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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 30 mai 2024, 23/05611


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10



ARRET DU 30 MAI 2024



(n°255, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/03543





APPELANT



Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de

l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Plaidant par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127



INTIMEE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 30 MAI 2024

(n°255, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 -Juge de l'exécution d'EVRY RG n° 22/03543

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Plaidant par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0127

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition

En exécution de trois jugements n° 15-00255, 15-00256 et 15-00386, rendus le 10 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne, de quatre arrêts n°15-5317, 15-5319, 15-5322, 15-5325 rendus par la cour d'appel de Paris le 25 février 2016 et d'une contrainte en date du 4 septembre 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) a pratiqué une saisie-attribution et de valeurs mobilières le 10 mai 2022 entre les mains de la Société Générale à l'encontre de M. [V] [X] pour un montant de 110.581,19 euros. Celle-ci s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 13.357,84 euros, solde bancaire insaisissable déduit, et a été dénoncée au débiteur le 18 mai suivant.

Par acte d'huissier du 17 juin 2022, M. [X] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie susvisée.

Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 21 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, il demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

in limine litis,

juger la saisie-attribution nulle et de nul effet,

en conséquence, ordonner la mainlevée de la totalité de la saisie-attribution,

à titre subsidiaire,

cantonner la saisie à la somme de 51.754,47 euros,

au fond, sur la prescription,

juger l'action de l'URSSAF prescrite a minima à hauteur de 35.620,86 euros,

en conséquence,

cantonner la saisie à hauteur de 86.776,919 euros,

en tout état de cause,

juger qu'il n'a pas la qualité de débiteur des créances,

juger que la saisie-attribution est entachée d'irrégularités,

en conséquence,

juger la saisie-attribution illicite,

juger la saisie-attribution nulle et de nul effet,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dans sa totalité,

à titre subsidiaire,

juger que l'URSSAF a abandonné sa créance à hauteur de 35.620,86 euros,

en conséquence, cantonner la saisie-attribution à hauteur de 86.776,91 euros,

en tout état de cause,

condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'appelant soutient que :

l'acte de saisie est nul, les titres exécutoires visés étant imprécis et erronés, et leurs références incompréhensibles ; sa demande de nullité a bien été soulevée in limine litis dans ses conclusions en réponse devant le premier juge ; le grief en résultant est évident puisqu'il n'a pas été en mesure de déterminer l'origine des créances et leur bien-fondé ; en outre l'huissier n'a pas été en mesure de lui fournir la copie des titres exécutoires ;

la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF à sa contestation sera écartée, sa pièce n°11 constituant l'acte de dénonciation à l'huissier instrumentaire ;

l'action est prescrite à hauteur de 35.620,86 euros, montant de la contrainte du 4 septembre 2014, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ayant d'ailleurs renoncé « à son recours » (sic) de ce chef ;

la saisie-attribution est « illicite » dès lors qu'il n'a plus la qualité de débiteur de l'URSSAF, ayant cédé son passif commercial, y compris les dettes sociales, par un contrat d'apport à la SARL Intertrad, le 31 juillet 2014, puis a cédé l'intégralité de ses parts de cette société à la société Eurotranslated Ltd par acte du 19 juillet 2015, actes enregistrés au tribunal de commerce de Sens et dont l'URSSAF a été informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2015 ;

à titre subsidiaire, la saisie-attribution doit être cantonnée au montant de 86.776,19 euros, l'URSSAF ayant renoncé à se prévaloir de la créance résultant de la contrainte du 4 septembre 2014 (dossier n°342640) ;

à titre subsidiaire également, il sollicite des délais de paiement de 24 mois sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, demande qu'il prétend recevable au regard de l'article 564 du même code, comme constituant l'accessoire de la demande principale.

Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de :

in limine litis,

déclarer irrecevable la contestation de M. [X],

en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses chefs critiqués,

débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

cantonner la saisie-attribution à hauteur de 51.754,47 euros,

en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes au vu du solde saisi,

en tout état de cause,

condamner M. [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,

condamner M. [X] aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que :

la contestation doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle n'a jamais eu communication de la prétendue dénonciation à l'huissier instrumentaire retenue par le premier juge ;

si l'acte de saisie-attribution comporte des « doublons » quant aux juridictions ayant émis les titres exécutoires visés, ce ne peut être une cause de nullité mais un excès de mentions qui ne cause pas grief ; seuls deux dossiers ont été intervertis par l'huissier, sans que ce soit non plus une cause de nullité ; d'ailleurs, l'erreur commise sur la somme pour laquelle est pratiquée une saisie-attribution est sans conséquence sur sa validité ;

aucun de ses titres exécutoires, se prescrivant par dix ans, n'est prescrit ; le moyen tiré de la prescription de la contrainte n°342640 est sans effet puisque la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 13.357,84 euros ;

nonobstant la cession de son passif, M. [X] reste tenu par l'obligation à la dette, dès lors qu'il ne justifie pas de la date à laquelle il a effectué les démarches nécessaires à la cessation de son activité de profession libérale ; en outre, cette cession de passif ne lui est pas opposable conformément à l'article 1165 ancien du code civil applicable à la date de la cession, en l'absence de délivrance de son consentement ; surtout, les titres exécutoires fondant la saisie-attribution visaient spécifiquement M. [X] ;

sur la demande de cantonnement, si elle a effectivement renoncé à une créance (de 23.805 euros et non 35.620,86 euros comme prétendu par l'appelant), il n'a été saisi qu'une somme de 13.357,84 euros, de sorte qu'aucune mainlevée, même partielle, ne saurait intervenir ;

elle soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle en délais de paiement et rappelle que, sauf cas de force majeure qui n'est pas caractérisé, seul son directeur peut octroyer des délais de paiement conformément à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ; au fond, M. [X] ne justifie nullement de sa situation financière et a bénéficié de délais de fait considérables puisque les dettes de cotisations datent de 2014.

Par message RPVA du 29 avril 2024, la cour a invité l'appelant à produire une copie lisible de l'avis de réception figurant au verso de sa pièce n°11 pour le 2 mai au plus tard, étant précisé que la copie produite en l'état est illisible quant à la date de distribution du courrier.

MOTIFS

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisie in limine litis, la nullité de la saisie-attribution soulevée ne s'analysant pas en une exception de procédure mais en un moyen de fond. C'est la recevabilité de la contestation qui doit, par suite, être examinée en premier lieu.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'URSSAF conteste la recevabilité de la contestation de la saisie formée devant le premier juge, au motif qu'elle n'aurait jamais été destinataire des justificatifs de la dénonciation de la contestation à l'huissier instrumentaire dans le délai légal précité et souligne, en produisant le « bordereau des pièces visées à l'appui des demandes » de M. [X] en première instance, que ces justificatifs n'y figuraient pas.

A hauteur d'appel, l'appelant produit, en pièce n°11, la lettre de dénonciation à l'huissier instrumentaire, datée du vendredi 17 juin 2022, jour de l'assignation devant le juge de l'exécution, accompagnée de l'avis de réception signé par le destinataire le lundi 20 juin 2022, prouvant que la lettre a nécessairement été envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'assignation. Il s'ensuit que la contestation est bien recevable.

Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution

Selon les dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. La mention d'une somme erronée - ou contestée - quant au quantum de la créance n'est pas de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution querellé mentionne tous les titres exécutoires en vertu desquels il a été dressé, et contient, pour chacun d'eux le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, ainsi que la mention des numéros et dates des contraintes correspondantes.

Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Or selon l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le fait que les quatre arrêts visés y sont indiqués non seulement comme rendus par la cour d'appel de Paris mais aussi par la juridiction de première instance, soit le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Courcouronnes, n'était pas de nature à induire en erreur M. [X] ni à lui causer grief, dès lors que tous ces titres exécutoires lui ont été signifiés ainsi qu'il en est justifié aux débats par l'intimée. Il en est de même des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry. Cette surabondance de mentions n'est pas de nature à constituer une cause d'irrégularité, encore moins à causer grief au débiteur.

Par ailleurs, l'inversion des numéros de dossier par l'huissier de justice a donné lieu à la renonciation par l'URSSAF à une partie de sa créance, que représente la contrainte du 4 septembre 2014 signifiée le 12 septembre suivant. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution pour ce motif.

Enfin, M. [X] reproche à l'huissier de n'avoir pas pu lui fournir la copie des titres exécutoires fondant la mesure de saisie-attribution. Mais si l'article 502 du code de procédure civile prévoit que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, cette exigence n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le créancier et le commissaire de justice qu'il mandate, et le débiteur n'est pas fondé à exiger de ce dernier la production de la copie du titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure de saisie. En revanche, les titres exécutoires doivent lui avoir été préalablement signifiés conformément à l'article 503 du même code, ce dont justifie l'URSSAF et que ne conteste pas M. [X].

Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la nullité de la saisie-attribution.

Sur la prescription d'une partie de la créance

L'appelant limite sa fin de non-recevoir relative à la prescription à la créance, correspondant au dossier n°342640, résultant d'une contrainte rendue le 4 septembre 2014 signifiée le 12 septembre suivant. Or l'URSSAF renonce à la créance résultant de cette contrainte. Le moyen se trouve donc dépourvu de portée.

Sur la qualité de débiteur de M. [X]

Selon les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Or la cession de son passif commercial dont se prévaut l'appelant, par contrat d'apport à la SARL Intertrad le 31 juillet 2014 et par acte du 19 juillet 2015 à la société Eurotranslated ltd, est antérieure aux dates des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, soit les jugements rendus le 10 novembre 2015 et arrêts rendus le 25 février 2016, de sorte qu'il lui appartenait de faire valoir ce moyen devant ces juridictions du fond. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de remettre en cause ces titres exécutoires rendus à l'encontre de M. [V] [X] en qualité de débiteur. En conséquence, la saisie-attribution litigieuse n'est pas nulle pour un tel motif.

Sur la demande subsidiaire de cantonnement

Quand bien même la saisie ne s'est avérée fructueuse qu'à hauteur d'une somme de 13.357,84 euros, la demande de cantonnement de l'appelant est fondée en son principe dès lors que l'intimée renonce à une partie de sa créance, celle résultant de la contrainte du 4 septembre 2014 (dossier n°342640), d'un montant total de 35.021,72 euros, étant précisé que les « règlements antérieurs » invoqués par l'URSSAF dans ses conclusions ne sont pas portés sur le décompte au titre de la contrainte du 4 septembre 2014, mais de l'arrêt du 25 février 2016. Or l'appelant conclut, à titre subsidiaire, au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 51.754,47 euros pour le cas où la cour ferait droit partiellement à sa demande de nullité, ce qui n'est pas le cas, et au cantonnement à la somme de 86.776,92 euros pour le cas où la cour retiendrait la prescription pour partie de la créance, concernant la contrainte du 4 septembre 2014. Pour sa part, l'intimée renonce à cette dernière partie de sa créance. C'est donc à ce dernier montant qu'il convient de cantonner la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du même code dispose en outre que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant que la demande en délais de paiement n'a pas été présentée devant le premier juge. Or elle ne saurait s'analyser comme l'accessoire de la demande principale en mainlevée de la saisie-attribution, contrairement à ce que soutient à tort l'appelant.

Au surplus, comme le relève à juste titre l'intimée, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, en l'occurrence de l'URSSAF, a le pouvoir d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, conformément à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que la demande en délais de paiement formée par M. [X] devant la cour est irrecevable.

Sur les demandes accessoires 

L'issue du litige commande la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF le 10 mai 2022 à l'encontre de M. [V] [X] ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Cantonne à la somme de 86.776,92 euros les effets de la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF le 10 mai 2022 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] [X] dans les livres de la Société Générale ;

Déclare irrecevable la demande en délais de paiement formée par M. [X] ;

Condamne M. [V] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 23/05611
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.05611 ?
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