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30/05/2024 | FRANCE | N°22/19765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 mai 2024, 22/19765


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 22/19765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTU



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2022

Date de saisine : 05 Décembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 18/00348 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux le 18 Août 2022



Appelante :

Commune VILLE DE [Localité 5]

Agissant en la personne de ses représentants en exercice, do

miciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWA...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

N° RG 22/19765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2022

Date de saisine : 05 Décembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 18/00348 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux le 18 Août 2022

Appelante :

Commune VILLE DE [Localité 5] Agissant en la personne de ses représentants en exercice, do

miciliés audit siège en cette qualité

, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220721

Intimés :

Monsieur [K] [C] [D]

Madame [P] [O], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230098

Caisse CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLEC TIVITES LOCALES Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, créé par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants, et R.518-1 et suivants du Code Monétaire et Financier ayant son siège [Adresse 2] ' [Localité 4], agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales conformément à l'article 1er du Décret n° 2007-173 du 7 Février 2007 (ci-après « CNRACL »), [Adresse 3], [Localité 1], représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 23.00485

Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE Prise en la personne de ses représentants en exercice, domic

iliés audit siège en cette qualité

Société MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice d

omicilié en cette qualité audit siège

, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47604

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

( 4 pages)

Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Vu l'appel formé par déclaration du 24 novembre 2022 par la Ville de [Localité 5] à l'encontre du jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige opposant l'un de ses agents, Mme [P] [O], victime d'un accident de la circulation survenu le 24 juillet 2009 au Portugal, à M. [K] [C] [D] et à la société MACIF, en présence de la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM),

Vu les dernières conclusions d'incident de la société MACIF, notifiées le 5 mars 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909, 910, 910-4 et 914 du code de procédure civile, de :

- déclarer l'appel incident formé pour la première fois le 28 août 2023 par Mme [O] irrecevable,

Par conséquent,

.../...

R.G : 22/19765

(2ème page)

- dire Mme [O] irrecevable dans ses conclusions signifiées le 28 août 2023 en ce qu'elles tendent à voir :

- recevoir Mme [O] en ses demandes d'actualisation concernant les postes PGPA et PGPF,

- réformer le jugement attaqué dans ses dispositions relatives à l'indemnisation des PGPA et PGPF de Mme [O],

- statuant à nouveau, condamner M. [K] [C] [D] conjointement et solidairement avec la société MACIF, à verser à Mme [O], au-delà des créances des tiers payeurs conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 2006 les sommes suivantes :

* PGPA : 19 516,26 euros

* PGPF : 460 1019,75 euros

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant le conseiller de la mise en état,

- condamner Mme [O] à verser à la société MACIF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [O], notifiées le 6 mars 2024, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, des articles 379, 546, 559, 562 et 908 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, et de l'article L. 852-6 du code général de la fonction publique, de

- débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes à l'incident,

- déclarer recevable l'appel incident formulé par Mme [O] le 28 août 2023,

A titre subsidiaire,

- déclarer partiellement recevable l'appel incident formulé par Mme [O] le 28 août 2023 dans les conditions suivantes :

- irrecevabilité de l'appel incident sur la liquidation du poste PGPA

- recevabilité de l'appel incident sur la liquidation des postes PGPF et IP,

- condamner la société MACIF à verser à Mme [O] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MACIF aux entiers dépens,

- dire «l'arrêt à intervenir» commun à la CNRACL, à la CPAM et à la Ville de [Localité 5].

La Ville de [Localité 5] et la Caisse des dépôts et consignations, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu sur l'incident.

La CPAM et M. [K] [D] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [O]

La société MACIF fait valoir que, selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362, publié).

Elle soutient que la solution dégagée par cette jurisprudence est subordonnée à la double condition que le premier appel incident ait modifié l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et qu'il ait aggrave la situation de l'intimé.

Elle fait valoir, en l'espèce :

- que l'appel principal de la Ville de [Localité 5], qui tendait, selon ses conclusions d'appelant, à l'annulation du jugement, a opéré la dévolution de tous les chefs du jugement, et qu'en tout état de cause, il a dévolu à la cour le montant des indemnités disponibles devant revenir à Mme [O] au titre des postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs,

- que dans ses conclusions d'intimée, notifiées le 23 mai 2023, Mme [O] a demandé à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions concernant la liquidation de son préjudice, sans relever appel incident,

.../...

R.G : 22/19765

(3ème page)

- que dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident, notifiées le 30 mai 2023, la société MACIF a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [K] [C] [D] à payer à Mme [O] la somme de 7 559,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 269 264 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

- qu'aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2023, Mme [O] demande désormais à la cour de réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle,

- que l'appel incident de la société MACIF n'a ni modifié l'étendue la dévolution résultant de l'appel principal, ni aggravé la situation de Mme [O] concernant les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs

- qu'il en résulte que l'appel incident de Mme [O] tendant à voir réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation de ces deux postes de préjudice est irrecevable.

Mme [O], qui se réfère également à l'arrêt précité de la Cour de cassation en date du 14 avril 2022, fait valoir que cette qu'il résulte de cette jurisprudence qu'un appel incident peut suivre un autre appel incident dans le délai de trois mois de la notification des conclusions du premier intimé à la condition que le second appel incident réponde au premier, que le premier appel incident modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et qu'il tende à aggraver à la situation de l'intimé.

Elle soutient, qu'en l'espèce, ces trois conditions cumulatives sont réunies, dans la mesure où :

- l'appel formé par la Ville de [Localité 5] n'avait aucunement pour but de minorer l'indemnisation des préjudices de Mme [O] mais avait seulement pour objet d'obtenir le remboursement de sa créance,

- cet appel n'a dévolu à la cour aucune contestation sur l'indemnisation des postes «incidence professionnelle» et «pertes de gains professionnels futurs»,

- les conclusions de la société MACIF du 30 mai 2023 sont les premières écritures soumettant au juge d'appel la liquidation des préjudices de Mme [O] ; elles tendent à minorer son indemnisation, notamment au titre de l'incidence professionnelle, et donc à aggraver sa situation;

- l'appel incidemment relevé par Mme [O] l'a été par des conclusions régularisées le 28 août 2023, dans le délai de deux mois et 28 jours à compter de l'appel incident de la société MACIF,

- cet appel répond aux écritures de la société MACIF et a pour objet de discuter un point nouvellement dévolu au juge d'appel : la liquidation des préjudices de Mme [O].

Elle en déduit que son appel incident est recevable.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'y a aucun débat possible sur le fait que la société MACIF qui a formé appel incident sur le montant de l'indemnité allouée à Mme [O] par le jugement déféré afin que son montant, fixé à la somme de 30 000 euros pare le tribunal, soit ramené à la somme de 20 000 euros, a aggravé sa situation, que l'appel qu'elle a incidemment relevé au titre de ce poste de préjudice est ainsi recevable et qu'il en est de même de son appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs, compte tenu de la connexité étroite existant entre ces deux postes de préjudice.

Sur ce, selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former le cas échéant appel incident.

Il résulte de l'article 910 du même code, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362).

Il convient de retenir qu'il en est de même lorsque l'appelant principal ayant formé un appel-annulation et formulé dans ses conclusions d'appelant des prétentions dont aucune n'était dirigée contre un intimé, celui-ci relève incidemment appel du jugement contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui tend à aggraver sa situation.

En l'espèce la déclaration d'appel de la Ville de Chelles en date du 24 novembre 2022 mentionne que l'appel tend à faire annuler par la cour d'appel la décision entreprise en ce qu'elle ou à la faire reformer en ce qu'elle a refusé de surseoir à statuer et a tranché le litige sans permettre la production et la prise en compte de sa créance définitive.

.../...

R.G : 22/19765

(4ème page)

Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante, notifiées les 24 et 28 février 2023 aux avocats des parties constituées, la Ville de [Localité 5] a demandé à la cour, au visa de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, de prononcer la nullité du jugement en tant que Mme [O] n'a pas régulièrement appelé la Ville de [Localité 5] en déclaration de jugement commun et de condamner la société MACIF à verser à la Ville de [Localité 5] la somme de 111 359 15 euros au titre des rémunérations brutes versées à Mme [O] pendant la période d'interruption de service et la somme de 32 601,03 euros au titre des charges patronales, aucune de ces demandes n'étant dirigées à l'encontre de Mme [O].

Dans ses conclusions d'intimée, notifiées le 23 mai 2023, dans le délai prévu à l'article 809 du code de procédure civile, Mme [O] n'a pas relevé appel incident du jugement déféré et a demandé à la cour de le confirmer dans toutes ses dispositions concernant la liquidation de son préjudice.

Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident, notifiées le 30 mai 2023, la société MACIF a demandé à la cour, en l'absence d'annulation du jugement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MACIF in solidum avec M. [K] [C] [D] à payer à Mme [O] la somme de 7 559,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et celle de 269 264 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MACIF in solidum avec M. [K] [C] [D] à payer à Mme [O] la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau, de fixer le montant de l'indemnité revenant à Mme [O] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2023, dans le délai de trois mois de la notification des conclusions d'appel incident de la société MACIF, Mme [O] a relevé appel incident du jugement et demandé à la cour de réformer le jugement attaqué en ses dispositions relatives à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle.

Il résulte de ces éléments que l'appel incidemment relevé par Mme [O] en réponse à l'appel incident de la société MACIF, qui aggravait sa situation concernant l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 24 juillet 2009, est recevable.

Sur les demandes annexes

La société MACIF qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,

Déclarons recevable l'appel incident formé par Mme [P] [O] par conclusions notifiées le 28 août 2023,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société MACIF aux dépens de la procédure d'incident.

Paris, le 30 Mai 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/19765
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.19765 ?
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