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29/05/2024 | FRANCE | N°24/00287

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 29 mai 2024, 24/00287


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 12



SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 29 MAI 2024



(n°287, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 24/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02080



L'audience a été prise au siège de

la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de P...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 29 MAI 2024

(n°287, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02080

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mai 2024

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 27 Avril 1995 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au CH [6]

comparant / assisté de Me William WORD, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR/ CURATEUR

Association UDAF 94

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIE [6]

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

TIERS

Madame [K] [P] [L]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 9 août 2023.

Cette mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de Créteil en date du 18 août 2023.

Monsieur [E] [L] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires à compter du 13 septembre 2023.

Il a été réadmis en hospitalisation complète sur décision du directeur de l'hôpital psychiatrique en date du 8 mai 2024 sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [U] [C].

Le 17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [E] [L] a saisi la cour d'appel le 17 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction

Monsieur [E] [L] a indiqué ne pas remettre en cause l'hospitalisation mais souhaiter que soit précisé que les difficultés relationnelles avec sa famille sont dues à un choc traumatique en 2019 et ne sont pas de sa volonté.

Oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [E] [L] ne sollicite pas la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte mais une précision dans les motifs retenus.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 23 mai 2024 établi par le Docteur [X] indique que Monsieur [E] [L] présente un trouble psychiatrique chronique. A l'entretien il est de bon contact. L'hospitalisation permet de mettre à distance les difficultés actuelles. Son ambivalence par rapport aux soins justifie la poursuite d'une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Il doit être précisé, enfin, que les soins psychiatriques mis en place pour Monsieur [L] sont la suite d'un choc traumatique qu'il dit avoir subi en 2019, et qui a eu pour conséquence, indépendamment de sa volonté propre, des difficultés relationnelles avec sa famille.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 29 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mai 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 24/00287
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.00287 ?
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