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30/05/2024 | FRANCE | N°23/07788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 30 mai 2024, 23/07788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 - CHAMBRE 10



ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ6X



Décision déférée à la cour : Jugement du 20 avril 2023-Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 21/00031



APPELANTE

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siÃ

¨ge social se situe [Adresse 12] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 - CHAMBRE 10

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07788 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ6X

Décision déférée à la cour : Jugement du 20 avril 2023-Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 21/00031

APPELANTE

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 12] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est [Adresse 3] identifiée sous le numéro 542 029 848 au RCS de PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 9 JUIN 2022 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 10 juillet 2018, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu'un extrait de l'annexe à l'acte de cession visant nommément Monsieur [G] [P] et Madame [W]

[Adresse 12]

[Localité 1] (Suède)

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur [N] [Y] [G] [P]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

Madame [E] [W] épouse [G] [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] COSTA NETTOYAGE ENTREPRISE

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS

[Adresse 4]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2020, publié le 15 janvier 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 13], la SA Crédit Foncier de France a entrepris une saisie des biens immobiliers situés [Adresse 7] (77) appartenant à M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W], pour avoir paiement d'une somme de 364.616,63 euros, en vertu d'un acte notarié de prêt du 21 février 2008.

Par acte d'huissier du 15 mars 2021, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. et Mme [G] [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Meaux.

La SCP Angel-Hazane, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] Costa Nettoyage Entreprise, créancier inscrit, a déclaré une créance de 290.000 euros.

Le comptable public du Service de Impôts des particuliers de [Localité 13] (ci-après le SIP), créancier inscrit, a déclaré une créance de 16.844,55 euros.

Par conclusions du 18 novembre 2022, la société Hoist Finance AB est intervenue volontairement en lieu et place du Crédit Foncier de France à la suite d'une cession de créance du 9 juin 2022.

Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a :

-rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Crédit Foncier de France du 14 juin 2022 formée par M. et Mme [G] [P],

-déclaré la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, irrecevable en ses demandes,

-annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2020, et ordonné la radiation de ce commandement,

-condamné la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à M. et Mme [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée le 6 décembre 2016, date constituant le point de départ du délai de prescription, que la notification d'une nouvelle déchéance du terme en 2020 ne saurait avoir pour conséquence de créer un nouveau délai de prescription, que si le créancier se prévalait de paiements postérieurs au 6 décembre 2016, constituant une reconnaissance de dette interrompant la prescription, le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 17 novembre 2021 (sic), soit plus de deux ans après le dernier paiement volontaire datant du 13 novembre 2019, que les prélèvements bancaires intervenus jusqu'au 6 avril 2020 sans l'autorisation des époux [G] [P] ne constituaient pas des paiements volontaires interrompant la prescription, que l'action était donc prescrite depuis le 14 novembre 2021.

Par déclaration du 27 avril 2023, la société Hoist Finance AB a fait appel partiel de ce jugement, puis elle a, par actes de commissaire de justice des 31 mai et 2 juin 2023, déposés au greffe par le Rpva le 27 juin 2023, fait assigner à jour fixe la SCP Angel-Hazane ès qualités, M. et Mme [G] [P] ainsi que le SIP devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisée par ordonnance du 10 mai 2023.

Par conclusions n°2 du 23 avril 2024, la société Hoist Finance AB demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris (sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions du Crédit Foncier de France du 14 juin 2022),

Statuant à nouveau,

-juger irrecevable la demande de nullité du commandement délivré le 10 juillet 2020 comme étant nouvelle,

A tout le moins,

-débouter M. et Mme [G] [P] de ce moyen,

-débouter M. et Mme [G] [P] de leur fin de non-recevoir tendant à la prescription de l'action et de l'ensemble de leurs prétentions,

Par conséquent,

-constater que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

-débouter M. et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes, y compris la demande de vente amiable, à défaut de justificatif des diligences effectuées,

Subsidiairement en cas de vente amiable,

-fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s'agit,

-taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure,

-mentionner le montant de sa créance, telle qu'elle résulte du commandement, provisoirement arrêté au 17 février 2022 en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à la somme de 381.470,92 euros,

-dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir,

-fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

-fixer la date de vente judiciaire et les modalités de visite des biens saisis avec le concours de la Selarl Evidence à Chelles ou de tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution (sic) de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

-conformément à l'article L.322-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans l'hypothèse où les lieux seraient occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, autoriser le même huissier de justice, à pénétrer dans les lieux afin de faire visiter l'immeuble aux potentiels amateurs,

-autoriser la requérante à:

- réduire à 15 le corps des caractères de l'avis déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en application de l'article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution et de l'avis simplifié déposé à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi en application de l'article R.322-33 du même code,

- aménager la publicité légale, de la façon suivante :

o une insertion légale dans un journal local de la situation de l'immeuble ou deux avis simplifiés dans deux journaux locaux de la situation de l'immeuble,

o un avis simplifié édité sur internet,

- diffuser en ligne le cahier des conditions de vente et ses annexes mis en conformité aux normes RGPD,

-fixer la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 138.000 euros,

-voir employer les frais de première instance en frais privilégiés de saisie immobilière et reconnaître à la Selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, société d'avocats, le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [G] [P] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouter M. et Mme [G] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°3 du 23 avril 2024, M. et Mme [G] [P] demandent à la cour de :

A titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

In limine Litis,

-constater la nullité du commandement valant saisie-vente signifié le 10 juillet 2020,

-déclarer irrecevable l'action de la société Hoist Finance AB comme prescrite,

-ordonner la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement,

-condamner la société Hoist Finance AB au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

-constater que la société Hoist Finance AB ne justifie pas d'une créance liquide,

-réduire l'indemnité de résiliation de 7%, d'un montant de 23.617,28 euros, à la somme de 100 euros,

- les recevoir dans l'exercice des dispositions de l'article 1699 du code civil et les dires bien fondés,

En conséquence,

-enjoindre à la société Hoist Finance AB de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- 1) L'acte de cession du 9 juin 2022 visant nommément M. et Mme [G] [P],

- 2) Tout autre document permettant d'établir que la créance détenue par la société Hoist Finance AB à l'encontre de M. et Mme [G] [P] figure bien parmi les créances qui lui ont été cédées le 9 juin 2022,

- 3) Tous documents permettant de connaître ou de déterminer le prix réel de la cession de la créance détenue par la société Hoist Finance AB à l'encontre de M. et Mme [G] [P] ;

-se réserver le droit de liquider l'astreinte,

-débouter la société Hoist Finance AB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-ordonner la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement,

-condamner la société Hoist Finance AB au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater que les époux [G] [P] ont accompli les diligences nécessaires pour parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi,

-accorder un délai pour vendre à l'amiable les biens immobiliers saisis au prix minimum de 420.000 euros,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Le SIP (cité à étude) et la SCP Angel-Hazane (citée à personne morale), créanciers inscrits, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Par message RPVA du 24 avril 2024, jour de l'audience, la cour a autorisé M. et Mme [G] [P] à faire valoir leurs éventuelles observations sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle soulevée par l'appelante la veille de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020

Les époux [G] [P] fondent leurs moyens de nullité du commandement sur l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, et invoquent d'une part, la mention erronée du titre exécutoire sur le montant du prêt consenti, d'autre part, l'imprécision du décompte qui ne mentionne qu'un principal de créance. Ils concluent que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ce commandement comme acte interruptif de prescription.

Le société Hoist Finance soutient que cette prétention n'a pas été présentée au premier juge, et est donc irrecevable, et qu'en tout état de cause, le commandement est régulier.

L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.

En l'espèce, il est constant que la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020 n'a pas été invoquée devant le juge de l'exécution.

Pour tenter d'échapper à l'irrecevabilité, M. et Mme [G] [P] font valoir, dans leur note en délibéré, que la société Hoist Finance n'avait pas tiré argument du caractère interruptif de prescription de ce commandement en première instance, bien que cet acte ait été versé au débat, de sorte que si la cour déclarait leur demande nouvelle irrecevable, elle devrait écarter l'argumentation de l'appelante quant au caractère interruptif de prescription de ce commandement.

Il résulte effectivement des conclusions de première instance de la société Hoist Finance, produites par les intimés, que celle-ci n'avait pas invoqué le caractère interruptif de prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020, mais au regard de son argumentation, elle n'en avait pas besoin puisqu'elle invoquait des paiements interruptifs de prescription jusqu'au 6 avril 2020 et que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 17 novembre 2020. L'appelante présente les mêmes moyens en appel. Si elle ajoute le caractère interruptif de prescription de ce commandement du 10 juillet 2020, c'est de façon tout à fait superfétatoire, car le premier juge n'a pas suivi son argumentation quant au caractère interruptif de prescription de tous les paiements, estimant que le dernier paiement volontaire datait du 13 novembre 2019, et a jugé l'action prescrite en retenant, par erreur, que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 17 novembre 2021, et ce sans prendre en compte le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020. Mais dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré en réalité le 17 novembre 2020, le recours au commandement du 10 juillet 2020 n'apparaît pas nécessaire, quel que soit le raisonnement suivi sur l'effet interruptif ou non des paiements postérieurs au 13 novembre 2019. L'argumentation des époux [G] [P] sur ce point ne peut donc prospérer.

Dès lors, la demande incidente tendant à la nullité du commandement de payer du 10 juillet 2020 doit être déclarée irrecevable comme étant formée après l'audience d'orientation.

Sur la prescription

L'appelante fait valoir que même en partant du principe que la déchéance du terme a été prononcée le 6 ou le 23 décembre 2016, les paiements même partiels interrompent la prescription en application de l'article 2240 du code civil ; qu'en l'espèce, les époux [G] [P] ont effectué des règlements jusqu'au 6 avril 2020, et en tout état de cause entre le 23 décembre 2016 et le 23 décembre 2018, ce qui a permis d'apurer notamment les échéances impayées ; qu'ils ne sont jamais restés plus de trois mois sans faire un règlement ; que le dernier règlement du 6 avril 2020 a donc fait courir un nouveau délai de deux ans jusqu'au 6 avril 2022 ; que c'est à tort que le juge de l'exécution a écarté les prélèvements des 13 novembre 2019 et 6 avril 2020, alors qu'il appartenait aux époux [G] de révoquer l'autorisation de prélèvement ; qu'il s'agit bien de paiements spontanés interruptifs de prescription ; que le juge de l'exécution a également omis de prendre en compte le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 10 juillet 2020, qui a interrompu la prescription, laquelle n'était pas déjà acquise ; que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 novembre 2021 [2020] l'a été moins de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription, de sorte que l'action n'est pas prescrite.

M. et Mme [G] [P] font valoir qu'après une mise en demeure préalable du 17 novembre 2016, la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2016, ce dont ils ont été informés le 23 décembre 2016 par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, de sorte qu'en application de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, la banque avait jusqu'au 6 décembre 2018 pour agir et que l'action était donc prescrite lors de la délivrance du commandement du 17 novembre 2020. Ils précisent que la seconde déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2020 pour les besoins de la cause est nulle et non avenue. Ils soutiennent que les prélèvements et règlements partiels postérieurs ne constituent pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre la prescription (Cass, 2ème civ, 1er février 2018 n°16-28.043) et n'ont jamais permis d'apurer leurs échéances impayées, et qu'en tout état de cause, aucun règlement spontané de leur part n'est intervenu postérieurement à la date du 13 novembre 2019, comme l'a retenu le premier juge, s'agissant de prélèvements opérés par la banque, sans justifier d'une autorisation postérieure à la déchéance du terme, qui ne constituent donc pas une reconnaissance de dette non équivoque interrompant la prescription. Ils concluent que le dernier paiement volontaire interruptif de prescription étant intervenu le 13 novembre 2019, l'action en paiement du prêt est prescrite depuis le 14 novembre 2021, et le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 17 novembre 2021 (sic), soit plus de deux ans après ce dernier paiement. Ils ajoutent que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020 n'a pu interrompre la prescription puisqu'il encourt la nullité.

Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai biennal de l'article L.137-2 ancien, devenu L.218-2, du code de la consommation.

Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

La société Hoist Finance produit des lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme datées du 9 octobre 2019 et des lettres prononçant la déchéance du terme le 21 janvier 2020.

Cependant, les époux [G] [P] produisent une précédente mise en demeure préalable du 17 novembre 2016 pour un arriéré de 4.048,67 euros, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 23 décembre 2016, contenant un décompte de créance faisant état d'une déchéance du terme au 6 décembre 2016. Ce commandement constitue le premier acte interruptif de prescription pour l'ensemble de la créance en application de l'article 2244 du code civil. Le nouveau délai de prescription a donc commencé à courir le 23 décembre 2016, pour expirer le 23 décembre 2018.

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.

Les paiements partiels postérieurs à la déchéance du terme peuvent, le cas échéant, valoir reconnaissance par les débiteurs du droit de créance au sens de l'article 2240 du code civil. A cet égard, la Cour de cassation admet que le nombre et la régularité des paiements partiels effectués entre la déchéance du terme et la délivrance du commandement impliquent une reconnaissance de la dette ayant un effet interruptif de prescription (1ère civ, 25 février 2016, n°15-15994).

L'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2018 invoqué par les intimés ne remet pas en cause sa jurisprudence antérieure dès lors que la Cour considère qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les paiements postérieurs à la déchéance du terme ont un effet interruptif de prescription et que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements faisant suite à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière qui avait été contesté puis annulé ne constituaient pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription.

En l'espèce, il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 décembre 2016 n'a pas été contesté par les débiteurs. Il résulte du décompte du Crédit Foncier (pièce 9) que les prélèvements mensuels ont continué après le prononcé de la déchéance du terme en décembre 2016, mais que les époux [G] [P] ont également effectué des règlements par chèques ou par virements les :

- 28 décembre 2016 : 1.048,67 euros,

- 31 janvier 2017 :1.000 euros

- 16 mars 2017 : 2.000 euros,

- 30 mars 2017 : 1.121,24 euros

- 6 octobre 2017 : 2.699,45 euros,

- 26 octobre 2017 : 2.569,16 euros

- 13 mars 2018 : 2.699,45 euros

- 6 juin 2018 : 1.000 euros

- 20 août 2018 : 1.500 euros

- 10 septembre 2018 : 1.500 euros

- 8 octobre 2018 : 2.452,50 euros

- 23 octobre 2018 : 2.370,81 euros

- 24 octobre 2018 : 1.500 euros

- 30 novembre 2018 : 1.500 euros

- 11 janvier 2019 : 1.500 euros

- 23 janvier 2019 : 2.452,50 euros

- 26 février 2019 : 1.500 euros

- 17 avril 2019 : 1.200 euros

- 13 mai 2019 : 2.100 euros

- 21 mai 2019 : 270,81 euros

- 13 novembre 2019 : 2.370,81 euros.

Ces versements, effectués par chèques ou virements, constituent assurément des paiements volontaires, et par leur nombre et l'importance des montants, valent reconnaissance du droit de créance du Crédit Foncier de France, ayant pour effet d'interrompre la prescription en application de l'article 2240 du code civil. Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 13 novembre 2019 pour la totalité de la dette pour expirer le 13 novembre 2021.

Dès lors, il importe peu de savoir si les prélèvements SEPA, notamment ceux postérieurs au 13 novembre 2019, constituent ou non des paiements volontaires. Il importe également peu de savoir si la déchéance du terme, prononcée en janvier 2020, dont se prévaut le créancier serait valable ou non puisque même en admettant qu'elle ne soit pas valable, le délai de prescription a été interrompu le 13 décembre 2019, comme l'a très justement retenu le premier juge.

Par conséquent, la prescription biennale n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 novembre 2020. C'est uniquement par une erreur sur la date réelle du commandement que le juge de l'exécution a estimé l'action du créancier prescrite.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Hoist Finance irrecevable en ses demandes, a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière et a ordonné sa radiation, et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le montant de la créance

Les époux [G] [P] expliquent que la société Hoist Finance ne produit pas le tableau d'amortissement initial et l'avenant du 10 décembre 2012, de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant de la prétendue créance et le calcul des intérêts de retard et de l'indemnité d'exigibilité de 7%. Ils concluent donc au débouté, sauf production des éléments susvisés. Ils ajoutent que l'indemnité d'exigibilité de 23.617,28 euros, considérée comme une clause pénale, est parfaitement excessive eu égard au préjudice réellement subi par la banque, au taux contractuel du prêt et au nombre d'échéances effectivement remboursées, et doit donc être réduite à la somme de 100 euros.

La société Hoist Finance estime qu'au vu des pièces produites, les époux [G] sont bien redevables de la somme de 381.470,92 euros arrêtée au 31 janvier 2022. Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité d'exigibilité en ce que son caractère excessif n'est pas démontré et que la somme de 100 euros proposée est dérisoire et sans rapport avec le montant de la créance.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le tableau d'amortissement est produit (pièce 8) et permet de vérifier le montant de la créance. Le montant du capital restant dû indiqué dans le décompte de créance (pièce 10) est donc exact.

Par ailleurs, il appartient aux débiteurs de produire l'avenant du 10 décembre 2012 qu'ils invoquent, s'ils estiment que la créance n'a pas été calculée conformément aux stipulations contractuelles.

Au regard des pièces produites par le créancier poursuivant, la créance s'élève, au 17 février 2022, à la somme de 381.470,92 euros comprenant une indemnité d'exigibilité de 7% d'un montant de 23.585,55 euros.

Il est constant que l'indemnité d'exigibilité, bien qu'elle soit prévue par la loi et le contrat, constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge, en application des articles 1152 et 1231 anciens du code civil, au cas où son montant serait manifestement excessif.

La somme de 23.585,55 euros n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier, s'agissant d'un prêt de 398.500 euros remboursable en 378 mois au taux de 5,30% l'an, qui n'a été remboursé à peu près correctement que pendant 78 mois.

Il convient donc de rejeter la demande des époux [G] [P] de réduction de l'indemnité d'exigibilité et de fixer la créance à la somme de 381.470,92 euros arrêtée au 17 février 2022, outre intérêts postérieurs.

Sur l'exercice du retrait litigieux

M. et Mme [G] [P] font valoir que dès le 19 juin 2021, date de leurs premières conclusions devant le juge de l'exécution, il existait des contestations sur le fond du droit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, pas seulement sur la prescription de l'action mais également sur la véracité et le montant de la créance, de sorte qu'ils justifient bien d'une contestation antérieure à la cession de créance du 9 juin 2022 et sont donc fondés à solliciter l'exercice de leur droit au retrait litigieux en application des articles 1699 et 1700 du code civil. Ils expliquent que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le prix de cession, alors que le juge doit dire, en cas de cession d'un bloc de créances pour un montant global forfaitaire, si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits, de sorte qu'il appartient à la société Hoist Finance de justifier du prix de cession de la créance cédée.

La société Hoist Finance explique que le droit de retrait ne peut s'exercer que si un procès, portant sur le fond du droit, était engagé avant la cession de créance et toujours en cours au moment de la cession, que le fait d'invoquer la prescription ne confère pas à la créance cédée un caractère litigieux et aucune contestation sur le fond du droit n'était soulevée par les époux [G], de sorte qu'ils ne peuvent invoquer l'exercice du retrait litigieux.

Aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Selon l'article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

Les deux conditions de l'article 1700 (procès en cours et contestation sur le fond du droit) sont cumulatives et la contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne constitue pas une contestation sur le fond du droit au sens de l'article 1700 du code civil.

En l'espèce, au moment de la cession de créance du 9 juin 2022, un procès était déjà en cours entre le cessionnaire, le Crédit Foncier de France, et les débiteurs cédés, ces derniers ayant bien la qualité de défendeurs. Toutefois, d'après les conclusions de première instance produites (celles du 21 avril 2022), les époux [G] [P] avaient demandé au juge de l'exécution de constater la caducité du commandement et d'ordonner sa radiation, d'annuler l'assignation, de déclarer l'action du créancier irrecevable comme prescrite. Subsidiairement, ils demandaient la réduction de l'indemnité de 7% et l'autorisation de vendre le bien saisi à l'amiable. Ainsi, il résulte de leurs conclusions qu'ils n'ont pas contesté le fond du droit, se bornant à invoquer des difficultés procédurales et une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La demande de modération de la clause pénale constitue une contestation accessoire ne remettant pas en cause le fond du droit.

Dès lors, c'est à juste titre que la société Hoist Finance soutient que les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil en l'absence de contestation sur le fond du droit avant la cession de créance. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

Sur la vente amiable

A l'appui de leur demande de vente amiable, les époux [G] [P] expliquent qu'après un premier mandat de vente du 10 juillet 2020 pour un prix de vente de 600.000 euros, un avenant du 3 février 2022 a revu le prix à la baisse, à hauteur de 450.000 euros.

La société Hoist Finance fait valoir que si elle n'est jamais opposée à la vente amiable, elle constate qu'en l'espèce les débiteurs produisent, outre un mandat de vente datant de juillet 2020 pour un prix de 600.000 euros, expiré le 9 juillet 2021, un avenant de février 2022 à un mandat signé en novembre 2021, pour un prix de 500.000 euros, et qui est lui-même expiré puisque conclu pour une durée de 18 mois, et que le bien ayant été évalué par expert immobilier à la somme de 350.000 euros, les pièces produites manquent de sérieux quant aux diligences accomplies pour parvenir à la vente amiable.

Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R.322-21 du même code dispose :

« Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

La société Hoist Finance produit un certificat d'expertise en évaluation immobilière dont il résulte que le bien saisi a été estimé environ 345.000 euros au 19 janvier 2021 (225.000 euros en vente forcée).

Les intimés produisent un premier mandat de vente du 10 juillet 2020 établi pour un prix de 600.000 euros, un avenant à un mandat de vente du 20 novembre 2021 signé le 3 février 2022 baissant le prix de 500.000 euros à 450.000 euros, ainsi qu'un mandat de vente consenti le 8 février 2022 pour une durée de 18 mois, pour un prix de vente de 450.000 euros. Ils ne justifient donc d'aucun mandat de vente en cours de validité et pour un prix conforme à la valeur du bien.

Néanmoins, il est dans l'intérêt de toutes les parties de parvenir à une vente amiable afin d'apurer le plus possible la dette. Les époux [G] [P] doivent comprendre qu'ils ne parviendront jamais à vendre leur bien s'ils ne proposent pas un prix conforme à celui du marché, et que si leur bien est vendu aux enchères publiques, ils risquent de rester débiteurs d'une importante somme d'argent.

Il convient dès lors d'autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi et de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 330.000 euros eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs.

L'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution qui taxera le montant des frais de poursuites et qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois en application de l'article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R.322-25 du même code.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer les condamnations accessoires de la société Hoist Finance et de condamner les époux [G] [P] aux dépens d'appel, tandis que les dépens de première instance seront réservés.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable la demande tendant à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 juillet 2020,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

DEBOUTE M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W] de leur demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2020,

DEBOUTE M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W] de leur demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité,

FIXE la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 381.470,92 euros arrêtée au 17 février 2022, outre intérêts postérieurs,

DEBOUTE M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W] de leurs demandes relatives à l'exercice du retrait litigieux,

AUTORISE M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 330.000 euros,

DIT que les frais, qui seront taxés par le juge de l'exécution, sont dus par l'acquéreur, en plus du prix de vente,

RENVOIE l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux qui fixera la date de l'audience de rappel dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens de première instance sont réservés,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [Y] [G] [P] et Mme [E] [G] [P] née [W] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/07788
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.07788 ?
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