La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/07195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 mai 2024, 23/07195


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 30 MAI 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPLG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56355





APPELANTES



Mme [Z] [W]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

r>
Mme [U] [I]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





INTIMEE



S.A. [14], nom commercial «[14]», société ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPLG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56355

APPELANTES

Mme [Z] [W]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Mme [U] [I]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A. [14], nom commercial «[14]», société de droit néerlandais, immatriculée au Registre du commerce d'Amsterdam sous le n°330 314 31, prise en sa succursale de Paris sise

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA, substitué par Me Laurent FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [I] est décédé le [Date décès 12] 2009. Son épouse, [D] [O], est décédée le [Date décès 4] 2016. Ils laissent à leurs successions les six enfants issus de leur union.

Les de cujus étaient titulaires de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société [14] (nommée aussi [14]).

Dans le cadre du règlement de la succession des époux [I]-[O], la société [14] a, par courrier du 17 décembre 2019, informé le notaire en charge de la succession qu'il n'y avait plus qu'un seul compte ouvert dans ses livres au nom des de cujus, à savoir un compte-titres standard joint entre époux n°[XXXXXXXXXX010], tous les autres comptes étant clôturés.

Exposant que le fichier Ficoba révèle l'existence de plusieurs comptes soit non clôturés, soit dont la clôture est postérieure au décès de [Y] [I], ce dont la société [14] n'a transmis aucun élément malgré plusieurs lettres de mise en demeure et la saisine du médiateur, par acte du 5 janvier 2022 Mmes [Z] [W] et [U] [I], filles des de cujus, ont fait assigner en référé la société [14] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir communiquer l'ensemble des documents relatifs aux comptes suivants des de cujus :

- Comptes joints :

[XXXXXXXXXX05], compte courant, ouvert le 14 janvier 2004 et clôturé le 10 février 2020 ;

[XXXXXXXXXX03], compte courant, ouvert le 21 janvier 2004 et clôturé le 31 mai 2011;

[XXXXXXXXXX03], ouvert le 14 janvier 2004 et clôturé le 17 mai 2014 ;

- Comptes de Mme [D] [O] :

[XXXXXXXXXX02], compte titres, ouvert le 26 octobre 2003 et clôturé le 31 mai 2011 ;

[XXXXXXXXXX02], compte titres, ouvert le 10 janvier 2003 et clôturé le 30 août 2015 ;

- Comptes de M. [Y] [I] :

[XXXXXXXXXX01], compte titres, ouvert le 26 octobre 2003 et clôturé le 31 mai 2011;

[XXXXXXXXXX01], comptes titres, ouvert le 10 janvier 2003 et clôturé le 30 août 2015 ;

- Compte titre standard joint entre M. [Y] [I] et Mme [D] [O], n°[XXXXXXXXXX010].

Lesdites informations devant comprendre notamment :

- les dates de clôture des comptes,

- l'identité de la personne qui a sollicité la clôture de ces comptes, accompagnée du justificatif afférent pour chacun,

- les extraits de compte attestant du solde à la date du décès de feu M. [Y] [I], à savoir le 9 décembre 2009,

- les extraits de compte attestant du solde à la date du décès de feue Mme [D] [O], à savoir le [Date décès 4] 2016,

- les extraits de compte attestant du solde au jour de leur clôture ou le cas échéant à la date de la présente décision,

- l'identité de la personne destinataire des fonds transférés au jour de la clôture (outre les références du compte bénéficiaire),

et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

La société [14] a conclu au rejet des demandes.

Par ordonnance du 13 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces au visa de l'article 145 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mmes [Z] [W] et [U] [I] à verser à la société [14] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Mmes [Z] [W] et [U] [I] au paiement des dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 16 avril 2023, Mmes [W] et [I] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 09 novembre 2023, elles demandent à la cour, au visa des articles 42, 145 et 491 du code de procédure civile et 39 de la loi du 6 janvier 1978, de:

infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2023,

Statuant à nouveau,

condamner la société [14] à leur communiquer l'ensemble des documents relatifs aux comptes des de cujus, [Y] [I], décédé le [Date décès 12] 2009 et [D] [O] épouse [I], décédée le [Date décès 4] 2016 à savoir :

Comptes joints :

[XXXXXXXXXX03], compte courant, ouvert le 21 janvier 2004, clôturé le 31 mai 2011;

[XXXXXXXXXX03], ouvert le 14 janvier 2004, clôturé le 17 mai 2014;

Comptes de Mme [D] [O] :

[XXXXXXXXXX02], compte titres, ouvert le 26 octobre 2003, clôturé le 31 mai 2011 ;

[XXXXXXXXXX02], compte titres, ouvert le 3 février 2003, clôturé le 30 août 2015 ;

Comptes de M. [Y] [I]

[XXXXXXXXXX01], compte titres, ouvert le 26 octobre 2003, clôturé le 31 mai 2011;

[XXXXXXXXXX01], compte titres, ouvert le 10 janvier 2003, clôturé le 30 août 2015 ;

Lesdites informations devant comprendre notamment :

- les derniers mouvements intervenus sur chaque compte,

- les dates de clôture des comptes,

- l'identité de la personne qui a sollicité la clôture de ces comptes, accompagnée du justificatif afférent pour chacun,

- les extraits de compte attestant du solde à la date du décès de feu M. [Y] [I], à savoir le 9 décembre 2009,

- les extraits de compte attestant du solde à la date du décès de feue Mme [D] [O], à savoir le [Date décès 4] 2016,

- les extraits de compte attestant du solde au jour de leur clôture ou le cas échéant à la date de la présente décision,

- l'identité de la personne destinataire des fonds transférés au jour de la clôture (outre les références du compte bénéficiaire),

condamner la société [14] à la production des documents et informations sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile,

condamner la société [14] à leur payer la somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, Mmes [W] et [I] soutiennent que:

- elles ont qualité à agir en tant qu'héritiers réservataires, l'article 724 du code civil prévoyant que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, en sorte que succédant à la personne du défunt elles peuvent obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire, la communication des relevés de comptes bancaires qui auraient été communiqués par la banque au défunt de son vivant ;

- elles justifient d'un intérêt à agir en communication de pièces, ayant intérêt en tant qu'héritiers réservataires à présenter toute demande en lien avec la succession des de cujus ;

- elles justifient d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile en ce que :

- l'évaluation des droits et devoirs auxquels elles peuvent prétendre ne peut se faire sans avoir une connaissance précise de l'ensemble des relevés de compte des de cujus en possession de la banque, éléments seuls susceptibles de déterminer l'actif net ou le passif successoral , ces éléments étant aussi nécessaires à la détermination des rapports, donations et recels éventuels ;

or, au vu des informations figurant sur le Ficoba il est manifeste que la banque n'a pas transmis d'informations sur tous les comptes des de cujus, alors que le délai de dix ans suivant la clôture des comptes n'est pas écoulé ;

- ayant une obligation de renseignement envers l'administration fiscale, il leur est nécessaire de connaître l'historique des comptes de la succession sans quoi elles ne pourront répondre à cette administration qui, se basant sur le relevé officiel Ficoba, sollicitera nécessairement des explications sur les différents comptes et leurs mouvements, étant précisé que ce fichier est renseigné et actualisé par les banques ;

- elles sont aussi susceptibles d'engager la responsabilité de la banque dans la tenue des comptes des de cujus, au regard de son obligation d'information, des fautes de gestion pouvant lui être imputées : tous les comptes de M. [I] ont été clôturés après son décès sans que sa veuve ou ses héritiers n'en aient été informés ; les comptes de Mme [I] ont été fermés sans son autorisation en 2011, 2014 et 2015, avant son décès ; la banque n'a fourni au notaire qu' un seul relevé de compte, alors qu'il existe plusieurs comptes.

La société [14] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2024 , au visa des articles 145 du code de procédure civile et L110-4 et L133-22 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2023 et en tout état de cause, débouter Mmes [W] et [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste le motif légitime des appelantes, exposant que :

- comme cela est habituel et bien connu, le fichier Ficoba contient des erreurs en l'espèce (dont elle fournit des illustrations dans ses écritures), et contrairement aux informations qu'il contient les comptes des de cujus ont tous été clôturés par ces derniers avant leurs décès respectifs, ce dont elle justifie par les enregistrements relatifs aux ouvertures et clôtures de compte ainsi que par l'historique de la relation clients, à l'exception du seul compte-titres [XXXXXXXXXX010] pour lequel elle a communiqué l'ensemble des informations au notaire en charge de la succession ;

- les appelantes disposent déjà des dates de clôture des comptes des de cujus, que ce soit grâce à l'extrait Ficoba ou grâce aux informations extraites des systèmes d'ING Bank telles que versées aux débats, pour engager une action contre la banque si elles le souhaitent ;

- l'action liée aux opérations de partage de la succession alléguée n'est absolument pas étayée et l'existence probable d'un litige à venir ne saurait être déduite d'un seul partage de succession ;

- l'évaluation des droits des appelantes ne saurait constituer un litige à venir, faute de tout caractère litigieux ;

- les demandes portent sur des informations que la banque n'avait pas l'obligation de conserver au-delà du délai légal, les comptes ayant tous été clôturés entre 2004 et 2007 ainsi qu'il ressort des systèmes d'ING Bank ;

- en aucun cas l'administration fiscale ne valide les informations du relevé Ficoba, et les appelantes ne démontrent aucunement avoir reçu une quelconque demande de cette administration à laquelle elles n'auraient pas été en mesure de répondre ;

- au demeurant, [14] a bien transmis à l'administration fiscale, par lettre du 10 avril 2020, toutes les informations dont elle disposait sur les comptes du dernier vivant, à savoir les mêmes que celles transmises au notaire le 17 décembre 2019 ;

- dans la mesure où le notaire est déjà en possession des informations sollicitées relativement au compte-titres, la demande de communication formée à ce titre ne relève pas d'un motif légitime.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Les mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre «Les mesures d'instructions», peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

Il doit aussi être rappelé que l'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

La demande de communication de pièces de Mmes [W] et [I] s'appuie sur les discordances existant entre les données tirées du Ficoba et celles fournies par la société [14] relativement aux comptes que leurs parents détenaient dans les livres de cette banque, soulignant notamment que sur la base des données du Ficoba des comptes auraient été anormalement clôturés après le décès de leurs titulaires.

Toutefois, comme il a été constaté par le premier juge, les données transmises par le Ficoba contiennent des anomalies et incohérences manifestes en ce que, pour des mêmes comptes, figurent des dates d'ouverture et de clôture différentes.

Ainsi, le compte n° [XXXXXXXXXX011] ouvert par [D] [O] conjointement avec [Y] [I] l'aurait été le 21 janvier 2004 mais également le 14 janvier 2004, il aurait été clôturé le 31 mai 2011 mais également le 17 mai 2014 ; le compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert par [D] [O] l'aurait été le 26 octobre 2003 mais également le 3 février 2003, il aurait été fermé le 31 mai 2011 mais également le 30 août 2015 ; le compte n° [XXXXXXXXXX08] ouvert par [Y] [I] l'aurait été le 26 octobre 2003 mais également le 3 février 2003, il aurait été clôturé le 31 mai 2011 mais également le 30 août 2015.

Il s'ensuit, comme l'a exactement relevé le premier juge, que les données issues du Ficoba ne présentent pas en elles-même une force probante suffisante pour venir utilement contredire les données qui ont été transmises par la société [14] issues de ses systèmes informatiques (enregistrements relatifs aux ouvertures et clôtures de compte et historique de la relation clients), desquelles il résulte l'existence de six comptes bancaires dont un seul était encore actif au jour du décès du dernier vivant, les cinq autres comptes ayant été clôturés en 2004, 2005 et 2007, du vivant de leurs titulaires.

Aucun autre élément que les données figurant sur le fichier Ficoba n'est fourni par les appelantes pour remettre en cause la sincérité des informations qui ont été communiquées par la banque et qui sont issues de ses livres.

Par ailleurs, comme souligné par le premier juge, il n'est pas démontré l'existence de litiges en germe en vue desquels il serait nécessaire d'obtenir la communication des pièces requises :

- il n'est justifié d'aucun litige potentiel entre les héritiers dans le cadre des opérations de liquidation-partage des successions de leurs parents ;

- il n'est justifié d'aucune demande d'explications de la part de l'administration fiscale quant aux divergences entre les données du Ficoba et celles fournies par le notaire à cette administration;

- les appelantes possèdent déjà des éléments suffisants pour engager si elles le souhaitent une action en responsabilité contre la société [14], à savoir les informations transmises par le fichier Ficoba et celles fournies par la banque portant sur l'existence des comptes bancaires, leurs dates d'ouverture et de clôture.

En outre, en application des articles L.110-4 et L.123-22 alinéa 2 du code de commerce, la banque n'est pas tenue de conserver (et donc de communiquer) au-delà de dix ans les éléments d'information dont il est sollicité la communication. Or, selon ses propres données, cinq des six comptes ont été clôturés plus de dix ans avant l'introduction de l'instance, et les informations relatives au compte subsistant au décès des de cujus ont été communiquées au notaire et à l'administration fiscale.

Le motif légitime n'est donc pas établi comme il a été jugé en première instance.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles qui ont été justement appréciés.

Parties perdantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société [14] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mmes [Z] [W] et [U] [I], in solidum, aux entiers dépens de la présente instance,

Les condamne in solidum à payer à la société [14] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 23/07195
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.07195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award