La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°24/00293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 29 mai 2024, 24/00293


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 29 MAI 2024



(n°293, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02078



L'audience a

été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024





COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'ap...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(n°293, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02078

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [Y] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 12 Avril 1985 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]

comparante / assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4],

demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme De Moussac , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation de péril imminent le 7 mai 2024.

Le certificat médical initial établi le 6 mai 2024 par le Docteur [P] fait état d'une patiente connue pour des troubles schizo-affectifs, en rupture de suivi et de traitement. Elle a présenté des troubles du comportement à domicile et au SAU (agitation et opposition aux soins), est désorganisée et présente des signes de dissociation. Son discours est logorrhéique, incohérent, avec coq-à-l'âne, délire de persécution et mégalomanie. La thymie est haute et elle est imprévisible.

La décision d'admission du 7 mai 2024 a été notifiée à Madame [Y] [N] le 13 mai 2024.

La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du directeur en date du 10 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, le certificat médical dit des 72h établi le 10 mai 2024 par le Docteur [W] précise que Madame [Y] [N] a été admise à la suite d'une décompensation d'un trouble psychotique chronique faisant suite à une rupture de soins; elle est de présentation et de contact corrects ; tient un discours accusatoire contre sa mère et ses frères et s'ur, se montre revendiquante à leur égard, le discours est diffluent et désorganisé. Elle est dans l'anosognosie des troubles, mais accepte le traitement et les entretiens.

La mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 17 mai 2024.

Madame [Y] [N] a interjeté appel le 23 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [Y] [N] a indiqué souhaiter sortir de l'hôpital psychiatrique, le plus rapidement possible, dès lors que son état est stabilisé, qu'elle souhaite rejoindre son logement et reprendre le cours de sa vie.

Oralement à l'audience, le conseil de Madame [Y] [N] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que la situation de sa cliente s'est améliorée et qu'elle prend le traitement prescrit.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 24 mai 2024 établi par le Docteur [E] indique que Madame [Y] [N] a un contact plutôt facile. Les demandes sont multiples. Le médecin note une discordance et une ambivalence, un vécu persécutif vis-à-vis de sa famille, un déni des troubles, une acceptation passive des soins uniquement du fait de la contrainte et une demande de sortie définitive. Elle refuse de prendre son traitement antihypertenseur au motif que la contrainte ne concerne que les soins psychiatriques, se mettant ainsi en danger sur un plan somatique.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mai 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00293
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award