Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/17519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN7R
Décision déférée à la Cour : Décision n° 12 (procédure 22-08) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers rendue le 07 septembre 2023
REQUÉRANT ET DÉFENDEUR AU RECOURS :
M. [B] [W]
Né le 14 novembre 1971 à [Localité 9]
Directeur général de la société Rallye
Directeur général adjoint de la société Euris
Président-directeur général de la société Foncière Euris
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Élisant domicile au cabinet [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Eric DEZEUZE et Martin HORION du cabinet BREDIN PRAT SAS, avocats au barreau de PARIS, toque T12
REQUÉRANT INCIDENT :
LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Élisant domicile au siège de l'Autorité des marchés financiers
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [G] [S], dûment mandaté
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [G] [S], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens subséquent déposés au greffe le 13 novembre 2023 par Monsieur [B] [W] à l'encontre de la décision n° 12 (procédure 22-08) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 septembre 2023 ;
Vu la communication de la procédure au ministère public le 13 novembre 2023 ;
Vu la déclaration de recours contenant l'exposé des moyens du président de l'Autorité des marchés financiers déposée au greffe le 12 janvier 2024 ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024 par lesquelles Monsieur [B] [W] indique se désister de son recours sous réserve que le président de l'Autorité des marchés financiers se désiste lui-même de son recours incident et accepte le désistement de Monsieur [B] [W] ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 15 mars 2024 par lesquelles le président de l'Autorité des marchés financiers se désiste lui-même de son recours incident et accepte le désistement de Monsieur [B] [W] ;
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 25 avril 2024 ;
Vu les articles L. 621-30 et R. 621- 46 VI. du code monétaire et financier ;
Monsieur [B] [W] et le président de l'Autorité des marchés financiers, par actes respectifs des 11 et 15 mars 2024, régulièrement communiqués à l'Autorité des marchés financiers et au ministère public, ont indiqué se désister de leurs recours principal et incident ; il y a lieu de les constater et de dire qu'ils emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les requérants conserveront la charge des dépens par eux exposés.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de Monsieur [B] [W] de son recours ;
CONSTATE le désistement du président de l'Autorité des marchés financiers de son recours incident et son acceptation du désistement de Monsieur [B] [W] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chacun des requérants conservera la charge de ses propres frais engagés.
LE GREFFIER,
[M] [R]
LE PRÉSIDENT,
Gildas BARBIER