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30/05/2024 | FRANCE | N°23/15084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 30 mai 2024, 23/15084


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHGP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 23/1961





APPELANTS



Monsieur [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Gaëlle ZINSOU,

avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Madame [P] [F] épouse [J]

[Adr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHGP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 23/1961

APPELANTS

Monsieur [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [P] [F] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023510648 du 01/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [A] [G] [S]

[Adresse 3],

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

Madame [R] [H] [W] épouse [S]

[Adresse 3],

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a notamment :

- constaté la résiliation du bail d'habitation, conclu entre M. [A] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] d'une part, et M. [T] [J] et Mme [P] [F] épouse [J], d'autre part, par l'effet de la clause résolutoire,

- ordonné à M. et Mme [J] de libérer les lieux, et autorisé, à défaut, leur expulsion,

- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [S] la somme de 9.988,54 euros arrêtée au 4 novembre 2022,

- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. et Mme [S] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi à compter de décembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux.

Le 3 mars 2022, M. et Mme [S] ont fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Suivant procès-verbal en date du 9 mars 2023, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale à l'encontre de Mme [P] [J] pour avoir paiement d'une somme totale de 14.766,39 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 5.644,85 euros, a été dénoncée à Mme [J] par acte d'huissier du 13 mars 2023.

Par assignation du 30 mars 2023, M. et Mme [J] ont fait citer M. et Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun auquel ils ont demandé un délai pour se reloger avant expulsion, la mainlevée de la saisie-attribution et des délais de paiement.

Par jugement contradictoire en date du 22 août 2023, le juge de l'exécution a notamment :

- accordé à M. et Mme [J] un délai jusqu'au 22 novembre 2023 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Melun,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- accordé à M. et Mme [J] des délais de paiement sur la dette arrêtée au 1er juin 2023,

- dit qu'ils devront verser aux époux [S] la somme de 500 euros, le 15 de chaque mois, dès le mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 23 mois consécutifs, le reste de la dette devenant exigible au 24ème mois, et dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, et 8 jours après notification d'une mise en demeure en recommandé avec avis de réception restée infructueuse, ils seront déchus du présent échéancier et la totalité de la dette restante redeviendra alors exigible,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2023, M. et Mme [J] ont fait appel partiel de ce jugement.

Par conclusions du 4 décembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour d'appel de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

les a déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,

dit qu'ils devront verser aux époux [S] l'échéance de 500 euros le 15 de chaque mois, dès le 15 décembre 2023, et ce pendant 19 mois consécutifs, le reste de la dette devenant exigible au 20ème mois,

dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, et 8 jours après notification d'une mise en demeure en recommandé avec avis de réception restée infructueuse, ils seront déchus du présent échéancier et le restant de la dette sera alors exigible,

Statuant à nouveau,

juger que la saisie-attribution du 9 mars 2023 est abusive en ce qu'elle concerne intégralement des revenus insaisissables et incessibles, à savoir des prestations familiales,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

par conséquent, ordonner le remboursement de l'intégralité des sommes prélevées par les époux [S] sur le compte de Mme [J], soit la somme de 5.641 euros,

leur accorder les plus larges délais aux fins d'apurer leur dette,

fixer à la somme de 200 euros par mois sur 36 mois l'échéance à régler, le solde devant être réglé lors de la 36ème et dernière mensualité,

prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel (à personne pour Mme [S] ; à domicile pour M. [S]) et des conclusions d'appelants, les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère insaisissable des sommes saisies et la demande de mainlevée

Pour rejeter leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, le juge de l'exécution a retenu que M. et Mme [J] n'apportaient pas la preuve de ce que les sommes saisies provenaient de versements d'allocations familiales insaisissables, puisqu'ils ne produisaient qu'un relevé de compte sur un mois du 13 septembre 2022 au 11 octobre 2022, période antérieure à la saisie réalisée le 9 mars 2023.

Les appelants font valoir que Mme [J], qui ne travaille pas, ne perçoit que des prestations familiales et sociales, et que les sommes présentes sur son LDDS (Livret Développement Durable et Solidaire) provenaient de virements réalisés depuis son compte courant suite aux uniques versements de la CAF, de sorte que la saisie-attribution a été mise en 'uvre sur ses prestations familiales, qui sont insaisissables en vertu de l'article L.553-4 du code de la sécurité sociale. Ils estiment que le relevé bancaire produit en première instance était suffisant puisqu'il prouve les virements de son compte courant vers son LDDS à la suite des versements de la CAF et le fait que le LDDS était uniquement alimenté par les revenus du compte courant, mais précisent qu'ils produisent désormais l'ensemble des relevés de janvier 2021 à mars 2023.

Aux termes de l'article L.112-2, 1° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.

Selon l'article L.553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont en principe insaisissables. Par exception, certaines dettes peuvent être recouvrées sur ces prestations, mais ce n'est pas le cas des dettes locatives. De même, l'allocation de logement est insaisissable en vertu de l'article L.835-2 du même code (mais peut être versée directement au bailleur, à sa demande, à certaines conditions).

L'article L.112-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée (2e Civ., 24 juin 2004, n°02-14.814 ; 2e Civ., 7 juin 2012, n°11-19.622 ; 2e Civ., 12 juillet 2007, n°05-20.911).

Il appartient à la débitrice d'apporter la preuve de ce que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution du 9 mars 2023, alimenté que par des sommes insaisissables.

Il résulte de l'attestation de la CAF et des relevés de compte produits que Mme [J] ne perçoit aucun autre revenu que les prestations versées par la CAF (allocation de logement, allocations familiales et complément familial, ainsi que l'allocation de rentrée scolaire, et le revenu de solidarité active avant janvier 2022).

La saisie-attribution du 9 mars 2023 a été pratiquée sur les comptes de Mme [J] ouverts à la Banque Postale, à savoir son compte courant postal qui était créditeur de la somme de 915,35 euros et son livret développement durable et solidaire qui était créditeur de 5.328,04 euros, soit un total de 6.234,39 euros, duquel le solde bancaire insaisissable a été déduit. C'est donc une somme de 5.644,85 euros qui a été saisie.

Mme [J] produit l'ensemble de ses relevés de compte (CCP et LDDS) depuis janvier 2021. Il en ressort que les prestations de la CAF sont versées sur le CCP, que Mme [J] opère de nombreux virements de son CCP vers son LDDS et inversement, que le LDDS n'est alimenté que par des virements du CCP et que le CCP est alimenté essentiellement par les versements de la CAF et les virements du LDDS, mais également quelques virements de M. [T] [J], son époux.

S'agissant du CCP, il ressort des relevés bancaires de février et mars 2023 que la CAF a versé la somme de 1.116,01 euros le 6 mars 2023 et qu'aucune autre somme n'a alimenté ce compte depuis le dernier versement de la CAF en février 2023. Il en résulte que le solde créditeur de 915,35 euros au 9 mars 2023, date de la saisie, provient bien exclusivement des prestations de la CAF qui sont insaisissables.

Quant au LDDS, il présentait, au 11 août 2022, un solde réduit à 31,70 euros, puis il a été crédité le 30 août 2022 d'une somme de 4.000 euros par virement du CCP, puis d'un second virement du CCP de 4.000 euros le 16 septembre 2022 faisant suite à un versement de la CAF en date du 15 septembre d'un montant de 4.187,65 euros. Mme [J] a ensuite fait trois virements de 500 euros, 300 euros et 230 euros entre le 22 et le 30 septembre 2022 du LDDS vers le CCP. Le 5 octobre 2022, la CAF a versé sur le CCP les sommes de 250 euros et 1.166,01 euros, à la suite de quoi Mme [J] a viré sur son LDDS une somme de 600 euros le 6 octobre 2022. Ainsi, le LDDS était créditeur de 7.601,70 euros au 11 octobre 2022. Par la suite, Mme [J] a viré de son LDDS vers son CPP les sommes de 600, 500 et 500 euros les 20, 24 et 31 octobre 2022, réduisant le solde de son livret à 6.001,70 euros, puis les sommes de 700 et 300 euros les 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, réduisant le solde du LDDS à 5.838,04 euros, et enfin une somme de 500 euros le 22 janvier 2023, réduisant le solde à 5.338,04 euros, resté inchangé jusqu'à la saisie-attribution du 9 mars 2023. Il est incontestable que les sommes de 4.000 euros et 600 euros virées sur le LDDS en septembre et octobre 2022 proviennent exclusivement des prestations de la CAF. S'agissant de la somme de 4.000 euros virée le 30 août 2022 (qui n'a été que très partiellement saisie), les relevés du CCP permettent d'établir qu'à cette date, le compte était créditeur de 4.423,49 euros (avant le virement), et que cette somme provenait d'un virement de M. [J] à hauteur de 350 euros le 25 juillet 2022, de quatre versements de la CAF à hauteur d'environ 1.000 euros chacun les 3 juin, 5 mai, 5 avril et 4 mars 2022 et d'un virement de M. [J] de 650 euros le 30 mars 2023. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est suffisamment établi que les sommes saisies sur le LDDS proviennent des prestations familiales.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande de mainlevée et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée sur des sommes insaisissables.

Mme [J] ne justifiant pas de ce que le paiement aurait déjà été effectué par le tiers saisi entre les mains des créanciers saisissants, il n'y a pas lieu d'ordonner à M. et Mme [S] de restituer à Mme [J] les sommes saisies.

Sur la demande de délais de paiement

Les appelants font valoir que M. [J], autoentrepreneur dans le transport, perçoit des revenus irréguliers d'environ 1.500 euros par mois, tandis que Mme [J] est sans emploi et que le couple a trois enfants à charge, de sorte qu'ils ne peuvent, compte tenu de leurs revenus et charges, payer que 200 euros par mois pour faire face à leur dette. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent payer la dette sur 24 mois et sollicitent un délai de 36 mois. Ils précisent qu'ils ont tenté de payer 5.000 euros par chèque à l'huissier qui l'a refusé, et se sont alors rendu compte de ce que ce dernier venait de pratiquer la saisie-attribution.

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Si l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, ces délais, qui ont pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions du VII de l'article 24, ne peuvent être accordés que par le juge du fond statuant sur le sort du bail d'habitation, et non par le juge de l'exécution, dont les pouvoirs, en matière de délais de paiement, sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil précités, et qui statue une fois que le bail est résilié, comme c'est le cas en l'espèce.

Les délais de paiement ne peuvent donc excéder 24 mois comme l'a très justement retenu le premier juge.

Il ressort des pièces versées aux débats que le couple a trois enfants à charge et perçoit des revenus d'un montant total d'environ 2.800 euros par mois (salaire de M. [J] : 1.600 euros ; allocations de la CAF (y compris allocation de logement) : 1.200 euros). Le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à environ 1.200 euros par mois.

Compte tenu de la mainlevée ordonnée, le montant de la dette s'élève à la somme totale de 14.766,39 euros à la date de la saisie-attribution. Toutefois, il convient de prendre en compte le fait que les époux [J] ont offert de payer la somme de 5.000 euros le 10 mars 2022 (pièce 18) et qu'ils vont de nouveau disposer de cette somme à la suite de la mainlevée de la saisie-attribution.

Pour autant, la proposition de règlement à hauteur de 200 euros par mois est très insuffisante au regard du montant de la dette, puisqu'elle ne permet de payer que 4.800 euros en 24 mois. Même en ajoutant les 5.000 euros que les débiteurs ont offert de payer, il reste un solde très important à l'issue du délai maximum légal.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement, avec des mensualités de 500 euros, que les époux [J] devraient être en capacité de payer.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de condamner les époux [S], qui succombent, aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 22 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a débouté M. [T] [J] et Mme [P] [F] épouse [J] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution,

Statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2023 par M. [A] [S] et Mme [R] [W] épouse [S], entre les mains de la Banque Postale,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner à M. [A] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] de rembourser à M. [T] [J] et Mme [P] [F] épouse [J] les sommes saisies,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour,

CONDAMNE M. [A] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/15084
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.15084 ?
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