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30/05/2024 | FRANCE | N°23/07726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 30 mai 2024, 23/07726


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 30 MAI 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYA



Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°135 F-D rendu le 2 février 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation



APPELANT



Monsieur [O] [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représen

té par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



INTIMES



Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-M...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYA

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°135 F-D rendu le 2 février 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

APPELANT

Monsieur [O] [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160

Monsieur [G] [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [Z] [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

S.A.R.L. SOCIÉTÉ IMMOBILIERE ATHO

[Adresse 3]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- RENDUE PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Selon jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble sis à [Adresse 4] dont Mme [R] [W] et M. [G] [F] [L] étaient propriétaires indivis, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision.

Par jugement du 16 mai 2019, rectifié le 29 août 2019, M. [O] [B] [X] a été déclaré adjudicataire de cet immeuble pour le prix de 136.000 euros.

M. [B] [X] n'ayant pas acquitté le prix d'adjudication dans le délai de deux mois à compter de la vente devenue définitive, Mme [W] lui a fait signifier, par acte d'huissier du 7 février 2020, le certificat délivré par le greffe le 6 janvier précédent, attestant de la non-justification par l'adjudicataire de la consignation du prix, et l'a sommé d'avoir à consigner la somme de 12.112,91 euros.

Mme [W] a sollicité du tribunal la fixation d'une date de vente sur réitération des enchères, date tout d'abord fixée au 14 mai 2020, puis reportée au 17 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire.

Les 12 mars et 3 septembre 2020, M. [B] [X] s'est acquitté de la totalité du prix et des intérêts de retard, de sorte qu'il a déposé des conclusions d'incident pour voir juger qu'aucune réitération ne pouvait être ordonnée compte tenu de ses paiements et, subsidiairement, qu'il ne pourrait être tenu qu'à la sanction prévue à l'article R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement sur incident du 17 septembre 2020, la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Créteil a :

débouté M. [B] [X] de son opposition à la vente du bien immobilier sur réitération des enchères ;

dit que la vente constatée par le jugement d'adjudication du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 29 août 2019, est résolue ;

dit que M. [B] [X] serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente, au cas où il serait moindre, et ne pourrait prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui ;

débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [B] [X] aux dépens de l'incident ;

adjugé le bien à la SARL Immobilière Atho pour le prix de 147.000 euros.

Le 28 septembre 2020, M. [Z] [S] [D] a fait signifier une déclaration de surenchère.

Par arrêt du 18 février 2021, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris, rejetant toute autre demande et condamné M. [B] [X] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 février 2021, au visa de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour ce faire, elle a jugé que, en application du texte susvisé, si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.

Par déclaration du 13 avril 2023, M. [B] [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [B] [X] demande à la cour de renvoi de :

déclarer Mme [W] mal fondée en toutes ses contestations et demandes incidentes et l'en débouter ;

constater qu'à la date du 17 septembre 2020, à laquelle a été constatée la résolution de la vente et a été ordonnée la réitération des enchères, il s'était déjà mis en règle de ses obligations envers Mme [W] et M. [F] [L] pour avoir réglé les frais de la vente et consigné l'intégralité du prix et des intérêts échus ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

mettre à la charge de Mme [W] les dépens d'appel.

A cet effet, il fait valoir que :

l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans la présente affaire s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence initiée par l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 1er octobre 2020, qui avait déjà retenu que ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et du paiement des frais à la date où le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; or il s'était bien acquitté, avant la date de l'audience de réitération des enchères, de la consignation du prix et du paiement des frais et même, depuis lors, des frais de la vente sur réitération, ce à quoi il n'était même pas tenu ;

alors que M. [F] [L], au vu de l'arrêt de cassation, a déclaré accepter de se désister du bénéfice du jugement du 17 septembre 2020, Mme [W] a refusé d'en faire autant en tirant les conséquences nécessaires dudit arrêt, de sorte que l'équité commande qu'elle supporte seule les frais du procès devant la cour de renvoi.

Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [W] demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte désormais à justice quant au mérite des prétentions de M. [B] [X] dans le cadre de la présente instance tendant à l'infirmation du jugement d'adjudication rendu sur réitération des enchères le 17 septembre 2020 ;

condamner M. [B] [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Ayi d'Almeida, avocat.

A cet effet, elle explique que, ayant précédemment conclu au débouté des prétentions de l'appelant, elle est finalement parvenue à un accord avec ce dernier et a résolu de se désister de ses demandes antérieures tendant à la confirmation du jugement critiqué. Elle entend dès lors s'en rapporter à justice quant aux mérites des prétentions de M. [B] [X] dans le cadre de la présente instance.

La déclaration de saisine et les conclusions des appelants ont été signifiées :

selon procès-verbal d'huissier du 12 mai 2023 remis à personne morale à la SARL Immobilière Atho ;

selon procès-verbal d'huissier du 15 mai 2023 remis à étude à M. [S] [D] ;

selon procès-verbal d'huissier du 24 mai 2023 remis à étude à M. [F] [L].

Aucune de ces parties n'a constitué avocat ni lors de la procédure d'appel avant cassation ni sur renvoi après cassation.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente constatée par le jugement d'adjudication

Aux termes de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais [par l'adjudicataire], la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Si, en application du texte précité, la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, cette résolution ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date à laquelle le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères. (2e Civ., 1er oct. 2020, n°19-12.830 ; 19 juin 2022, n°20-21.352)

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelant (n°11 et 13) et il n'est pas contesté que M. [B] [X] s'est acquitté du versement de la consignation du prix et du paiement des frais les 12 mars et 3 septembre 2020, de sorte qu'à la date à laquelle le tribunal, a statué sur incident, le 17 septembre 2020, la résolution de la vente par adjudication ne pouvait être constatée.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur incident rendu le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [X] indique que c'était en raison de la seule résistance de Mme [W], contrairement à l'accord intervenu avec son co-indivisaire, M. [F] [L], qu'il a saisi la cour de renvoi. Or par conclusions notifiées le 18 mars 2024, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture du 21 mars suivant, Mme [W] entend se désister de ses demandes antérieures et s'en rapporte à justice sur les demandes de l'appelant.

Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu de la condamner tant aux dépens de la présente instance d'appel que de première instance, qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt n°135 F-D rendu le 2 février 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' chambre des saisies immobilières ' le 17 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente sur adjudication constatée par le jugement du 16 mai 2019 rectifié le 29 août 2019,

Condamne Mme [R] [W] à payer à M. [B] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/07726
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.07726 ?
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