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29/05/2024 | FRANCE | N°22/09534

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 29 mai 2024, 22/09534


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 29 MAI 2024



(n° /2024, 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LV



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04578







APPELANTE



S.A. LA BANQUE POPULAIRE IARD - BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RIFTING

, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 12]



Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 MAI 2024

(n° /2024, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2LV

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04578

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POPULAIRE IARD - BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RIFTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic la SCP d'Architectes BLANKENBERG JOBARD, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252

S.A.S.U. COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée et assistée à l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793

S.A.R.L. C.NET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 6], venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d'assureur de la société Art Renov, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée et assistée à l'audience par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

Maître [Y] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ART RENOV, dont le siège est [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat - pas de signification de la déclaration d'appel

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre, et par Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] (le syndicat), a entrepris de réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, divers travaux d'entretien de l'immeuble, notamment, son ravalement.

La société Compagnie parisienne de conseils immobiliers (la société CPCI), son syndic, a soumis plusieurs devis à l'assemblée générale des copropriétaires.

Lors de l'assemblée générale du 29 mai 2009, les copropriétaires ont ainsi approuvé le devis de la société STL peintures outre l'intervention de M. [Z], en tant qu'architecte de l'immeuble.

Les travaux n'ont toutefois pas pu être réalisés en raison du refus opposé par l'architecte des bâtiments de France.

Lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2011, les copropriétaires ont approuvé le devis présenté par la société Art Renov, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, devenue la société QBE Europe SA/NV (la société QBE), pour un montant de 288 073,03 euros TTC et n'ont pas désigné d'architecte.

Seraient intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Art Renov :

- la société Rifting, assurée auprès de la société La Banque populaire IARD (la BPCE), au titre du ravalement ;

- la société C.Net, pour la réfection des persiennes métalliques de l'immeuble.

Le 15 mars 2013, à la suite du signalement d'un copropriétaire, le syndicat a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signalé à la société Art Renov plusieurs malfaçons : décollement de la peinture, corrosion de la pierre et défaut d'étanchéité.

Le 27 mars 2013, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec, selon l'un des procès-verbaux produit par le syndicat, des réserves, dont le caractère manuscrit les rend illisibles et, selon l'autre procès-verbal produit par le syndicat, aucune réserve.

Par acte du 26 décembre 2014, le syndicat a assigné en référé-expertise la société Art Renov.

Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Art Renov en liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité de liquidateur. Le 2 avril 2015, le syndicat a procédé à la déclaration de sa créance, à titre chirographaire, pour un montant de 288 073,03 euros TTC.

Par ordonnance du 28 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [E] en qualité d'expert.

Par plusieurs ordonnances successives, les opérations d'expertise ont été étendues à la société QBE, la BPCE, la société C.Net, la société CPCI, la société Axa France IARD (la société Axa), son assureur, et à M. [Z].

Le 30 avril 2018, M. [E] a déposé son rapport.

Par actes du 21, 22 et 28 mars 2019, le syndicat a, en ouverture du rapport, assigné la société CPCI, la société Axa, la société C.Net, la BPCE, la société QBE, Me [T], ès qualités, en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons et en réparation des fautes commises par son syndic de l'époque.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déboute la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée du quitus donné par le syndicat à la société CPCI au titre des demandes en responsabilité formés à son encontre du fait des désordres ;

Déclare irrecevable l'action du syndicat à l'encontre de la société CPCI au titre des sommes versées à titre prétendument indues à la société Art Renov ;

Concernant le ravalement

Dit que les désordres affectant le ravalement relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société Art Renov et de la société CPCI est engagée de plein droit à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société Rifting est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, et à l'égard de la société Art Renov sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

Dit que la société QBE doit sa garantie à la société Art Renov ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à la société CPCI dans les limites et plafonds de sa police d'assurance ;

Dit que la BPCE doit sa garantie aux tiers lésés dans les limites et plafonds de sa police d'assurance ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, à verser au syndicat la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816,00 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649,00 euros TTC au titre de la facture de la société STEC,

- 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Fixe la créance du syndicat à l'égard de la société Art Renov à la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816,00 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649,00 euros TTC au titre de la facture de la société STEC,

- 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Sous réserve des sommes versées par les co-obligés ;

Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

- la société Rifting : 100 % ;

Condamne la BPCE, assureur de la société Rifting, à garantir intégralement la société Axa et la société QBE au titre de ce désordre ;

Concernant les persiennes

Dit que les désordres affectant les persiennes ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société Art Renov est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société C.Net est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;

Dit que la société CPCI n'engage pas sa responsabilité au titre de ce désordre ;

Dit que la société QBE doit sa garantie à la société Art Renov ;

Condamne in solidum la société C.Net, et la société QBE, assureur de la société Art Renov, à verser au syndicat :

- 15 041,84 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- 490,35 euros, soit 3,9 % du cout total des frais de syndic ;

Fixe la créance du syndicat à l'égard de la société Art Renov à la somme de

- 15 041,84 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- 490,35 euros, soit 3,9 % du cout total des frais de syndic ;

Sous réserve des sommes versées par les co-obligés ;

Dit que le partage de responsabilité entre les co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

- la société C.Net : 100 %

Condamne la société C.Net à garantir intégralement la société Axa et la société QBE au titre de ce désordre ;

Sur les autres demandes

Dit que toutes les sommes concernant des condamnations au titre de travaux de reprise seront à réactualiser selon l'évolution des indices du coût de la construction publiés par l'INSEE entre la date des devis validés par l'expert et la date du présent jugement ;

Dit que l'ensemble des sommes allouées au syndicat sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société QBE de sa demande d'autorisation à consigner les sommes qu'elle doit au syndicat ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov aux dépens dont distraction à Me Spira ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov à verser au syndicat la somme de 12 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la charge finale de ces dépens est répartie comme suit :

- la société C.Net : 3,9 %

- la BPCE, assureur de la société Rifting : 96,1 %.

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 13 mai 2022, la BPCE, en sa qualité d'assureur de la société Rifting, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- le syndicat,

- Me [T], ès qualités,

- la société CPCI

- la société QBE,

- la société Axa,

- la société C.Net.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la BPCE, ès qualités, demande à la cour de :

Reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 avril 2022 en ce qu'il :

Déboute la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée du quitus donné par le syndicat à la société CPCI au titre des demandes en responsabilité formés à son encontre du fait des désordres ;

Déclare irrecevable l'action du syndicat à l'encontre de la société CPCI au titre des sommes versées à titre prétendument indues à la société Art Renov ;

Concernant le ravalement,

Dit que les désordres affectant le ravalement relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société Art Renov et de la société CPCI est engagée de plein droit à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Dit que la responsabilité de la société Rifting est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, et à l'égard de la société Art Renov sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

Dit que la société QBE doit sa garantie à la société Art Renov ;

Dit que la société Axa doit sa garantie à la société CPCI dans les limites et plafonds de sa police d'assurance ;

Dit que la BPCE doit sa garantie aux tiers lésés dans les limites et plafonds de sa police d'assurance ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société AXA, à verser au syndicat la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649 euros TTC au titre de la facture de la société Stec,

- 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Fixe la créance du syndicat à l'égard de la société Art Renov à la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649 euros TTC au titre de la facture de la société Stec,

- 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ; sous réserve des sommes versées par les co-obligés ;

Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

- la société Rifting : 100 % ;

Condamne la BPCE, assureur de la société Rifting, à garantir intégralement la société Axa et la société QBE au titre de ce désordre ;

Sur les autres demandes :

Dit que toutes les sommes concernant des condamnations au titre de travaux de reprise seront à réactualiser selon l'évolution des indices du coût de la construction publiés par l'INSEE entre la date des devis validés par l'expert et la date du présent jugement ;

Dit que l'ensemble des sommes allouées au syndicat sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société QBE de sa demande d'autorisation à consigner les sommes qu'elle doit au syndicat ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov aux dépens dont distraction à Me Spira ;

Condamne in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov à verser au syndicat la somme de 12 500 euros au profit du syndicat, au titre des frais irrépétibles ;

Dit que la charge finale de ces dépens est répartie comme suit :

- la société C.Net : 3,9 %

- la BPCE, assureur de la société Rifting : 96,1 %.

Statuant à nouveau :

Juger qu'il n'est pas justifié de l'intervention sur le chantier de la société Rifting et, en tout état de cause de son périmètre d'intervention ;

En conséquence,

Mettre hors de cause la BPCE et débouter tout contestant de toutes demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

Juger que les garanties de la BPCE ne sont pas mobilisables ;

Débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la BPCE, assureur de la société Rifting ;

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner in solidum la société QBE ès qualités d'assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa à garantir et relever indemne la BPCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires.

En tout état de cause :

Condamner in solidum tout succombant à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le syndicat demande à la cour de :

Débouter la BPCE de son appel, comme mal fondé, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la société CPCI, la société C.Net de leur appel incident, de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter la société Axa et la société QBE de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat,

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

" Débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée du quitus donné par le syndicat,

Dit que les désordres affectant le ravalement relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil,

Dit que la responsabilité de la société Art Renov et de la société CPCI est engagée de plein droit à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

Dit que la responsabilité de la société Rifting est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, à verser au syndicat la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649 euros TTC au titre de la facture de la société Stec,

- 12 082,90 euros TTC au titre des frais de syndic,

Fixé la créance du syndicat à l'égard de la société Art Renov à la somme de 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement, 13 816 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge, 649 euros TTC au titre de la facture de la société Stec, 12 082,90 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Dit que pour les désordres affectant les persiennes la responsabilité de la société Art Renov est engagée à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

Dit que la responsabilité de la société C.Net est engagée de à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

Condamné in solidum la société C.Net, et la société QBE, assureur de la société Art Renov, à verser au syndicat,

-15 041,84 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- 490,35 euros, soit 3,9% du coût total des frais de syndic,

Fixé la créance du syndicat à l'égard de la société Art Renov à la somme de 15 041,84 euros TTC au titre des travaux de reprise, 490,35 euros, soit 3,9% du cout total des frais de syndic,

Dit que toutes les sommes concernant des condamnations au titre de travaux de reprise seront à réactualiser selon l'évolution des indices du coût de la construction publiés par l'INSEE entre la date des devis validés par l'expert et la date du présent jugement,

Dit que l'ensemble des sommes allouées au syndicat sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

Débouté la société QBE de sa demande d'autorisation à consigner les sommes qu'elle doit au syndicat,

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov aux dépens dont distraction à Me Spira ;

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov à verser au syndicat la somme de 12 500 euros au profit du syndicat, au titre des frais irrépétibles ".

Recevoir le syndicat en son appel incident,

L'y déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement critiqué pour le surplus, et statuant à nouveau :

Condamner la société CPCI et son assureur, la société Axa, in solidum, à verser au syndicat, en sus, les sommes de 90 298,64 euros, 8 877,48 euros (assurance DO) et de 30 250,59 euros (honoraires d'architecte), augmentées des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance du 26 décembre 2014, avec capitalisation,

Condamner tous succombants solidairement à verser au syndicat une indemnité de 10 000 euros (article 700 du code de procédure civile) pour la procédure d'appel,

Les condamner solidairement aux dépens de référé, d'expertise, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Axa, ès qualités, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de paris en ce qu'il a :

Débouté la société Axa de sa fin de non-recevoir tirée du quitus donné par le syndicat à la société CPCI au titre des demandes en responsabilité formés à son encontre du fait des désordres ;

Dit que la responsabilité de la société Art Renov et de la société CPCI est engagée de plein droit à l'égard du syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, à verser au syndicat la somme de :

o 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

o 13 816 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

o 649 euros TTC au titre de la facture de la société Stec,

o 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov aux dépens dont distraction à Me Spira ;

Condamné in solidum la BPCE, assureur de la société Rifting, la société QBE, assureur de la société Art Renov, la société CPCI et son assureur la société Axa, la société C.Net et la société Art Renov à verser au syndicat la somme de 12 500 euros au profit du syndicat, au titre des frais irrépétibles ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Juger irrecevable le syndicat à rechercher la responsabilité de la société CPCI qui a reçu quitus de sa gestion ;

Déclarer que la police souscrite auprès de la société Axa doit s'appliquer dans les limites et plafond de garantie prévus, soit dans les 1 600 000 euros avec une franchise de 10 %, avec un minimum de 1 300 euros, et un maximum de 2 400 euros et de laquelle doit être exclu les sommes constituant une répétition de l'indu qui sont hors garantie ;

Débouter la BPCE, le syndicat, la société QBE et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa ;

Débouter la BPCE, le syndicat et la société QBE de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

A titre subsidiaire,

Réduire le préjudice lié au prétendu trop versé dans de plus juste proportions, celui-ci s'analysant comme une perte une chance jamais équivalente à l'avantage escompté ;

Juger qu'il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité ;

Déclarer que la part incombant éventuellement à la société CPCI ne saurait excéder 5 % ;

Déclarer inapplicable la police souscrite auprès de la société Axa pour les activités de maîtrise d''uvre qui auraient été exercées par la société CPCI ;

En toute hypothèse,

Condamner les sociétés QBE, C.Net et la BPCE à relever et garantir la société Axa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Condamner le syndicat, ou toute partie succombante, à régler à la société Axa la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société CPCI demande à la cour de :

Dire que le syndicat ne rapporte pas la preuve à sa charge de ce que la société CPCI serait intervenue en qualité de maître d''uvre, et donc de constructeur,

Dire que le syndicat ne rapporte pas la triple preuve à sa charge, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de la société CPCI, l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage n'ayant causé aucun préjudice syndicat car aucun police dommages-ouvrage n'aurait préfinancé la réparation des désordres constatés en expertise judiciaire ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société CPCI avec d'autres intervenants à indemniser le syndicat,

Subsidiairement, si le jugement entrepris était confirmé de ce chef,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les demandes de condamnations formées à l'égard de la société CPCI et de son assureur, la société Axa au titre des coûts supplémentaires d'une assurance dommages-ouvrage et de l'intervention d'un architecte,

Confirmer le jugement entrepris en ce que la société Axa doit garantir la société CPCI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge,

En toutes hypothèses,

Condamner le syndicat ou tout succombant, à verser à la société CPCI la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société QBE, ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et notamment en ce qu'il a :

" Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

- la société Rifting : 100 % ;

Condamné la BPCE, assureur de la société Rifting, à garantir intégralement la société Axa et la société QBE au titre de ce désordre ;

Dit que le partage de responsabilité entre co-obligés s'effectuera de la manière suivante :

- la société C.Net : 100 % ;

Condamné la société Cnet à garantir intégralement la société Axa et la société QBE au titre de ce désordre ".

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum la BPCE, la société C.Net, la société CPCI et son assureur la société Axa à relever et garantir intégralement QBE des sommes qu'elle serait amenée à verser,

En tout état de cause :

Débouter la BPCE et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la société QBE,

Condamner la BPCE et/ou tout autre succombant à 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Kong Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société C.Net demande à la cour de :

Recevoir la société C.Net en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée

Confirmer le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Condamner toutes parties succombantes à payer à la société C.Net la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée par la BPCE à Me [T], qui n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

En application de l'article 445 du code de procédure civile, le président a informé les parties que la cour envisageait de relever d'office la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Renov, dès lors que, malgré l'avis émis par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile, la BPCE ne lui avait pas signifié sa déclaration d'appel.

La BPCE n'a pas répondu et les autres parties s'en sont rapportées à l'appréciation de la cour.

MOTIVATION

I.- Sur les questions procédurales liminaires

Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Me [T], relevée d'office

Selon l'article 902 du code de procédure civile, aussitôt après la déclaration d'appel le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du même code, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Au cas d'espèce, Me [T] n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe a, par un message électronique envoyé via le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, adressé l'avis prévu à l'article 902 précité.

Malgré la réitération par le greffe de cette demande les 16 août 2022 et 1er mars 2024, la BPCE n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à Me [T].

Par suite, son appel est caduc à l'égard de cette partie.

Sur la fin de non-recevoir tirée du quitus donné à la société CPCI

Moyens des parties

La société Axa, ès qualités, soutient que le syndicat ne saurait prétendre qu'il n'était pas informé des difficultés du chantier lorsqu'il a donné quitus à la société CPCI en 2014, le copropriétaire lui ayant fait état de désordres étant membre du conseil syndical.

La société CPCI fait valoir que le compte travaux ayant été accepté par les copropriétaires, le quitus de gestion donné à ce titre s'oppose à l'engagement de sa responsabilité de ce chef.

En réponse, le syndicat relève que ce n'est que lors des opérations d'expertise qu'il a été informé de l'étendue des désordres dans tout leur ampleur et conséquences ; la seule constatation par un copropriétaire de désordres en amont de l'assemblée générale ne pouvant faire présumer la pleine information de celle-ci, étant observé que les travaux avaient été reçus sans réserve.

Il souligne que les copropriétaires ignoraient, d'une part, tout de l'organisation des travaux, pouvant présumer qu'ils étaient suivis par un architecte averti, d'autre part, du rôle réel de maître d''uvre assumé par la société CPCI.

Il ajoute, s'agissant des sommes indument versées à la société Art Renov, que les copropriétaires, dépourvus de compétence en la matière, ne pouvaient pas, sans avoir suivi les travaux, avoir vérifié la parfaite exécution de la totalité des postes des devis.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Le quitus donné au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend irrecevable l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires relativement aux actes du syndic portés à la connaissance de l'assemblée et qu'elle a ainsi renoncé à critiquer.

Au cas d'espèce, il ressort de l'examen par la cour, tenue de vérifier les conditions d'application de la fin de non-recevoir qui lui est soumise, du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 octobre 2014 que, par ses résolutions 8 et 8 Bis, l'assemblée a donné à la société CPCI un quitus entier et sans réserve pour sa gestion, hors les comptes travaux, au titre des années 2013 et 2014.

Dès lors, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il résulte de l'exclusion expresse des comptes travaux du quitus que le syndicat n'a pas renoncé à reprocher à son syndic le versement de sommes indues à la société Art Renov.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

De même, la société Axa n'établit pas que l'assemblée générale des copropriétaires aurait été informée des faits constitutifs des manquements reprochés dans la présente instance à son syndic de l'époque, la connaissance de l'existence de désordres étant distincte de celle des éventuels manquements en ayant été à l'origine.

C'est donc exactement que les premiers juges ont écarté l'irrecevabilité de l'action du syndicat en indemnisation des préjudices résultant des désordres.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

II.- Sur le ravalement

a) Sur les désordres

Sur leur qualification décennale

Il résulte des constatations de l'expert que la façade de l'immeuble est affectée de désordres tenant à une altération et à un manque de cohésion sur un à deux centimètres d'épaisseur et que, généralisés, ces désordres affectent les façades, les ornements, les garde-corps en pierre et les sous-faces des balcons.

Selon l'expert, leur évolution récente, notamment par des infiltrations au niveau de la façade et la présence d'humidité à des taux proches de la saturation, conduit à ce que l'étanchéité de la façade ne soit plus assurée.

Toujours selon l'expert, ces désordres ont pour cause l'absence, contrairement aux règles de l'art, d'une part, de purge des joints d'origine et leur recouvrement d'enduits puis de joints décoratifs, d'autre part, de décapage de la peinture existante. Il ajoute que les travaux de ravalement ont, contrairement aux clauses du devis, consisté en un décapage chimique à base d'alcalins puissants, pour tenter, sans succès, d'éliminer la peinture silicatée, de sorte que les façades présentent une altération irréversible.

La cour observe que les parties, comme devant les premiers juges, ne remettent pas en cause ni la matérialité des désordres ni leur origine.

S'agissant de leur qualification, leur nature décennale retenue dans son dispositif par le jugement fait l'objet d'une demande d'infirmation par la BPCE que celle-ci ne soutient toutefois par aucun moyen.

Par suite, en l'absence de critique de cette qualification par les parties, la cour la fera sienne.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les responsabilités encourues

A titre liminaire, la cour observe que si l'engagement de la responsabilité de plein droit de la société Art Renov au titre des désordres fait l'objet de demandes d'infirmation par la BPCE et la société Axa ès qualités, ce chef de dispositif ne peut qu'être confirmé en l'absence de prétentions au soutien desdites demandes.

Il en est de même de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société QBE, en sa qualité d'assureur de la société Art Renov.

S'agissant de la garantie due par cet assureur à celle-ci, ce chef de dispositif est également dévolu à la cour par la BPCE, ès qualités, sans pour autant que, là-aussi, une prétention ne soit formulée en conséquence. Partant, la cour ne pourra que confirmer ce chef de dispositif.

Sur la responsabilité de la société CPCI, au titre la garantie décennale

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la société CPCI s'étant, ainsi que l'a relevé l'expert, comportée, pendant toute la durée du chantier, comme un maître d''uvre, sa responsabilité de plein droit est engagée.

Il ajoute qu'une telle mission de maîtrise d''uvre résulte de la résolution 24 de l'assemblée générale du 5 juillet 2011 qui lui a octroyé un honoraire HT de 3 %, sur le montant HT des travaux de ravalement.

En réponse, la société CPCI relève que, liée au syndicat par un mandat de syndic, elle avait la qualité de maître d'ouvrage délégué et non celle de maître d''uvre, pour l'exercice de laquelle elle n'a aucune compétence.

Quant à la société Axa, elle fait valoir, ès qualités, que la société CPCI, qui n'est pas un professionnel de la construction, n'a eu qu'un rôle purement administratif et comptable. Elle ajoute qu'il ne peut, à ce titre, être tiré aucune conséquence de l'absence de recours à un architecte pour en déduire que la société CPCI se serait comportée comme tel.

Réponse de la cour

Selon l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accompli une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Selon l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.

Au cas d'espèce, la résolution n° 24 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2011, ayant confié la réalisation du ravalement en cause à la société Art Renov, stipule également que l'assemblée prend acte de ce que les honoraires du syndic s'élèvent à 3 % HT du montant HT des travaux.

Ces honoraires correspondent à la rémunération d'un syndic au titre de travaux non compris dans le budget prévisionnel de la copropriété, telle qu'elle était prévue à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au jour de ladite assemblée.

Dès lors, ces honoraires étant dues à la société CPCI afin de la rémunérer de la maîtrise d'ouvrage du ravalement de l'immeuble, leur octroi n'établit aucunement que l'assemblée lui aurait confié, au-delà de son mandat de syndic, une mission de maîtrise d''uvre.

Par ailleurs, le rapport de l'expert et notamment ses constations selon lesquelles la société CPCI, qui s'est occupée de la réception des travaux, aurait, en l'absence d'architecte, assuré le suivi financier et technique de l'opération, ne suffisent pas à démontrer, en elles-mêmes, que celle-ci aurait, outrepassant son mandat d'administrateur de l'immeuble qui impliquait de recevoir les travaux pour le compte de la copropriété, assumé, prenant ainsi la direction effective du chantier, une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.

Par suite, la société CPCI n'ayant pas accompli une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, sa responsabilité n'est pas engagée au titre de la garantie décennale.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société CPCI, au titre de son mandat de syndic

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la responsabilité contractuelle de la société CPCI est engagée pour, d'une part, ne pas avoir assuré correctement le suivi du chantier, notamment pour ne pas s'être aperçue que celui-ci ne se déroulait pas conformément au devis et qu'il avait été sous-traité, d'autre part, avoir accepté les travaux sans réserve.

Il ajoute que la société CPCI a également engagé sa responsabilité en ne souscrivant pas une police dommages-ouvrage et en s'abstenant de faire appel à un architecte.

En réponse, la société CPCI relève que le syndicat ne démontre pas qu'elle aurait commis des fautes en lien de causalité avec les préjudices dont elle réclame réparation.

A cet égard, elle souligne qu'elle n'avait pas été informée de l'intervention de la société Rifting, qu'elle a reçu les travaux en formulant des réserves tenant aux désordres dont elle avait été informée par un copropriétaire et que ceux retenus par l'expert ne s'étaient pas révélés à l'époque, à défaut de quoi le syndicat n'aurait alors pu se prévaloir d'aucune garantie.

S'agissant de l'absence de souscription d'une police dommages-ouvrage, elle n'aurait causé aucun préjudice au syndicat et se seraient les copropriétaires qui y auraient renoncé pour des motifs économiques.

Quant à la société Axa, elle fait valoir, ès qualités, que, en l'état des deux procès-verbaux de réception versés aux débats par le syndicat, celui-ci n'établit pas que la société CPCI n'aurait pas formulé de réserves.

Elle ajoute que c'est le syndicat qui, par souci d'économie, a renoncé aux services d'un architecte pour assurer le suivi du chantier et que, non-professionnelle de la construction, la société CPCI ne pouvait déceler les manquements au devis, que seule l'expertise a pu établir.

Elle relève qu'un ravalement de façade, qui constitue des travaux d'entretien, ne rend pas obligatoire la souscription d'un assurance dommages-ouvrage, à laquelle le syndicat a préféré renoncer également par souci d'économie.

Enfin, elle souligne que, en tout état de cause, le syndicat ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices dont il demande réparation ; les malfaçons et désordres invoqués par lui ayant pour cause exclusive les modalités de réalisation des travaux de ravalement.

Réponse de la cour

Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Selon l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est seul responsable de sa gestion.

Il est établi que le syndic, en tant que mandataire, répond de sa gestion, envers le syndicat des copropriétaires, son mandant, et qu'à ce titre, il est tenu d'une obligation de prudence, de diligence et d'information du syndicat (3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-00.474 ; 3e Civ., 9 décembre 2004, pourvoi n° 02-19.425 ; 3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.753) et il lui incombe de pourvoir aux intérêts du syndicat et de le préserver de tout risque connu (3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.111, Bull n° 227).

Au cas d'espèce, les désordres ont pour cause un manquement de suivi des prestations prévues au devis et de respect des règles de l'art.

Alors qu'il est allégué que la société CPCI se serait impliquée dans le suivi du chantier au-delà de sa mission de syndic, aucun manquement à son obligation de diligence n'est donc établi.

En tant que non professionnelle de la construction, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé et alerté le syndicat sur l'existence des malfaçons et ainsi de ne pas l'avoir préservé de tels risques.

De même, non-tenue d'être présente au quotidien sur le chantier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé l'intervention d'une entreprise sous-traitante et alerté à ce titre le syndicat.

Quant à la réception, il n'est pas démontré, au vu des deux procès-verbaux contradictoires produits, qu'elle ait été faite sans réserves, de sorte que les griefs formulés à ce titre sont inopérants.

Concernant l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, il n'est pas démontré qu'elle serait en lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation, le syndicat sollicitant spécifiquement, à ce titre, la condamnation de la société CPCI au coût de celle qu'il a dû souscrire au titre des travaux réparatoires.

S'agissant de l'absence d'intervention d'un architecte, il n'est pas établi que la société CPCI aurait, sur ce point, manqué à son devoir de conseil dès lors, d'une part, qu'il n'est pas démontré que le ravalement, qui entre, en principe, dans la catégorie des travaux d'entretien de l'immeuble, exigeait, au jour où il a été décidé, l'intervention d'un architecte, d'autre part, que le syndicat était pleinement informé qu'il pouvait néanmoins y recourir pour l'avoir fait lors de son assemblée générale du 29 mai 2009 puis y avoir renoncé en 2011 ; étant observé, qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité entre un tel manquement et les honoraires d'architecte versés au titre des travaux réparatoires, au montant duquel le syndicat demande spécifiquement la condamnation de la société CPCI.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société CPCI ainsi que la société Axa au coût des travaux de reprise et, y ajoutant, en l'absence de chefs de dispositif, les demandes du syndicat en condamnation des mêmes au paiement des sommes de 8 877,48 euros (assurance DO) et de 30 250,59 euros (honoraires d'architecte) seront rejetées.

Sur la responsabilité de la société Rifting

Moyens des parties

La BPCE, ès qualités, soutient que, faute d'élément probant quant au périmètre exact de la mission et de l'intervention de la société Rifting, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée.

En réponse, le syndicat fait valoir que la société BPCE, qui ne produit pas les pièces annexes au contrat de sous-traitance, ne rapporte aucunement la preuve de ce que son assurée n'aurait effectué qu'une partie des travaux de ravalement, alors que l'inverse résulte de la lecture du contrat de sous-traitance.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1383, devenu 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est établi que, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité du sous-traitant, est, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).

Au cas d'espèce, il résulte de la lecture, d'une part, du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Art Renov et Rifting, produit aux débats, que celui-ci a pour objet le ravalement et la restauration de la façade de l'immeuble en pierre, d'autre part, de l'expertise, que la seconde société a procédé aux travaux de ravalement en cause.

Dès lors, en l'absence de production d'éléments en sens contraire par la BPCE, il est établi que la société Rifting a bien procédé au ravalement en cause et, au vu des conclusions de l'expert, aux termes desquelles elle a manqué aux règles de l'art en, notamment, ne procédant pas à une purge des joints d'origine et à un décapage de la peinture existante, le syndicat est bien fondé à rechercher sa responsabilité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de la BPCE

Moyens des parties

La BPCE, ès qualités, soutient que, la société Rifting n'ayant pas déclaré d'activité de ravaleur de pierre, les désordres en cause ne sont pas susceptibles d'entraîner la mobilisation de sa garantie.

En réponse, le syndicat fait valoir que la garantie de la BPCE est due dès lors que, selon ses propres conditions particulières, sont couvertes les activités de peintre en bâtiment et celle de ravaleur de façades.

Réponse de la cour

Il ressort de l'attestation d'assurance de la société Rifting, d'une part, qu'elle est couverte pour l'activité de peintre en bâtiment, d'autre part, qu'une telle activité comprend les travaux d'imperméabilisation de type I1, I2 et I3.

De la lecture combinée de ces deux stipulations, la seconde étant relative à des travaux effectués sur des façades de bâtiments, la cour infère que les travaux de ravalement de façade de bâtiments font partie des activités déclarées par la société Rifting.

Par suite, la BPCE étant à risque, elle est tenue, sur l'action directe du syndicat, de l'indemniser de ses préjudices.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel en garantie formé par la BPCE

Moyens des parties

La BPCE, ès qualités, soutient que les manquements commis par les constructeurs et la société CPCI constituent, à son égard, des fautes de nature quasi-délictuelle, dont elle est en droit de se prévaloir aux fins d'obtenir la garantie des sociétés QBE, CPCI, Axa et C.Net.

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est établi que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227) et que le recours de l'entrepreneur principal n'est pas limité au pourcentage du coût des travaux sous-traités (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n° 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n° 227).

Au cas présent, il résulte des conclusions de l'expert, non utilement combattues, que la société Rifting a procédé aux travaux de ravalement pour la totalité de la façade en pierre.

Par suite, en ne lui livrant pas un ouvrage exempt de vices, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Art Renov, de sorte qu'elle doit intégralement garantir son assureur, la société QBE.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, il sera infirmé s'agissant de la garantie due à la société Axa dès lors que celle-ci n'a plus lieu d'être en l'absence de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres du ravalement.

Quant à la société C.Net, celle-ci étant intervenue au titre des travaux réalisés sur les persiennes, la demande de garantie formée contre elle, au titre des désordres du ravalement de façade, est sans objet.

Sur le préjudice du syndicat

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur le montant des condamnations prononcées au titre des désordres, sauf à préciser que, au vu des responsabilités retenues ci-dessus, la condamnation in solidum ne le sera plus qu'entre la BPCE et la société QBE ès qualités.

b) Sur les comptes de travaux

Sur la responsabilité de la société CPCI

Moyens des parties

Le syndicat soutient que la société CPCI a versé à la société Art Renov des sommes indues pour, d'une part, excéder le montant du devis (39 791,57 euros), d'autre part, correspondre à des travaux non-réalisés (50 507,07 euros).

Il ajoute qu'il n'est pas, malgré la déclaration de créance effectuée, en mesure de récupérer les sommes en cause auprès de la société Art Renov en liquidation judiciaire depuis huit années et qui ne dispose d'aucun actif sérieux.

En réponse, la société CPCI relève qu'elle a réglé les factures et les acomptes qui lui étaient présentés pour un montant de 282 239,80 euros sur les 288 073 euros sollicités et, qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être recherchée qu'à condition de démontrer l'irrécouvrabilité de l'indu allégué ; ce dont le syndicat ne rapporte pas la preuve.

Quant à la société Axa, elle fait valoir, ès qualités, que la société CPCI n'a pas à répondre d'un préjudice dont il appartient au syndicat de demander réparation aux constructeurs et à leurs assureurs.

Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de trop-versé, que le syndicat n'a pas accompli de démarches pour obtenir la répétition des sommes qu'il estime avoir été indûment versées et, qu'en tout état de cause, le préjudice allégué ne saurait être total et devrait être réduit à hauteur de la chance perdue de n'avoir pas pu recouvrer les sommes en cause.

Réponse de la cour

Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Selon l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est seul responsable de sa gestion.

Il est établi que le syndic, en tant que mandataire, répond de sa gestion, envers le syndicat des copropriétaires, son mandant, et qu'à ce titre, il engage sa responsabilité par des règlements erronés ou abusifs de travaux (3e Civ., 8 avril 1998, pourvoi n° 96-15.430 ; 3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.585).

Au cas d'espèce, il résulte de l'examen du relevé général des dépenses de la copropriété que la société CPCI a réglé à la société Art Renov, au titre du ravalement, la somme de 327 864,60 euros et ce alors que le devis approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires s'élevait à la somme totale TTC de 288 073,03 euros TTC, soit un écart de 39 791,57 euros.

Pour justifier un tel paiement outrepassant le vote des copropriétaires, la société CPCI ne justifie ni même n'allègue avoir obtenu, par un nouveau vote, une autorisation de l'assemblée générale pour ce faire, étant rappelé, en tout état de cause, que l'approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat (3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-26.190, publié au Bulletin).

Ledit paiement est donc fautif et engage la responsabilité de la société CPCI.

Constituant un appauvrissement immédiat du syndicat, ledit versement, sans mandat pour ce faire, lui a causé un préjudice direct et certain dont il est en droit de demander réparation à hauteur de son montant.

Par suite, la société CPCI sera condamnée au paiement de la somme de 39 791,57 euros avec intérêts au taux légal au jour du présent arrêt et capitalisation.

En revanche, le paiement par la société CPCI de travaux votés par l'assemblée générale et dont il n'est pas établi qu'au jour de la présentation de la facture de la société Art Renov il avait été informé de leur non-réalisation ne peut lui être imputé à faute.

Par suite, la demande du syndicat en paiement de la somme de 50 507,07 euros sera rejetée.

Sur la garantie de la société Axa

Moyens des parties

La société Axa soutient que la police souscrite par la société CPCI a vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de ses éventuels manquements mais que sont hors garantie les sommes constituant une répétition d'indu.

En réponse, le syndicat fait valoir qu'il se borne à réclamer l'indemnisation d'une faute professionnelle de la société CPCI qui, en tant que telle, est couverte par la police.

Quant à la société CPCI, elle relève que la société Axa lui doit sa garantie, s'agissant d'une police ayant vocation à couvrir les conséquences pécuniaires de ses éventuels manquements.

Réponse de la cour

La société Axa verse aux débats la police d'assurance souscrite par la société CPCI aux termes de laquelle sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de cette société.

La responsabilité de la société CPCI étant recherchée par le syndicat sur le fondement d'une faute professionnelle résultant du paiement d'une somme excédant le mandat qui lui avait été donné par l'assemblée générale des copropriétaires, la société Axa est à risque et, partant, sera condamnée, in solidum avec son assurée, au paiement de la somme de 39 791,57 euros.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Axa devait sa garantie à la société CPCI dans les limites et plafonds de sa police d'assurance.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la BPCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros à la société C.Net ; les autres demandes étant rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduc l'appel formé par la société La Banque populaire IARD à l'encontre de Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art Renov ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] à l'encontre de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers au titre des sommes versées à titre prétendument indues à la société Art Renov ;

Dit que la responsabilité de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers est engagée de plein droit à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Condamne, in solidum avec d'autres, la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers et son assureur la société Axa France IARD, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de :

- 365 965,82 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement,

- 13 816,00 euros TTC au titre des sondages, mise en sécurité et purge,

- 649,00 euros TTC au titre de la facture de la société STEC,

- 12 082,9 euros TTC au titre des frais de syndic ;

Condamne la société La Banque populaire IARD, assureur de la société Rifting, à garantir intégralement la société Axa France IARD ;

L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] à l'encontre de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers au titre des sommes versées à titre prétendument indues à la société Art Renov ;

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] en condamnation in solidum de la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers et de la société Axa France IARD au paiement des travaux réparatoires, du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires d'architecte ;

Condamne, in solidum, la société Compagnie parisienne de conseils immobiliers et la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 39 791,57 euros, au titre des sommes indûment versées à la société Art Renov, le reste de la demande étant rejetée ;

Condamne la société La Banque populaire IARD aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Banque populaire IARD à payer à la société C.Net la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/09534
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;22.09534 ?
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