce versement de 12.075 euros a fait l'objet d'une discussion entre M. [R] et la société Ayomi. Le premier a interrogé la seconde par mail du 1er juin 2020, lui indiquant que le virement de 12.075 euros semblait de pas avoir été incorporé au total de la levée de fonds et lui demandant où se trouvait cet argent. Par mail du 3 juin 2020, la société Ayomi confirmait à M. [R] que [I] [K] avait bien versé 9.975 euros plus 12.075 euros (pièce 42 de l'appelant), et dans un second mail du 12 juin 2020, elle lui précisait avoir reçu les 12.075 euros un jour après le déblocage des fonds car cette somme provenait d'un PEA, le montant étant ainsi resté dans ses écritures, ajoutant avoir rédigé un nouveau PV d'AG prenant en compte ce nouvel investissement entraînant la création de nouvelles actions.

Il est donc établi que [I] [K] a investi la somme totale de 22.050 euros dans la société [G] [R], et son fils [W] la somme de 8.050 euros, soit un montant total de 30.100 euros.

Ensuite, il est établi que l'opération d'augmentation du capital de la société [G] [R], à laquelle ont souscrit MM. [W] et [I] [K], n'a pas été réalisée dans les six mois de l'ouverture de la souscription (le 3 septembre 2019), n'étant d'ailleurs toujours pas finalisée à ce jour comme l'admet expressément la société [G] [R] dans ses écritures, indiquant que si l'augmentation de capital a bien été régularisée au niveau de la société NetMdp holding, en revanche, s'agissant de la société [G] [R], si les fonds ont été reversés et des formalités déjà établies, celles-ci ne sont toujours pas finalisées faute d'obtention par la société Ayomi du certificat de dépôt des fonds.

En réalité, comme le soutient à raison M. [K], l'opération d'augmentation du capital de la société [G] [R] n'a été finalisée ni au niveau de la société NetMdp holding ni au niveau de la société [G] [R] comme le confirment les extraits Kbis de ces deux sociétés émis à la date du 16 février 2023, le capital social de chacune se chiffrant au montant d'origine.

Il ressort en effet des éléments au dossier que la procédure d'augmentation du capital ne s'étant pas déroulée conformément aux dispositions légales, elle n'a pas abouti, les fonds collectés auprès des investisseurs via la société Ayomi et sa plateforme Ipoome ayant été reversés directement depuis un compte séquestre (Stripe) sur le compte bancaire de la société [G] [R] (pièce 16 de la société [G] [R] : relevé de compte Crédit Mutuel mentionnant le virement depuis un compte Stripe payments UK LTD), alors que l'augmentation devait être d'abord réalisée au niveau de la société holding et que surtout, en vertu des dispositions de l'article L.225-144 al.2 du code de commerce, aucun transfert de fonds n'aurait dû être effectué avant l'établissement du certificat de dépositaire des fonds prévu à l'article R.225-35 du code de commerce, l'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire étant réalisée à la date de ce certificat du dépositaire des fonds.

Or, par mail du 9 décembre 2020, soit plus d'une année après l'ouverture de la souscription, la société [G] [R] expliquait à ses investisseurs, notamment, que « la levée de fonds organisée au travers de la plateforme d'Ayomi s'est vite transformée en calvaire dans la finalisation de sa phase juridique », « après un an d'incessants allers-retours, durant lesquels Ayomi n'a pas été capable de respecter ses engagements (finalisation de l'augmentation du capital, pacte d'actionnaires, structure juridique) nous avons décidé de mettre fin à nos rapports et de confier le dossier à Maître Constance Le Vert pour réussir avec son aide à finaliser le dossier ».

Le 16 février 2023, après la mise en demeure adressée par le conseil de M. [K] aux sociétés Ayomi et [G] [R] pour obtenir le remboursement de sa participation et de celle de son père, l'opération d'augmentation du capital social n'était toujours pas régularisée. M. [R] relançait la société Ayomi qui, dans un courriel de l'un de ses juristes en date du 21 février 2023, déclarait se charger de reprendre le dossier afin de finaliser le closing juridique, lui transmettant à cet effet des documents (statuts à jour de [G] [R] SAS, procuration). Le 30 mars 2023, l'avocate de la société [G] [R] écrivait à M. [R] : « Je suis bloquée et la demande auprès de leur service n'a rien donné ; je pense que vous devriez discuter avec cette juriste pour voir comment elle peut résoudre les problèmes de formalités liées à l'absence de certificat de dépositaire des fonds. » Le même jour, M. [R] transmettait la requête de son avocate à la juriste de la société Ayomi. Par mails des 12 et 24 avril 2023, il la relançait, sans succès.

Alors qu'elle s'est ainsi expressément engagée via l'un de ses juristes à reprendre le dossier en février 2023 pour le finaliser, la société Ayomi ne peut sérieusement soutenir que sa mission s'est limitée à une simple mise à disposition de sa plateforme Ipoome pour permettre à la société [G] [R] de gérer elle-même ses relations avec ses investisseurs.

L'étendue de sa mission envers la société [G] [R] ressort d'autres éléments.

Sur son site internet, elle indique : « des juristes spécialisés vous accompagnent tout au long de votre financement (...) » ; « Obtenez votre financement en toute sérénité avec Ayomi, nous nous occupons de tout. »

En atteste précisément les échanges précités qu'elle a eus avec M. [R] au sujet du montant de l'investissement de [I] [K], qu'elle a collecté auprès de ce dernier, déposé sur le compte séquestre puis débloqué au profit de la société [G] [R], rédigeant le nouveau PV d'AG prenant en compte cet investissement entraînant la création de nouvelles actions.

En outre, elle a facturé ses prestations à la société [G] [R] pour un montant TTC de 21.672 euros, qu'elle a prélevé sur les fonds collectés et séquestrés sur le compte Stripe avant d'être reversés sur le compte bancaire de la société [G] [R], les mentions de cette facturation attestant d'une large mission : « pacte d'associé, frais de closing simplifiés, frais de création de holding, re-facturation frais de greffe, frais levée de fonds sur Ayomi pour 122.150 €, frais de transaction pour 122.150 € ».

Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la société Ayomi a servi d'intermédiaire entre les investisseurs et la société [G] [R].

Ainsi, par mail du 3 septembre 2019 [D] [N], responsable juridique de la société Ayomi, expliquait aux investisseurs qu'Ayomi procédait à la création de la société holding NetPdp holding ayant pour vocation de détenir et de gérer les titres de la société [G] [R], et qu'il convenait qu'ils adressent leur bulletin de souscription au nom de cette holding, laquelle détiendra elle-même une participation au capital de la société [G] [R]. Elle leur adressait les statuts de la société et leur demandait de lui renvoyer les bulletins de souscription signés.

Par mail du 19 juillet 2019, le président de la société Ayomi, M. [Y] écrivait à M. [I] [K] au sujet de son investissement de 12.075 euros : « Ravi de notre conversation à l'instant [I], ainsi que convenu je vous partage les éléments concernant votre investissement de 12.075 euros en PEA dans la société « Les Nougats de [Localité 8] »». Il déclarait lui envoyer les statuts de la société, sa lettre d'engagement signée, le document officiel d'Ayomi récapitulant l'opération et l'IBAN sur lequel procéder à la transaction.

La lettre d'engagement du 19 juillet 2019 signée par M. [Y] précise les éléments suivants :

« Nous, International Consultancy Coverage Investment SAS (...), en qualité de Conseil en Investissement Participatif (CIP), attestons par la présente que l'Autorité des Marchés Financiers a autorisé la société à réaliser son activité de conseiller en investissements partipatifs et que tous les fonds levés par Les Nougats de [Localité 8] sur le compte séquestre Stripe Les Nougats de [Localité 8] sernont reversé à la société afin de réaliser leur augmentation de capital. Afin de finaliser votre investissement de 12.075 euros correspondant à 69 actions Les Nougats de [Localité 8], vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires correspondant au compte Stripe Les Nougats de [Localité 8].»

Dans le mail qu'il adresse le 3 juin 2020 à M. [R] au sujet de l'investissement de [I] [K], M. [T] de la société Ayomi écrit notamment : « Je confirme les sommes versées par [I] [K] (9.975 + 12.075 €), nous sommes en train de creuser en interne (avec notre prestataire stripe).» (souligné par la cour)

Dans le procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 23 septembre 2019, rédigé par les juristes de la société Ayomi, il est notamment indiqué à la deuxième décision : « Les souscriptions seront reçues par la plateforme de financement participatif Ayomi sous la forme d'un bulletin de souscription signé électroniquement par le soucripteur et les fonds correspondants à la libération de la souscription seront déposés au crédit du compte bancaire bloqué dont les coordonnées sont (...) ouvert à cet effet au nom de la Société au titre de l'augmentation de capital auprès de International Consultancy Coveragne Investment SAS. »

A la cinquième décision de ce procès-verbal (Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital), il est précisé que le certificat de dépôt des fonds établi par International Consultancy Coveragne Investment SAS « attestera de la libération de la souscription de 767 actions ordinaires nouvelles d'une valeur de 1,00 euros chacune, assortie d'une prime unitaire de 174,00 euros ».

Il n'est donc pas contestable que la société Ayomi a bien servi d'intermédiaire entre les investisseurs recherchés par elle et la société [G] [R], se chargeant de collecter les fonds et de les séquestrer sur un compte Stripe dont elle avait la maîtrise puis de les débloquer et les reverser au profit de la société [G] [R], ce qu'elle a fait ainsi qu'il résulte du relevé de compte bancaire de la dite société, déjà évoqué, qui mentionne un virement de 101.802,80 euros par « VIR STRIPE PAYMENTS UK LTD » « Déblocage Ayomi », cette somme correspondant au montant total des fonds collectés sous déduction des honoraires de la société Ayomi.

Il s'ensuit, avec l'évidence requise en référé et au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, que tant la société [G] [R] que la société Ayomi engagent leur responsabilité envers MM. [K] qui, en tant qu'investisseurs, sont en droit de réclamer aux dépositaires des fonds leur remboursement faute de réalisation de l'opération d'augmentation du capital de la société [G] [R] dans les six mois de l'ouverture de la souscription, étant relevé que si la société [G] [R] est le dépositaire final des fonds, la société Ayomi en a été le dépositaire provisoire via le compte séquestre qu'elle a constitué pour recevoir les fonds avant de les débloquer au profit de la société [G] [R], déblocage qu'elle n'aurait pas dû effectuer directement entre les mains de cette société mais entre celles de sa holding, et après avoir établi le certificat de dépôt des fonds exigé par les textes, ce qu'elle n'a jamais fait alors qu'elle s'était engagée à réaliser toutes les formalités juridiques jusqu'au terme de l'opération. La société Ayomi ne saurait de bonne foi soutenir qu'elle n'a pu finaliser ces formalités faute de se voir transmettre les statuts de la société [G] [R] et un pouvoir signé en original comme elle l'avait demandé dans son mail du 21 février 2023, alors qu'elle n'a jamais réitéré sa demande ni prétendu que la société [G] [R] la mettait ainsi dans l'impossibilité de terminer les formalités, ne répondant pas à ses relances. En tout état de cause, ce certificat de dépôt des fonds aurait dû être établi avant le déblocage des fonds, la faute contractuelle de la société Ayomi envers la société [G] [R] n'étant pas contestable, pas plus que sa faute délictuelle envers MM. [K].

Il y a donc lieu, par infirmation partielle de l'ordonnance entreprise, de condamner in solidum les sociétés [G] [R] et Ayomi à payer à M. [W] [K] la somme provisionnelle de 30.100 euros, soit 8.050 euros pour lui-même et 22.050 euros au nom et pour le compte de feu [I] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure.

Il résulte de ce qui précède que le défaut d'achèvement de l'opération est imputable à la faute exclusive de la société Ayomi, laquelle a failli à ses engagements contractuels envers la société [G] [R]. Il sera donc fait droit à l'action en garantie de cette dernière, dont le préjudice est caractérisé par la perte d'un investissement de 30.100 euros, alors en outre qu'à la lecture de ses bilans sa situation financière est dégradée et qu'elle a absorbé l'investissement de la société NetMdp holding pour faire face à ses difficultés financières.

La mention, contenue dans les conditions générales de vente de la société Ayomi et dont celle-ci se prévaut : « L'émetteur est pleinement et entièrement responsable de son (ses) projets(s), notamment sa communication, son choix de financement, sa représentation et sa réussite. », ne peut s'analyser en une clause exonératoire de toute responsabilité pour la société Ayomi, à défaut d'être suffisamment explicite.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement de la société [G] [R], cette demande étant présentée subsidiairement à son action en garantie, laquelle est accueillie.

Sur la demande reconventionnelle de la société Ayomi

Dans la même opération litigieuse, par ordonnance de référé du 1er septembre 2022 le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la société Ayomi et la société [G] [R] à restituer la somme de 35.000 euros à la société Maverick (société présidée par M.[R] ayant investi dans l'opération).

La société Ayomi n'était pas comparante à cette instance.

Elle sollicite dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des moyens et arguments qu'elle y développe, notamment celui tiré de ce qu'elle n'a commis aucune faute ni encaissé les fonds, à être garantie de cette condamnation par la société [G] [R].

Cette demande est irrecevable dès lors qu'elle concerne une instance distincte et que la décision prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 1er septembre 2022 ne pouvait être remise en cause que par la voie de l'appel contre cette ordonnance.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande reconventionnelle.

Sur les mesures accessoires

Le sens de la présente décision commande de condamner la socété Ayomi aux entiers dépens de première instance et d'appel et de condamner in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] à payer à M. [K], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour chacune des deux instances.

La société [G] [R] sera garantie de cette condamnation par la société Ayomi.

La société Ayomi sera condamnée à payer à la société [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Rejette la demande de jonction,

Déclare recevables mais mal fondées les fins de non-recevoir soulevées par la société Ayomi,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société [G] [R] à payer à M. [K] la somme de 30.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure, et en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ayomi,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Ayomi et [G] [R] à payer à M. [K] :

- la somme provisionnelle de 30.100 euros, soit 8.050 euros pour lui-même et 22.050 euros au nom et pour le compte de feu [I] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, et capitalisation de ces intérêts,

- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des deux instances,

Condamne la société Ayomi à garantir la société [G] [R] de ces condamnations,

Condamne la société Ayomi aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Ayomi à payer à la société [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/17840
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.17840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award