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30/05/2024 | FRANCE | N°23/16227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 mai 2024, 23/16227


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51389





APPELANTE



S.A.R.L. LA BOUCHERIE DE LA PLACE, RCS de Paris sous le n°

852 579 358, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16227 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKQF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51389

APPELANTE

S.A.R.L. LA BOUCHERIE DE LA PLACE, RCS de Paris sous le n°852 579 358, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27

INTIMEE

S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114, subtitué par Me Emilien BUREL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par acte sous seing privé, la Régie immobilière de la ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a donné à bail commercial à la société Boucherie de la Place des locaux sis [Adresse 2]) pour une durée de neuf ans à compter du 19 août 2019.

Le 15 novembre 2022, la RIVP a fait signifier à la société Boucherie de la Place un commandement de payer visant la clause résolutoire.

La RIVP a assigné en référé la société Boucherie de la Place devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;

condamner la société Boucherie de la Place à lui verser une provision sur loyers impayés et indemnité d'occupation ;

ordonner l'expulsion de la société Boucherie de la Place.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 décembre 2022 ;

ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas en de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné la société Boucherie de la Place à payer à la RIVP la somme de 10.871,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2022, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.

Par déclaration du 3 octobre 2023, la société Boucherie de la Place a interjeté appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 21, 131-1, 131-2 du code de procédure civile, 110, 1103, 1104, 1343-5 du code civil et l'article 1 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, de :

la déclarer recevable en ses conclusions ;

constater le caractère biaisé de la médiation et d'ordonner une nouvelle conciliation entre les parties ;

constater sa bonne foi et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire aux fins d'empêcher des conséquences irrémédiables ;

ordonner que chaque partie supporte individuellement les frais engagés dans la présente procédure outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 janvier 2024, la RIVP demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103, 1728 du code civil et 128 et suivants du code de procédure civile, de :

dire et juger la société Boucherie de la Place mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;

confirmer partiellement l'ordonnance de référé du 1er septembre 2023 en ce qu'elle a :

*constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 décembre 2022 ;

*ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

*dit, en cas en de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

*condamné la société Boucherie de la Place à payer à la RIVP la somme de 10.871,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de décembre 2022, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

En revanche, infirmer l'ordonnance sur les chefs de dispositif suivants :

*fixer les intérêts dus au titre de la condamnation au paiement au taux légal courant à compter de l'assignation ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux ;

*fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

*dire n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Statuant à nouveau sur ces points :

condamner la société Boucherie de la Place à lui payer à titre de provision la somme actualisée de 14.865,68 euros au 15 novembre 2023 (terme du 3ème trimestre 2023 inclus), outre intérêts au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement, ainsi que la somme de 1.486 euros au titre de la clause pénale ;

condamner la société Boucherie de la Place à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer trimestriel majoré de 50% outre charges et taxes, du 16 décembre 2022 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

dire et juger que le dépôt de garantie versé par la société Boucherie de la Place lui restera acquis ;

condamner la société Boucherie de la Place à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Suivant conclusions notifiées 11 avril 2024, la société Boucherie de la Place sollicite la « réouverture des débats » et demande de :

- dire que les nouvelles pièces sont nécessaires à la bonne administration d'une justice équitable ;

- reconnaître la mauvaise foi de la société RIVP pour dissimulation d'informations cruciales.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2024.

Le 2 mai 2024, la cour a adressé aux parties par voie électronique le message suivant :

« Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société LA BOUCHERIE DE LA PLACE notifiées le 23 février 2024 ;

La cour invite les parties à fournir leurs observations sur le point suivant :

Il apparaît à la lecture des conclusions de l'appelant notifiées le 23 février 2024 qu'elles ne contiennent aucune demande saisissant la cour, en dehors de celles relatives à la conciliation et aux frais de procédure.

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement, et accueillir une contestation, ou solliciter des délais comme en l'espèce, doit formuler expressément une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, afin qu'il soit statué de nouveau.

Les parties sont par conséquent invitées à préciser le périmètre de la saisine de la cour par une note succincte.

Réponse attendue sous 8 jours, au-delà il n'en sera plus tenu compte ».

Suivant note en date du 9 mai 2024, la société Boucherie de la Place demande de :

« A titre principal :

- Déclare recevable l'appelante en ses conclusions ;

- Constater le caractère biaisé de la conciliation et d'ordonner une nouvelle conciliation entre les parties ;

- Constater la bonne foi de la SARL BOUCHERIE DE LA PLACE et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire aux fins d'empêcher des conséquences irrémédiables ;

En conséquence :

Juger non acquise la clause résolutoire insérée dans le bail ;

Ordonner la poursuite dudit bail commercial ;

Ordonner la cessation de tout trouble de jouissance ;

Débouter la partie intimée de toutes ses demandes ;

- Ordonner que chaque partie supporte individuellement les frais engagés dans la présente procédure outre les dépens.

A titre subsidiaire :

- Ordonner la réouverture des débats de la présente affaire. »

Elle fait valoir qu'elle a réaffirmé le caractère biaisé de la conciliation, qui doit être impartiale ; qu'elle est de bonne foi ; que le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil à son détriment.

Elle rappelle les dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 s'agissant des délais de paiement et le fait que la décision de première instance n'a pas acquis autorité de la chose jugée.

Elle fait état de nuisances olfactives.

Elle en conclut qu'à la lecture des dernières conclusions, outre la prétention relative à la conciliation et aux frais de procédure, elle demande à la cour d'appel de constater sa bonne foi et d'infirmer la décision attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Elle soutient qu'il est demandé « implicitement » à la cour de juger non acquise la clause résolutoire et d'ordonner la poursuite de ce dernier.

Elle considère que la réouverture des débats de la présente affaire, qui ne serait autre qu'une mesure de bonne administration de la justice, semble nécessaire pour porter à la connaissance de la cour des éléments nouveaux.

La Régie immobilière de la ville de [Localité 5] n'a pas répliqué à cette note.

SUR CE,

Selon l'article 444 du code de procédure civile, alinéa 1er, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, la cour, au visa des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile a invité l'appelante à donner toutes les explications utiles sur les conséquences de l'absence de formulation expresse de prétention au-delà de la seule demande d'infirmation.

L'appelante n'a pas répondu explicitement à cette question procédurale.

L'intimée n'a pas pris position non plus sur ce point.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à donner toutes les explications utiles sur cette question.

L'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à donner toutes les explications utiles, par voie de conclusions récapitulatives, sur le point de procédure soulevée par la cour au visa des articles 562 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du mercredi 19 juin 2024 à 14H, salle Muraire, escalier T, 1er étage ;

Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/16227
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.16227 ?
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