La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°24/00292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 29 mai 2024, 24/00292


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 29 MAI 2024



(n°292, 3 pages)









N° du répertoire général : N° RG 24/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNJ2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01559



L'audie

nce a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appe...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(n°292, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00292 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNJ2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01559

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [Z] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 30/08/1999 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [4]

comparant / assisté de Me Nadia OURAGHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation de péril imminent le 8 mai 2024.

Le certificat médical initial établi le 8 mai 2024 par le Docteur [W] fait état d'une tentative de suicide par noyade dans le canal de l'Ourcq, sans aucune critique du passage à l'acte. Les idées suicidaires sont toujours présentes. Il est opposant aux soins.

La décision d'admission du 8 mai 2024 a été notifiée à Monsieur [Z] [U] le 13 mai 2024 (refus).

La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du directeur en date du 11 mai 2024, notifiée le 14 mai 2024 (refus), le certificat médical dit des 72h établi le 11 mai 2024 par le Docteur [F] précise que Monsieur [Z] [U] est connu des services psychiatriques et en rupture de soins. Il présente d'importantes tensions psychiques, un contact étrange par moments, explique sa tentative de suicide par des idées délirantes, ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles et s'oppose aux soins. Le comportement reste imprévisible.

La mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 17 mai 2024.

Monsieur [Z] [U] a interjeté appel le 22 mai 2024 s'estimant rétabli, critiquant le traitement mis en place qui l'affaiblit et le manque de moyen de l'hôpital psychiatrique dans l'incapacité de gérer sa situation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Monsieur [Z] [U] a indiqué que sa sortie prochaine était envisagée, qu'il admettait que la consommation de cannabis pouvait être un problème et qu'il était sevré depuis 15 jours. Il souhaite une levée immédiate, dit qu'il ne sera pas seul à la sortie.

Oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [U] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que la situation de son client s'est améliorée et qu'il prend le traitement prescrit et accepte d'interroger sa consommation de toxiques.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 24 mai 2024 établi par le Docteur [I] indique que Monsieur [Z] [U] est calme et de bon contact, sans désorganisation du discours. Il ne rapporte pas de réapparition du contenu hallucinatoire ou délirant, toutefois sa conscience des troubles, de leur caractère pathologique et du retentissement des consommation de toxiques reste mauvaise. L'adhésion aux soins est moyenne, et il ne souhaité pas interrompre ses consommations.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mai 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

Xdirecteur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00292
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award